Infirmation 15 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 15 oct. 2019, n° 18/07998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07998 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 novembre 2018, N° 18/05530 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 00A
DU 15 OCTOBRE 2019
N° RG 18/07998
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZOH
AFFAIRE :
Z X, liquidateur judiciaire de Monsieur Y B F
C/
B F Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 18/05530
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP REYNAUD ASSOCIES,
— la SELARL MAYET & PERRAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
liquidateur judiciaire de Monsieur Y B F
Elisant domicile au cabinet de Me Stéphane BONIFASSI, avocat
[…]
[…]
représentée par Me C D de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 381612
Me Stéphane BONIFASSI et Me Elena FEDOROVA, avocats plaidants – barreau de PARIS, vestiaire : R189
APPELANTE
****************
Monsieur B F Y
né le […] à ROSTOV-SUR-LE-DON (RUSSIE)
de nationalité Russe
53 Ile de la Loge
[…]
représenté par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant plaidant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 8 novembre 2018 qui a statué ainsi :
Déboute Mme X, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. B Y, de sa demande d’exequatur du jugement rendu le 12 septembre 2016 par le tribunal d’arbitrage de la région de Rostov (Russie).
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens resteront à la charge de Mme X, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. B Y.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Vu la déclaration d’appel de Mme X en date du 26 novembre 2018.
Vu les dernières conclusions en date du 17 avril 2019 de Mme X, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. B Y, qui demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Prononcer l’exequatur du jugement en date du 12 septembre 2016 rendu par le Tribunal de commerce de la région de Rostov, dans une procédure concernant la faillite personnelle de Monsieur B Y ;
Dire et juger que cette décision sera pleinement exécutoire sur l’ensemble du territoire français, en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que l’original apostillé du jugement du 12 septembre 2016 et sa traduction assermentée seront reproduits et annexés à la minute de l’arrêt à intervenir ;
Condamner M. B Y à la somme de 18.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. B Y aux dépens, en ce compris les frais de traduction des documents produits, dont distraction au profit de Maître Stéphane Bonifassi.
Vu les dernières conclusions en date du 3 avril 2019 de M. Y qui demande à la cour de :
Le recevoir en ses demandes,
Dire et juger que Mme Z X ès qualités de liquidateur de M. B Y ne dispose pas d’un intérêt à agir,
Confirmer le jugement dont appel,
Débouter Mme Z X ès qualités de liquidateur de M. B Y de sa demande d’exequatur,
Débouter Mme Z X ès qualités de liquidateur de M. B Y de sa demande
de condamnation de l’intimé au titre des frais de traduction des documents produits en l’absence de communication des factures correspondantes et du justificatifs de leur paiement,
Condamner Mme Z X ès qualités de liquidateur de M. B Y au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 mai 2019.
********************************
Faits et moyens
Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal d’arbitrage de la région de Rostov (Russie) a, notamment :
prononcé la faillite personnelle (insolvabilité) de M. B Y,
engagé contre M. B Y la procédure de la vente forcée de ses biens,
désigné Mme X en qualité d’administrateur judiciaire chargé de la gestion financière du patrimoine de M. B Y.
Ce jugement mentionne que sa partie résolutoire a été rendue le 5 septembre 2016 et que le texte intégral a été délivré le 12 septembre 2016.
Par exploit d’huissier sous forme d’assignation à jour fixe du 23 août 2018, Mme X, en qualité de liquidateur judiciaire de M. B Y a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé le jugement déféré.
Le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré que le jugement de faillite soit revêtu d’une formule exécutoire, qu’il ait été valablement signifié à B Y et qu’il n’ait pas fait l’objet d’un recours.
Aux termes de ses écritures précitées, Mme X ès qualités expose que M. Y, ressortissant russe, commerçant, ayant son domicile en France, a créé en 1998 un groupe de sociétés financières et industrielles Doninvest Group, dont il est devenu officiellement le président en 2002.
Elle indique que son actif principal était la société « Usine Automobile de Taganrog » (ci-après désignée « Tagaz »).
Elle déclare qu’il s’est toujours présenté comme bénéficiaire économique de Doninvest Group et qu’il est notoirement connu qu’il est le bénéficiaire économique de la société Tagaz.
Elle explique que, pour ce motif, il s’est porté personnellement garant de l’exécution des obligations de Tagaz lorsque cette société a contracté des prêts auprès de plusieurs banques russes.
Elle précise qu’entre le début des années 2000 et 2012, la société Tagaz a obtenu auprès des plus importantes banques de Russie des lignes de crédits destinées au développement de l’activité de l’usine et n’a jamais remboursé les prêts qui lui ont été octroyés.
Elle expose que, le 6 avril 2012, la société Tagaz a déposé une requête afin de voir sa faillite déclarée auprès du Tribunal de commerce de la région de Rostov et que, par jugement du 31 janvier 2014, la société a été déclarée en liquidation.
Elle expose également que des poursuites ont été engagées par les banques à l’encontre de M. Y et que les tentatives d’exécution des jugements l’ayant condamné sont demeurées infructueuses.
