Confirmation 20 décembre 2017
Rejet 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 20 déc. 2017, n° 15/08701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/08701 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Côtes-d'Armor, 15 octobre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°546
R.G : 15/08701
Groupement d’Intérêt Public du PENTHIEVRE (GIP)
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de COTES D’ARMOR
****
APPELANTE :
Groupement d’Intérêt Public du PENTHIEVRE (GIP), pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par M. Z A en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
A la suite d’un contrôle portant sur les années 2010 à 2013, l’URSSAF de Bretagne a, par courrier du 1er août 2013, informé le Groupement d’Intérêt Public du Penthièvre (GIP) de ce qu’il avait, à tort, appliqué la « réduction Fillon » instituée par l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dès lors que ses salariés, qu’ils soient de droit privé ou de droit public, ouvrent droit à l’assurance chômage non en application du 3° de l’article L.5424-1 du code du travail mais du 2°.
Le GIP ayant contesté la position de l’URSSAF en se prévalant d’un courrier que cet organisme avait adressé à son comptable le 29 mai 2012, la commission de recours amiable, par décision du 19 juin 2014, a confirmé la décision de l’URSSAF, pour la période restant à déclarer à compter de la notification de la décision administrative, soit à compter du troisième trimestre 2013.
Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d’Armor a rejeté le recours du GIP et l’a condamné à régulariser ses déclarations depuis le troisième trimestre 2013.
Pour statuer ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir rappelé que l’article L.5422'13 du code du travail vise les employeurs ayant une obligation légale de contribution au financement de l’allocation d’assurance versée aux travailleurs involontairement privés d’emploi, puis constaté que par délibération du 5 novembre 2013, le GIP avait opté pour que les personnels recrutés à titre complémentaire soient soumis aux dispositions du code du travail, en avait conclu que le GIP avait la possibilité d’adhérer ou non au régime d’assurance chômage, ce qui le distingue des employeurs visés à l’article L.5422'13 du code du travail pour lesquels cette adhésion ne résulte pas d’un choix mais d’une obligation. Il a apprécié que le fait que le GIP ait choisi d’opter pour son assujettissement aux dispositions du code du
travail ne saurait valoir assimilation, pour l’application de l’article L.241'13 du code de la sécurité sociale, à un employeur défini par l’article L.5422'13 du code du travail.
Le Groupement d’Intérêt Public du Penthièvre (GIP) a frappé ce jugement d’un appel formalisé par déclaration du 9 novembre 2015.
Par arrêt du 5 juillet 2017, la cour de céans a dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée en ces termes par le Groupement d’Intérêt Public : « Les dispositions de l’article L.241'13 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus particulièrement, au principe d’égalité devant la loi d’une part, et au principe d’égalité devant les charges publiques d’autre part, issus des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ' ».
L’affaire a été évoquée, au fond, par la cour d’appel à l’audience du 25 octobre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le Groupement d’Intérêt Public du Penthièvre demande à la cour de le dire recevable en son appel ; en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et dire que le dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, dit « Réduction Fillon » est applicable aux salariés d’un groupement d’intérêt public appliquant le code du travail ; en conséquence, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne en date du 19 juin 2014 ; d’annuler la demande de régularisation notifiée le 19 septembre 2013 ; de condamner l’URSSAF de Bretagne aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de 3 000 € pour frais irrépétibles de procédure.
Il développe, à titre principal, qu’aux termes de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, le dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale : « … est appliqué(e) aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L.5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L.5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs… » ;
Que sont en conséquence bénéficiaires de la réduction en cause, en application de l’article L.5422-13, ainsi rédigé : « Sauf dans les cas prévus à l’article L.5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés », tout employeur qui assure ses salariés contre le risque de privation d’emploi,
et en application de l’article L.5424-1, 3° : « Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire »,
outre, en application de la décision n°2013-300 QPC prononcée le 5 avril 2013 par le Conseil Constitutionnel « les employeurs mentionnés au 4° de l’article [L.5424-1] du même code et, notamment, les employeurs de salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie qui se sont, par une option irrévocable, volontairement soumis à l’obligation édictée par l’article L.351-4 du code du travail ».
Si l’article L.5424-1 du code du travail, délimitant le champ des employeurs auto-assureurs au titre de la perte d’emploi, vise en son 2° les « agents non statutaires » des groupements d’intérêt public, il ne vise pas « les salariés » des groupements d’intérêt public ; la décision du Conseil d’Etat qui a validé l’adhésion volontaire à l’assurance chômage – et donc la faculté de bénéficier de la « Réduction Fillon » ' des salariés des chambres de commerce et d’industrie visés au 4° de l’article L.5424-1doit s’appliquer aux salariés des GIP, qui se distinguent des « agents non titulaires ou non statutaires ».
Historiquement, si l’article 27 de la loi n°92'722 du 29 juillet 1992, complétant l’article L.351'12 2° du code du travail, devenu l’article L.5424'1, a donné la possibilité aux groupements d’intérêt public d’adhérer au régime d’assurance chômage par une adhésion révocable, cette faculté ne concernait que l’ensemble des agents n’ayant pas la qualité de fonctionnaires titulaires ou stagiaires. Le législateur a ainsi ignoré à l’époque la possibilité pour un groupement d’intérêt public de recruter des salariés soumis au code du travail.
Dès lors que les dispositions spéciales de l’article L.5424'1 du code du travail ignorent la situation des « salariés » des groupements d’intérêt public, qui ne sont visés ni au 2°, ni au 3°, seules les dispositions générales de l’article L.5422'13 du code du travail sont applicables aux « salariés » des groupements d’intérêt public.
L’arrêt Berkani prononcé le 25 mars 1996 par le Tribunal des Conflits soumet au droit privé les personnels non statutaires non titulaires des GIP au vu de la nature industrielle et commerciale de leurs activités.
En l’espèce, Pôle Emploi a notifié le 27 juillet 2009 son affiliation au GIP ; interrogée par le GIP, l’URSSAF lui a répondu le 29 mai 2012 que ses salariés étaient des salariés de droit commun qui pouvaient éventuellement bénéficier de la mesure de réduction des cotisations patronales.
Cette solution est confirmée par la loi Warsmann du 17 mai 2011 et par la loi n°2016'483 du 20 avril 2016, venue la modifier, qui dispose que les personnels des GIP sont soumis par la convention constitutive soit à un régime de droit public lorsqu’ils exercent à titre principal la gestion d’une activité de service public administratif, soit aux dispositions du code du travail s’ils exercent à titre principal une activité de service public industriel et commercial.
Il fait valoir, à titre subsidiaire, que si la cour devait estimer d’une part que les groupements d’intérêt public employant des personnels soumis aux dispositions du code du travail ne relèvent pas à titre obligatoire du régime d’assurance chômage au titre de l’article L.5422'13 du code du travail et que, d’autre part, en ce qu’ils emploient des personnels soumis aux dispositions du code du travail, ils sont néanmoins visés au 2° de l’article L.5424'1 du code du travail, il conviendrait alors de faire application de l’interprétation du Conseil Constitutionnel dans sa décision du 5 avril 2013 au terme de laquelle des employeurs publics qui se placent volontairement sous le régime de l’article L.351'4 (L.5422'13) du code du travail en assurant contre le risque de privation d’emploi tout salarié dont l’engagement résulte d’un contrat de travail, bénéficient de la réduction des cotisations patronales prévue par l’article L.241'13 du code de la sécurité sociale. En effet, si l’URSSAF soutient que seuls bénéficient de la réduction en cause les employeurs qui relèvent à titre obligatoire du régime chômage en application de l’article L.5422'13 du code du travail et ceux visés au 3° de l’article L.5424'1 du même code, le Conseil Constitutionnel juge qu’en bénéficient également ceux appartenant au 4° qui ont opté volontairement pour l’assurance chômage ; la condition d’application du dispositif de réduction telle qu’édictée par l’article L.241'13 du code de la sécurité sociale tient à la seule obligation d’assurance et peu importe que celle-ci résulte d’une application volontaire de l’article L.5422'13 du code du travail.
Toute autre solution porterait au préjudice des groupements d’intérêt public, et au bénéfice des entreprises constituées sur une autre forme juridique susceptibles d’intervenir sur un même secteur d’activité, une atteinte à l’égalité de traitement qui ne repose pas sur des critères objectifs et rationnels, alors que le groupement d’intérêt public du Penthièvre intervient dans un secteur marchand (gestion de restaurants, portage de repas') ; que de plus fort, d’autres GIP ont bénéficié de l’URSSAF de la faculté d’exonération ; que le Conseil Constitutionnel a reconnu le bénéfice de la réduction des cotisations patronales au profit des employeurs mentionnés aux 3° et 4° de l’article L.351'12 du code du travail (L.5424'1).