Elle indique que, par ordonnance du 3 mars 2016, le tribunal de commerce de la région de Rostov a ouvert, à la demande d’un créancier, une procédure de faillite personnelle à l’encontre de M. Y et rappelle le jugement du 12 septembre 2016.
Elle précise que sa dette s’élève à la somme de 256.037.583,76 euros (18.942.461.560,34 roubles).
Elle expose que M. Y détient en France des biens qui appartiennent à sa faillite et relate la procédure d’exequatur.
Elle soutient que les conditions de recevabilité de son action en exequatur sont réunies.
Elle déclare produire le jugement étranger dans son intégralité et une expédition de celui-ci remplissant les conditions d’authenticité que fixe la loi du pays d’origine.
Elle précise qu’elle verse aux débats, comme devant le tribunal, l’original intégral apostillé du jugement du 12 septembre 2016, accompagné de sa traduction assermentée, dans le respect des formes prescrites par la loi russe.
Elle affirme qu’elle a qualité et intérêt pour agir.
Elle souligne que seule a qualité pour intenter l’action en exequatur la partie qui a obtenu gain de cause à l’étranger et déclare que tel est le cas, le liquidateur judiciaire désigné par la décision étant le seul organe qui peut agir dans l’intérêt de la faillite.
Elle précise que la qualité et l’intérêt à agir du liquidateur judiciaire pour la faillite sont prévus par la loi de la faillite applicable soit la loi russe.
Elle rappelle que le jugement étranger est reconnu en France sans exequatur pour ce qui concerne les pouvoirs du liquidateur judiciaire qui peut accomplir en France certains actes juridiques avant même l’obtention de l’exequatur soit agir en justice, prendre des mesures conservatoires et solliciter l’exequatur du jugement étranger.
En réponse à l’intimé, elle déclare ne pas comprendre en quoi la décision du 5 décembre 2018 – qui l’autorise à poursuivre la vente forcée – peut concerner la présente instance dans laquelle elle sollicite l’exequatur du jugement du 12 septembre 2016 et non pas de celui du 5 décembre 2018.
Elle invoque le caractère exécutoire du jugement étranger.
Elle rappelle que les conditions à remplir pour qu’un jugement étranger ait un caractère exécutoire sont fixées par la loi de procédure de l’Etat d’origine.
Elle affirme que le jugement dont exequatur est demandé est exécutoire en Russie.
Elle fait grief au jugement d’avoir suivi le raisonnement de M. Y qui insistait sur l’application en l’espèce de l’article 502 du code de procédure civile français alors que celui-ci est inapplicable aux jugements étrangers rendus conformément aux règles de la procédure étrangère.
Elle réitère que le caractère exécutoire du jugement étranger se détermine en application de la loi de procédure de l’Etat d’origine.
Elle indique que la loi russe de procédure applicable en l’espèce ne connaît pas de « formule exécutoire » et que le jugement devient exécutoire, en règle générale, à l’expiration des délais de recours qui peuvent être exercés contre lui.
Elle considère qu’en l’absence de tout recours à l’encontre du jugement de faillite et, en tout état de cause, de l’expiration des délais de recours, celui-ci est devenu exécutoire.
Elle se prévaut, en outre, de l’opinion juridique d’un avocat russe aux termes de laquelle la loi russe sur la faillite prévoit dans son article 52, alinéa 2 que certaines décisions- dont le jugement de faillite- sont provisoirement exécutoires.
Elle en conclut que le jugement est devenu exécutoire dès son prononcé, soit le 5 septembre 2016, et donc avant même l’expiration des délais de recours.
Elle ajoute que le jugement prévoit dans son texte qu’il est immédiatement exécutoire à son prononcé nonobstant un délai de recours d’un mois qui court à compter de son prononcé intégral.
Elle en conclut que le jugement du 12 septembre 2016 rendu par le tribunal de commerce de Rostov est devenu exécutoire à compter de son prononcé, soit le 5 septembre 2016.
Elle fait grief à l’intimé de vouloir « révolutionner les fondements mêmes du droit international privé français ».
Elle fait valoir que, nonobstant les différences entre les lois nationales, la possibilité d’accueillir au for les décisions rendues à l’étranger sur le fondement de ces lois est le fondement même du droit international privé.
Elle en infère que la simple contradiction entre la loi applicable et la loi du for ne peut justifier le refus d’exequatur d’un jugement rendu en application de la loi étrangère.
Elle estime que, pour pouvoir justifier le refus d’exequatur, la solution apportée par la loi étrangère ne doit pas simplement être différente mais doit être manifestement contraire à l’ordre public international français.
Elle rappelle que l’ordre public est compris comme l’ensemble « des principes de justice universelle considérés dans l’opinion française comme dotés de valeur internationale absolue » et qu’il assure la défense des principes qui, sans prétendre à l’universalité, constituent les « fondements politiques, sociaux de la civilisation française »..
Elle considère que M. Y ne démontre pas que l’absence de formule exécutoire apposée sur les décisions de justice étrangères est contraire aux « principes de justice universelle » ou aux « fondements politiques ou sociaux de la civilisation française ».
Elle se déclare «'perplexe'» sur les doutes qu’il aurait quant à « la régularité de la loi russe de procédure par rapport à la loi française de procédure ».
Elle soutient que, dans l’instance d’exequatur, ce n’est pas la conformité à l’ordre public français de la loi étrangère qui est étudiée, mais la conformité du jugement dont l’exequatur est demandé et la solution apportée par ce jugement concrètement.
Elle fait valoir qu’exiger des juges français de vérifier la régularité d’une loi étrangère à la loi française reviendrait à violer la souveraineté des Etats étrangers et de refuser en général tout exequatur à toute décision de justice étrangère.
Elle estime qu’en invoquant une éventuelle irrégularité de la loi russe par rapport à la loi française, M. Y tente de nouveau d’invoquer un caractère d’ordre public de l’article 502 du code de procédure civile.
Elle s’y oppose, l’existence d’une formule exécutoire n’étant pas nécessaire au maintien des fondements politiques de la civilisation française.
Elle ajoute que, pour les besoins de son exécution en France, une formule exécutoire sera apposée sur un jugement français d’exequatur.
Elle affirme qu’elle ne confond pas le caractère exécutoire et le caractère définitif d’un jugement à exéquaturer et déclare qu’elle rapporte distinctement la preuve du caractère exécutoire du jugement de faillite et du caractère définitif de ce jugement.
Elle conclut donc que le jugement du 12 septembre 2016 est exécutoire.
L’appelante soutient que le caractère définitif du jugement n’est pas exigé aux fins d’exequatur, bien que le jugement, dont l’exequatur est demandé en l’espèce, soit définitif.
Elle précise que les conditions de recevabilité de l’action en exequatur en France ont été déterminées et limitées par la jurisprudence.
Elle cite celles-ci et considère que le caractère définitif du jugement étranger n’est pas requis.
Elle observe que ce caractère définitif est d’autant moins requis que même les jugements étrangers prononçant des mesures conservatoires peuvent faire l’objet d’exequatur en France.
Elle observe également que si le jugement étranger ayant obtenu exequatur en France est frappé d’un recours dans son pays d’origine, l’exequatur devient caduc de plein droit.
Elle affirme en outre que le. jugement litigieux est devenu non seulement exécutoire mais également définitif dans son Etat d’origine.
Elle se prévaut d’une lettre explicative de sa part.
Elle invoque son absence d’intérêt personnel à en attester dans la mesure où elle intervient dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers de l’intimé et qu’à ce titre, elle a des obligations légales, notamment de suivi des procédures concernant le failli.
Elle ajoute qu’elle a une meilleure connaissance de la procédure que tout autre.
Elle ajoute également que la question du caractère probatoire de cette lettre n’a pas été soulevée par les parties et reproche au tribunal d’avoir violé l’article 16 du code de procédure civile.
Elle déclare, à toutes fins utiles, verser aux débats une opinion juridique d’un avocat russe, qui n’a représenté auparavant aucune des parties dans la présente affaire, justifiant du caractère définitif et exécutoire du jugement de faillite.
A titre surabondant, elle rappelle que le caractère définitif du jugement étranger s’apprécie à l’égard de la loi de l’Etat d’origine et en infère qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit prouvé par « la production d’un certificat de non recours ».
Elle relève qu’un tel certificat n’existe pas dans toutes les juridictions et pas en Russie.
Elle indique que, conformément aux dispositions de droit russe applicables en l’espèce, toute information sur les procédures en cours, notamment sur des procédures de faillite, peut être retrouvée par tout intéressé en libre accès sur le site Internet des juridictions et que, dès lors, les greffes des tribunaux ne délivrent pas de certificats de non -recours, puisque toute personne intéressée peut retrouver l’information concernant chaque affaire sur ce site.
Elle précise que la preuve d’absence d’un recours contre un jugement rendu est constituée par l’absence de toute information sur un tel recours sur le site mentionné et se prévaut d’une capture d’écran.
Elle déclare que le jugement de faillite est devenu définitif le 12 octobre 2016.
Elle excipe de la deuxième opinion juridique du 15 avril 2019 versée aux débats.
Elle souligne que la condition du caractère définitif ne concerne en aucun cas la procédure de faillite mais le jugement dont l’exequatur est demandé.
Elle estime fantaisistes et hypothétiques les nouveaux « arguments » de M. Y sur la prétendue insuffisance de preuve du caractère définitif du jugement de faillite, ceux-ci n’étant corroborés par aucune preuve ou disposition de loi applicable.
L’appelante invoque l’absence d’un jugement doté en France de l’autorité de chose jugée.
Elle rappelle qu’un jugement français qui a statué au fond et qui est doté de l’autorité de chose jugée rend irrecevable la demande d’exequatur d’un jugement étranger qui, portant sur le même litige, lui est contraire.
Elle précise que tel n’est pas le cas.
Mme X ès qualités soutient que les conditions de fond requises pour accorder l’exequatur du jugement du 12 septembre 2016, rendu par le tribunal de commerce de la région de Rostov, sont réunies.
Elle indique qu’il n’existe aucun traité bilatéral de coopération judiciaire entre la France et la Russie, qui permettrait l’exequatur des jugements dans des conditions particulières et, donc, que l’exequatur en France des jugements rendus en Russie est soumis au régime de droit commun.