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, l’URSSAF de Bretagne demande à la cour, confirmant la décision de la commission de recours amiable, et le jugement déféré, de condamner le GIP du Penthièvre à régulariser ses déclarations depuis le troisième trimestre 2013 et à verser le surplus de cotisations subséquentes ; de condamner le GIP au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ; de débouter le GIP du Penthièvre de toutes ses demandes, et particulièrement de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
Après avoir rappelé qu’en considération de la réponse qui avait été faite par l’URSSAF le 29 mai 2012 au groupement d’intérêt public du Penthièvre, la commission de recours amiable, par sa décision du 19 juin 2014, a abandonné la demande de régularisation en ce qu’elle portait sur une période antérieure au troisième trimestre 2013, l’URSSAF développe, à titre principal, que la « Réduction Fillon » ne bénéficie qu’aux employeurs et salariés visés aux articles L.241-13 du code de la sécurité sociale, soit « les salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L.5422'13 du code du travail » et les « salariés mentionnés au 3° de l’article L.5424'1 » du code du travail ;
Que, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, les personnels employés par l’administration (et par les GIP), non statutaires et non titulaires, ont la qualité d’agents, comme il ressort tant du statut du personnel de la Fonction Publique, tel qu’explicité par les lois n°83'634 du 13 juillet 1983 et 84'53 du 6 janvier 1984, ainsi que par les décrets des 30 septembre 1987, 15 février 1988, 22 mars 2010, 10 juin 2013 et 29 janvier 2014, que de l’arrêt Berkani prononcé par le Tribunal des Conflits le 25 mars 1996 et auquel l’appelant se réfère en en faisant une interprétation erronée ; en effet, par cet arrêt, le Tribunal des conflits rappelle que les personnels non statutaires « travaillant pour le compte d’un service public administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi » : s’ils cotisent au régime général des travailleurs salariés ainsi qu’au chômage en qualité de contractuels, ils relèvent également de par leur employeur des règles applicables à l’administration. Par suite, les salariés du GIP du Penthièvre, même s’ils cotisent au régime chômage, sont des agents contractuels non statutaires qui relèvent de l’article L.5424'1, 2° du code du travail.
Concernant la rupture d’égalité de traitement dénoncée par le GIP, l’URSSAF fait valoir que le GIP n’est pas une entreprise de droit privé opérant sur le secteur marchand ; que tous les GIP sont traités de façon identique par l’URSSAF ; que tous les employeurs ne peuvent bénéficier du calcul de la réduction Fillon ; que les chambres de commerce et d’industries sont également expressément exclues du calcul de la réduction ; qu’enfin, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le groupement d’intérêt public, la cour de céans a rappelé que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 5 avril 2013 avait précisé que le législateur avait entendu favoriser l’emploi en allégeant le coût des charges sociales pesant sur l’employeur, et que pour définir les conditions ouvrant droit à cette réduction, il s’était fondé sur des différences de situation en lien direct avec l’objet de la loi, en prenant en compte le régime juridique de l’employeur, les modalités selon lesquelles il est assuré contre le risque de chômage ; qu’ainsi le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif poursuivi de sorte que les dispositions
contestées ne créaient pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réponse de l’URSSAF en date du 29 mai 2012 :
Le GIP du Penthièvre se prévaut à l’encontre de l’URSSAF de la réponse que lui a apportée l’URSSAF par un mail du 29 mai 2012, réponse ainsi formulée : « Vous m’indiquez que les salariés du GIP sont des salariés de droit commun et qu’ils relèvent du risque chômage. Ils peuvent donc bénéficier éventuellement de la mesure. »
Cette réponse est donnée dans le cadre défini par la question, ainsi formulée par le GIP : « 9 salariés sont employés, dans les conditions de droit commun. Ils relèvent obligatoirement du régime chômage (L.5424-1 alinéa 2) ».
Dans la mesure où est en débat devant la cour la qualité de salariés, ou d’agents, des employés du GIP, la réponse de l’URSSAF, au demeurant informelle, et assortie de réserve (« éventuellement »), ne peut lui être opposée comme faisant obstacle au redressement.
Il est relevé que, sur décision de la CRA, les redressements ne seront opérés qu’à effet de l’avis de régularisation du 1er août 2013.