Elle cite les trois conditions permettant d’accorder l’exequatur hors de toute convention internationale et les affirme remplies.
S’agissant de la compétence indirecte du juge saisi, elle déclare que la compétence du tribunal de commerce de la région de Rostov est incontestable, le litige se rattachant de manière caractérisée au territoire de la Russie, selon la loi russe compte tenu de la nationalité du failli et de son domicile officiel au moment de l’introduction de la procédure.
Elle ajoute qu’il n’existe pas de chef de compétence exclusif des juridictions françaises concernant la faillite d’un ressortissant russe.
Elle en conclut que les juridictions russes ayant prononcé le jugement de faillite étaient compétentes pour trancher le litige.
S’agissant de la conformité à l’ordre public international français de fond et de procédure, elle affirme que le jugement est conforme à la conception française de l’ordre public international tant de fond que de procédure.
Elle fait valoir que M. Y a dûment été convoqué à l’audience devant le tribunal- les actes introductifs d’instance lui ayant été communiqués dans le respect des règles procédurales russes applicables-, que le jugement est parfaitement motivé – ressortant de la stricte application des dispositions de loi applicable à la procédure de faillite et de restructuration des dettes- et qu’il a été régulièrement porté à la connaissance de M. Y.
A cet égard, elle critique le jugement et souligne qu’elle a versé aux débats une lettre explicative qui informait, notamment, de la signification du jugement de faillite à M. Y, lettre accompagnée notamment d’une signification du jugement de faillite à M. Y.
Elle rappelle, à titre surabondant, que la conformité des notifications s’apprécie au regard des règles de procédure de l’Etat d’origine du jugement dont l’exequatur est demandé.
Elle affirme que les notifications ont été conformes à la loi applicable dans la mesure où, conformément aux dispositions de la loi russe, les parties sont considérées dûment notifiées des jugements rendus si ces jugements ont été publiés en libre accès.
Elle déclare que tel est le cas.
Elle critique l’interprétation du droit russe par l’intimé, celle-ci n’étant corroborée par aucune opinion juridique d’un spécialiste compétent en droit russe et aucune pièce n’étayant ses arguments.
Elle réitère, excipant des deux opinions précitées, que le jugement de faillite lui a été notifié par de plusieurs sources et à de nombreuses reprises.
Elle fait valoir que l’ouverture de la procédure et le jugement lui ont été notifiés à l’adresse de sa résidence connue, que l’information concernant l’ouverture de la procédure et le jugement de faillite a été publiée sur plusieurs sites Internent accessibles au public et qu’il a présenté ses arguments et les pièces en appui dans le cadre de la procédure de faillite.
Elle en infère qu’il ne peut prétendre utilement n’avoir pas eu connaissance de la procédure et/ou du jugement.
Sur le fond, elle affirme qu’il est justifié par les engagements pris et non honorés par M. Y au titre de nombreux contrats de garantie des prêts auprès de plusieurs banques russes.
Elle considère que l’exequatur d’un jugement étranger de faillite personnelle est conforme aux exigences d’ordre public international français.
Elle ajoute que les juridictions françaises ont déjà, à la demande de créanciers individuels, obtenu en France l’exequatur des jugements russes portant sur leurs créances respectives à l’encontre de M. Y.
S’agissant de l’absence de fraude, elle estime celle-ci avérée, le jugement ayant respecté toutes les règles concernant la compétence des juridictions et la loi applicable.
En réponse à l’intimé, elle rappelle que la cour n’est pas saisie d’une demande de réalisation des immeubles sur le fondement du jugement du 12 septembre 2016, mais d’une demande d’exequatur du jugement ayant désigné le liquidateur judiciaire.
Elle ajoute que le droit international privé français considère que l’étendue des pouvoirs d’un liquidateur judiciaire en France est déterminée par la loi applicable à sa désignation soit en l’espèce le droit russe, les dispositions du droit français n’étant pas applicables.
Elle conclut que les conditions pour accorder l’exequatur sont remplies.
Elle soutient que les arguments de M. Y concernant la procédure de faillite de la société Tagaz ne sont pas pertinents dans la présente instance et qu’il n’explique pas en quoi ils se rapportent aux conditions de l’exequatur.
Elle fait valoir que la présente demande d’exequatur du jugement de faillite n’a aucun rapport avec la procédure de faillite de la société Tagaz ouverte en Russie et non reconnue en France et que les pouvoirs du liquidateur judiciaire de M. Y concernant les actifs de celui-ci ne dépendent pas de la procédure de faillite de la société Tagaz.
Elle affirme que, même si les créanciers peuvent faire valoir leurs créances vis-à-vis du débiteur principal et, lors de la vente des biens, cela ne concernerait que les créanciers individuels respectivement de la société Tagaz et de M. Y.
Elle admet qu’un créancier individuel ne pourrait agir auprès d’une caution solidaire avant d’avoir réclamé le remboursement de sa créance auprès du débiteur principal mais estime que cette règle perd son sens (en droit russe comme en droit français) lorsque les procédures de faillite indépendantes sont ouvertes.
Elle ajoute qu’aucune contestation des créances reconnues dans un jugement étranger ne peut être portée devant le juge de l’exequatur du fait de l’interdiction de la révision au fond des jugements étrangers dans le cadre de la procédure d’exequatur.
A titre surabondant, elle affirme que, selon le liquidateur judiciaire de la société Tagaz, le recouvrement des créances dans la procédure de faillite de la société Tagaz est plus qu’incertain.
Aux termes de ses conclusions précitées, M. Y rappelle les articles 509 du code de procédure civile et R 212-8 du code de l’organisation judiciaire et précise qu’à défaut de convention bilatérale, l’obtention de l’exéquatur du jugement russe doit être soumise au droit commun.
Il rappelle également les conditions nécessaires pour accorder l’exequatur et affirme qu’à l’exception de celle relative à la compétence indirecte du juge étranger et à la compétence du tribunal, elles ne sont pas remplies.
A titre liminaire, il invoque l’absence d’intérêt à agir de Mme X ès qualités.
Il fait valoir que, par décision du tribunal de commerce de la région de Rostov du 5 décembre 2018, elle a été autorisée à poursuivre la vente forcée de ses biens immobiliers sur le territoire russe.
Il en conclut qu’elle n’a pas d’intérêt à agir devant une juridiction française pour que soit prononcée l’exequatur du jugement du 12 septembre 2016.
Il ajoute que son bien en France fait l’objet d’une procédure de saisie-immobilière actuellement pendante devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles à la requête de la société VTB Bank, procédure à laquelle s’est jointe la société Gazprombank.
L’intimé invoque les conditions de recevabilité de l’action en exequatur du jugement du 12 septembre 2016.
Il cite l’article 502 du code de procédure civile et affirme que Mme X doit justifier que ce jugement est bien revêtu de la formule exécutoire nécessaire, ce qui n’est pas le cas.
Il cite l’article 503 du code de procédure civile et affirme qu’elle ne justifie pas que le jugement lui a
été valablement signifié.
Il considère que le liquidateur qui prétendrait pouvoir poursuivre des voies d’exécution forcée sur le territoire français doit justifier préalablement avoir notifié la décision dont il sollicite l’exequatur en justifiant par ailleurs de son caractère définitif par la production d’un certificat de non recours.
Il déclare que tel n’est pas le cas.
Il soutient que la procédure de faillite personnelle est toujours pendante devant le tribunal de la région de Rostov puisque le jugement du 12 septembre 2016 avait fixé une date d’audience d’examen du rapport final de la vente de ses biens au 7 février 2017.
Il déclare qu’à cette date, la procédure de faillite a fait l’objet d’un renvoi, la procédure de faillite ayant été, selon une lettre du liquidateur du 21 juin 2018, prorogée par le Tribunal jusqu’au 10 juillet 2018.
Il en conclut que la procédure de faillite n’est pas définitive et se prévaut des termes du jugement.
Il soutient que les dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure civile s’appliquent et qu’il existe une contradiction entre la loi russe et la loi française, la loi russe de procédure applicable en l’espèce ne connaissant pas de formule exécutoire.
Il relève que l’appelante indique que le jugement devient exécutoire «'en règle générale'» à l’expiration des délais de recours et affirme que la mention de « en règle générale » laisse perplexe quant à la régularité de la loi russe de procédure par rapport à la loi française de procédure qui, plus protectrice, doit lui bénéficier.
Il relève également qu’elle indique que certaines décisions en matière de faillite sont provisoirement exécutoires et que le jugement litigieux est devenu exécutoire dès son prononcé, soit avant même l’expiration des délais de recours.
Il lui reproche de refuser de lui faire bénéficier des dispositions protectrices de la loi française de procédure.
Il rappelle qu’en matière d’exécution forcée quand bien même la décision prononcée est revêtue de l’exécution provisoire de droit, il ne peut être procédé à son exécution sur le territoire français qu’après sa notification.
S’agissant des conditions de fond requises, il invoque l’absence de conformité à l’ordre public international français de fond et de procédure.
Concernant l’ordre public international français de fond, il estime que si la loi russe ne prévoit pas la possibilité de la réorganisation de la dette ou d’extinction de celle-ci sur le modèle français, il y a une violation de l’ordre public international de fond, le droit français prévoyant la possibilité d’un effacement des dettes à l’issue de la procédure de faillite personnelle.
Concernant l’ordre public international français de procédure, il invoque l’absence de motivation du jugement qui n’explique pas en quoi il serait en faillite personnelle et qui ne présente aucun état des créances.
Il ajoute, citant le jugement, que le liquidateur ne produit pas les « documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s’assurer que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance notamment quant au respect de l’ordre public'».
Il souligne que le jugement ne comprend aucune motivation quant à sa situation de faillite personnelle soit aucun chiffre ou décompte permettant de valider la notion juridique de faillite personnelle.
S’agissant de la fraude, il fait valoir que le jugement ne permet aucune voie d’exécution sur les biens qu’il détiendrait sur le territoire français.
Il souligne qu’il prononce uniquement sa faillite personnelle mais qu’il ne contient aucune autorisation de réaliser la vente d’immeubles qu’il détiendrait sur le territoire français.