Sur les conditions de la réduction de charges sociales patronales :
L’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 17 janvier 2003, instaure une réduction des charges sociales patronales. En son paragraphe II, il désigne les bénéficiaires de cette réduction : « II- Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L.5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L.5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs ».
L’article L.5422-13 du code du travail pose le principe de l’obligation pour l’employeur d’assurer tout salarié contre le risque de privation d’emploi, à l’exclusion « des cas prévus à l’article L.5424'1 ».
L’article L.5424-1 du code du travail traite des « régimes particuliers ».
Il s’applique, notamment, aux personnels suivants : « 3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ».
Les personnels employés par les groupements d’intérêt public y sont mentionnés, au 2 [« 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public »] ; le 2° de l’article L.5424-1 du code du travail n’étant pas visé par l’article L.242-13 du code de la sécurité sociale, les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ne sont donc pas destinés à bénéficier de cette réduction.
Si, par sa décision du 5 avril 2013, le Conseil Constitutionnel a reconnu le bénéfice de cette réduction à des personnels visés au 4° de l’article L.5424-1 du code du travail, soit en faveur
de « salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie », il est observé que cette faculté a été ouverte en faveur de « salariés » et à raison de la possibilité ouverte par l’article L.5424-2 (2°) aux chambres de commerce et d’industrie d’adhérer de façon irrévocable au régime d’assurance .
Or, si le Tribunal des Conflits, dans l’arrêt Berkani qu’il a prononcé le 25 mars 1996 (n°3000) dispose que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi », il ne résulte pas de cette affirmation, contrairement à ce que soutient le GIP, que les personnels non statutaires des services publics industriels et commerciaux, relevant du droit privé, seraient des « salariés », mais des « agents contractuels de droit privé ».
S’ils cotisent au régime général des travailleurs salariés ainsi qu’au chômage, les employés du GIP, relèvent de par leur employeur des règles applicables à l’administration, en tant qu’employé par l’administration, ils ont la qualité d'« agents » contractuels de droit privé.
En outre, si, au terme de l’article L.5424'2 du code du travail, les groupements d’intérêt public ont la possibilité d’adhérer au régime d’assurance (1°), ils ne le peuvent qu’à titre révocable, par opposition aux employeurs mentionnés aux 3°, 4° (dont les chambres de commerce et d’industrie) et 6° de l’article L.5424'1.
Alors que, ainsi qu’en convient le GIP – les termes des articles applicables, L.241-13 du code de la sécurité sociale et L.5424-1 du code du travail, ne font pas bénéficier les agents des GIP de la réduction sur charges patronales, aucun argument de texte ne conforte les développements du GIP selon lesquels ses employés auraient la qualité de « salariés » et selon lesquels son adhésion révocable au régime d’assurance lui ouvrirait le bénéfice de la réduction revendiquée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Sur la rupture d’égalité :
LE GIP fait valoir que la solution donnée par le jugement déféré entraînerait une rupture d’égalité, d’une part entre les GIP auxquels l’URSSAF applique des régimes différents, et des entreprises de droit privé intervenant sur le secteur marchand.
Cependant, le GIP du Penthièvre ne justifie pas d’une interprétation différente faite par les URSSAF au profit d’autres GIP.
Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 avril 2013 a rendu raison du moyen soulevé de la rupture d’égalité entre les différents employeurs en appréciant que les différences de situation sur lesquelles le législateur s’est fondé sont en lien direct avec l’objet de la loi ; que le législateur a pris en compte le régime juridique de l’employeur, les modalités selon lesquelles il est assuré contre le risque de privation d’emploi de ses salariés, ainsi que le régime de sécurité sociale auquel ceux-ci sont affiliés ; qu’ainsi il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif poursuivi, de sorte que les dispositions contestées ne créent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Il convient en conséquence, sur les mêmes motifs, de dire que la différence de situation créée par les textes entre les employeurs énumérés à l’article L.5424'1 du code du travail, et entre ceux-ci et les employeurs soumis à l’obligation d’assurance en application de l’article L.5422'13 du code du travail, ne crée pas une rupture d’égalité qui ne serait pas justifiée par des critères objectifs et rationnels.
La procédure étant, devant les juridictions de sécurité sociale, gratuite et sans frais, il n’y a lieu de statuer sur les dépens.
L’équité commande de ne pas faire en l’état application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant contradictoirement, par arrêt remis au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
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