Il rappelle les conditions, en droit français, pour parvenir à une vente à la barre du tribunal et observe que la simple désignation d’un liquidateur ne l’autorise pas à poursuivre une exécution sur les biens de son administré sans avoir préalablement obtenue l’autorisation nécessaire par le juge commissaire.
Il en conclut que la demande présentée par le liquidateur constitue une fraude à la loi.
En réponse à l’appelante, en ce qui concerne la signification du jugement du 12 septembre 2016, il affirme que cette décision ne lui a pas été signifiée.
Il expose que le jugement mentionne comme adresse le concernant':'«'Fédération de Russie, Rostov-sur-le Don, […], maison 166.'» et indique qu’il y résidait jusqu’à juin 2012.
Il déclare que, le 7 juin 2012, il a été radié du registre de résidence à cette adresse et qu’à compter de cette date, il ne résidait plus dans la Fédération de Russie.
Il en infère qu’il n’a pas reçu la décision précitée et qu’il n’a pas davantage été informé de l’ouverture de procédure de faillite.
Il affirme que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une signification «'appropriée'» de la décision.
Il ajoute que son adresse en France, 53 Ile de la Loge à Louveciennes, était connue du liquidateur judiciaire.
Il indique que Mme X lui a envoyé à cette adresse plusieurs courriers dont la requête en exequatur.
Il réfute le moyen aux termes duquel les parties sont considérées comme dûment informées sur des décisions rendues en cas d’affichage sur le site en libre accès.
Il cite les articles 123 §1 et 121'§ 6 du code de procédure arbitrale de la Fédération de Russie.
Il en infère que les personnes en cause, après avoir reçu le premier acte judiciaire dans l’affaire, sont tenues de prendre elles-mêmes des mesures pour obtenir des informations sur le déroulement de l’affaire, y compris sur internet sur le site officiel du tribunal arbitral.
Il affirme que, dans la mesure où il n’a pas reçu l’ordonnance adoptant la requête de l’ouverture de la procédure de faillite sur la procédure A 53-30102/2015 et d’autres actes judiciaires, la publication de la décision du tribunal sur le site officiel de la cour et d’informations sur la décision prise dans d’autres publications ne peuvent caractériser la notification à lui-même de la décision prise et ne constituent pas des preuves suffisantes de cette notification en vertu de la législation russe en vigueur.
Il soutient que, pour démontrer sa connaissance de l’ouverture de cette procédure, le liquidateur fait
référence à la requête du 28 janvier 2016 se trouvant dans le dossier n ° '53-30102 / 2015 du tribunal de commerce de la région de Rostov, selon laquelle il a remis au greffe les documents demandés par le tribunal.
Il conteste avoir remis cette requête et la liste des créanciers, la signature apposée sur ces documents n’émanant pas de lui.
Concernant l’entrée en vigueur de la décision du 12 septembre 2016 du tribunal de commerce de la région de Rostov, il expose que, conformément aux dispositions de la partie 1 de l’article 180 du code de procédure arbitrale de la Fédération de Russie, la décision du tribunal de commerce de première instance prend effet à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de son adoption, à moins qu’un recours en appel n’ait été porté.
Il expose également que les dispositions de la loi fédérale « Sur l’insolvabilité (faillite) » stipulent que les actes judiciaires visés au paragraphe 2 de l’article 52 de cette loi, y compris la décision du tribunal de première instance sur l’insolvabilité du débiteur, sont passibles de l’exécution immédiate.
Il estime que la notion d’exécution immédiate ne remplace pas la notion d’entrée en vigueur de l’acte judiciaire et se prévaut de la jurisprudence arbitrale.
Il ajoute que, conformément au paragraphe 4 de l’article 53 de la loi fédérale sur l’insolvabilité (faillite), la décision du tribunal de commerce sur reconnaissance de faillite du débiteur peut faire l’objet d’un recours et que la partie 1 de l’article 257 du code de procédure arbitrale de la Fédération de Russie prévoit que dans le cadre de la procédure d’appel, les actes judiciaires qui ne sont pas entrés en vigueur peuvent faire l’objet d’un recours.
Il conclut que le moyen selon lequel la décision du tribunal de commerce de la région de Rostov du 12 septembre 2016 est entrée en vigueur depuis le prononcé «'de la résolution du 5 septembre 2018'», avant l’expiration du délai d’appel, est irrecevable et infondé.
Il réitère que le liquidateur judiciaire n’a pas fourni la preuve que la décision du 12 septembre 2016 est définitive pour être exécutée.
Il conteste le caractère définitif de la décision.
Il estime insuffisantes la lettre du liquidateur judiciaire du 21 juin 2018 et la capture d’écran.
Il déclare que les copies électroniques des actes judiciaires ne sont pas certifiées par une signature qualifiée du juge et que les informations figurant dans la fiche de dossier n’excluent pas la présence d’erreurs techniques.
Il affirme qu’il n’a pas été le bénéficiaire effectif de la société Tagaz et conteste que celle-ci ait bénéficié de prêts et de crédits de la part des banques sans jamais les rembourser.
Il rappelle l’importance de la société qui exerçait ses activités en faisant appel à des fonds empruntés grâce à ses indicateurs financiers auprès des principales banques russes, telles que Gazprombank ou VTB Bank.
Il souligne qu’elle a été victime de la crise économique mondiale de 2008-2009 et expose que, pour la préserver, il a, dans le cadre de ses activités professionnelles en liaison avec le directeur général de l’usine, demandé une restructuration de ses dettes et que les banques ont exigé des garanties personnelles de la part du directeur général de l’usine et du président du conseil d’administration qu’il était à l’époque ce qu’il a accepté.
Il indique que, malgré cela, la société a dû en avril 2012 saisir le tribunal d’arbitrage de région de Rostov avec une déclaration de reconnaissance de son insolvabilité et que, compte tenu de la situation économique, le tribunal d’arbitrage de la région de Rostov l’a déclarée insolvable le 31 janvier 2014 ce qui a entraîné des demandes de recouvrement de la dette à son encontre.
Il affirme que ce remboursement est, pour lui, impossible et que les emprunts étaient garantis par un nantissement d’immeubles et des biens meubles appartenant à la société.
Il indique que la procédure de faillite de la société n’est pas achevée et que les sociétés Gazprobank et VTB Bank ont approuvé le règlement relatif à la procédure, aux conditions et modalités de vente de biens.
Il déclare que les créanciers percevront leurs créances.
Il souligne, concernant les frais de traduction des documents produits dont l’appelante réclame le paiement au titre des dépens, qu’elle ne produit aucune facture et ne justifie pas de leur règlement.
*****************************
Sur l’intérêt à agir de Mme X ès qualités
Considérant que Mme X ès qualités sollicite l’exequatur du jugement ayant prononcé la faillite de M. Y et la nommant en qualité d’administrateur judiciaire chargé de la gestion financière du patrimoine de M. Y ;
Considérant que sa demande tend à faire reconnaître en France les pouvoirs qui lui ont été ainsi conférés ;
Considérant que l’intérêt à agir existe dès lors que le demandeur à l’exequatur est la partie au profit de laquelle la décision a été rendue ;
Considérant que le liquidateur désigné par le jugement étranger a donc intérêt et qualité à solliciter son exéquatur en France ;
Considérant que la décision du tribunal de commerce de la région de Rostov du 5 décembre 2018 l’autorise à poursuivre la vente forcée d’un immeuble appartenant à M. Y';
Considérant que cette décision a un objet limité ;
Considérant que cette autorisation ne lui retire donc pas son intérêt à faire reconnaître en France le jugement prononçant la faillite de l’intimé et la désignant en qualité d’administrateur chargée de la gestion financière de son patrimoine ;
Considérant que la demande est recevable de ce chef ;
Sur le caractère exécutoire et définitif du jugement étranger
Considérant qu’est irrecevable l’action en exequatur d’un jugement étranger dépourvu du caractère exécutoire dans son Etat d’origine, celui-ci ne pouvant alors être doté en France de la force exécutoire ;
Considérant que les conditions à remplir pour qu’un jugement soit exécutoire sont prescrites par la loi de procédure de l’Etat dans lequel il a été prononcé ;
Considérant que le caractère exécutoire d’un jugement prononcé dans la Fédération de Russie ne peut être subordonné au respect des prescriptions des articles 502 et 503 du code de procédure civile français ; que la différence entre la loi russe et la loi française n’est pas suffisante à justifier le refus de l’exequatur ;
Considérant qu’il résulte de l’avis juridique, non contesté, produit par l’appelante que l’apposition de la formule exécutoire sur des actes judiciaires n’est pas prévue par la législation de la Fédération de Russie ;
Considérant, d’une part, qu’il ressort d’un autre avis juridique- également non contesté- que le jugement devient exécutoire à l’expiration des délais de recours ;
Considérant que la conformité des notifications s’apprécie au regard des règles de procédure de l’Etat d’origine du jugement ;
Considérant que l’avis précité indique que les jugements sont considérés comme signifiés s’ils ont été publiés sur des sites en libre accès ; que le liquidateur justifie d’une telle publication par la production d’une version imprimée sur le site d’un périodique et par l’avis juridique détaillant et reprenant ses diverses publications ;
Considérant que l’intéressé doit, toutefois, s’être vu notifier l’acte initial ;
Considérant que l’appelant justifie, par les énonciations du jugement et par la production d’une enveloppe postale contenant notification à sa résidence connue de l’ouverture de la procédure de restructuration, que M. Y a été régulièrement convoqué conformément à la loi de la Fédération de Russie ;
Considérant qu’il verse également aux débats des documents adressés au greffe par M. Y le 28 janvier 2016 soit en cours de procédure ; que la contestation par ce dernier de cet envoi n’est étayée par aucune pièce étant observé en outre que l’adresse mentionnée par l’expéditeur correspond à la dernière adresse connue de M. Y ;
Considérant, d’autre part, que l’avis précité mentionne que l’exécution des jugements prononçant la mise en 'uvre d’une procédure de faillite est immédiate ;
Considérant, enfin, que le jugement rappelle qu’il «'est mis à exécution immédiate'» ;
Considérant que Mme X ès qualités rapporte ainsi la preuve que le jugement prononcé est exécutoire sur le territoire de l’Etat dans lequel il a été rendu';
Considérant que le caractère définitif du jugement faisant l’objet de la demande d’exequatur n’est pas requis étant observé que la poursuite de la procédure de faillite personnelle est sans incidence sur le caractère définitif du jugement prononçant ladite faillite ;
Sur le fond
Considérant que la France et la Fédération de Russie n’ont conclu aucune convention en matière d’exécution et de reconnaissance des jugements'; que l’exequatur en France des jugements rendus en Russie est donc soumis au régime de droit commun ;
Considérant que trois conditions doivent ainsi être, cumulativement, remplies soit la compétence indirecte du juge étranger, la conformité du jugement au droit public international français de fond et de procédure et l’absence de fraude ;
Considérant que la compétence indirecte du juge étranger n’est pas contestée';
Considérant que l’ordre public de fond est constitué des valeurs substantielles fondamentales de la société française soit des’principes essentiels du droit français';
Considérant que l’impossibilité de réorganiser sa dette ou d’éteindre celle-ci «'sur le modèle français'» ne constitue pas une violation de tels principes';
Considérant que l’exequatur d’un jugement étranger de faillite personnelle est conforme aux exigences de l’ordre public international français';
Considérant que l’ordre public international de procédure est composé de «'certains principes de loyauté et de justice'» en vigueur en France’soit, notamment, du droit fondamental au «'procès équitable';
Considérant qu’il résulte des développements ci-dessus que M. Y a été régulièrement convoqué et mis en mesure de faire valoir ses moyens';
Considérant que le jugement se réfère à des documents versés au dossier, à des ordonnances, à des diligences accomplies par l’administrateur après l’ouverture de la procédure de «'restructuration'», à la situation financière du débiteur et à celle des créanciers ainsi qu’à divers rapports'; qu’il en conclut à l’insolvabilité de M. Y et au prononcé de sa faillite personnelle';
Considérant que le tribunal s’est donc référé à des documents précisément énoncés et en a conclu que M. Y ne pouvait faire face à ses dettes';
Considérant que, même s’il n’entre pas dans le détail des éléments contenus dans ces documents, le jugement est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences précitées';
Considérant qu’il ressort des développements ci-dessus que le jugement a été porté à la connaissance de M. Y selon des modalités non contraires à l’ordre public international français de procédure’étant ajouté que l’intimé ne justifie pas, à l’appui de ses affirmations sur l’absence de signification de la décision, avoir communiqué en temps utile sa nouvelle adresse';
Considérant que ce moyen sera écarté';
Considérant que le jugement a été rendu conformément aux dispositions applicables'; qu’aucun détournement de procédure n’a été commis'; qu’aucune fraude à la loi constituée par le jugement n’est donc établie';
Considérant que, comme le relève l’intimé, le jugement prononce uniquement sa faillite personnelle et ne comporte pas autorisation de réaliser la vente des immeubles qu’il détiendrait en France';
Considérant que la présente procédure a pour seul objet de prononcer l’exequatur de cette décision et non de faire réaliser des immeubles';
Considérant que la demande elle-même présentée par le liquidateur ne caractérise donc pas une fraude à la loi';
Considérant que les développements de l’intimé sur la procédure ouverte à l’encontre de la société Tagaz et sur la possibilité pour les créanciers de recouvrer leurs créances dans ce cadre sont sans emport sur la demande d’exequatur du seul jugement prononçant sa faillite';
Sur les autres demandes
Considérant qu’il sera donc fait droit à la demande d’exequatur'; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions';
Considérant que compte tenu du prononcé de l’exequatur, il est inutile de rappeler le caractère exécutoire du jugement sur le territoire français';
Considérant que l’intimé devra payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; que cette somme inclut les divers frais exposés par l’appelant'; que les dépens ne comprendront pas les frais de traduction';
Considérant que la demande de l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
DÉCLARE Mme X ès qualités recevable,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
PRONONCE l’exequatur du jugement en date du 12 septembre 2016 rendu par le tribunal de commerce de la région de Rostov prononçant notamment la faillite personnelle (insolvabilité) de M. Y ;
CONDAMNE M Y à verser à Mme X ès qualités la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. Y aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE Maître C D à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision';
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Associations ·
- Euthanasie ·
- Veto ·
- Préjudice moral ·
- Vétérinaire ·
- Clause ·
- Réseau social ·
- Abandon ·
- Commentaire
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Hydrocarbure ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Avis
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disproportionné ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Contrôle de route ·
- Boisson ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Intervention ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Café ·
- Bande
- Licenciement ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ordre ·
- Poste ·
- Suppression ·
- Résultat ·
- Code du travail ·
- Emploi
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Chef d'atelier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Support ·
- In solidum ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise ·
- Maître d'oeuvre ·
- Destination ·
- Ouvrage
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Assurances ·
- Associé ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Revêtement de sol
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Montant ·
- Fiche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Recrutement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Résiliation judiciaire ·
- Faute grave ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Marches ·
- Appel d'offres ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Part sociale ·
- Clause ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Appel
- Professeur ·
- Traitement ·
- Soins dentaires ·
- Prothése ·
- International ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Casino ·
- Traumatisme ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.