Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
Article L244-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7
Commentaires • 25
L'article L 244-2 du Code de la Sécurité sociale précise en effet, que toute action ou poursuite effectuée par l'organisme de recouvrement est « obligatoirement » précédée d'une mise en demeure. De plus, c'est à compter de la mise en demeure que sont calculés les délais de prescription (prescription des cotisations : CSS art. L 244-3 et L 244-11, […] étant donné l'importance de ce document, le législateur est intervenu aux fins d'inscrire au sein de l'article L244-2 al 2 du Code de la sécurité sociale que le contenu de la mise en demeure devait « être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » [2]. […]
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[…] Il convient de rappeler que l'article L.244-11 du Code de la sécurité sociale dispose que l'action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la Sécurité Sociale.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que l'accusé de réception produit ne comporte pas sa signature ; qu'elle en conclut que la Caisse ne rapporte pas la preuve que cette mise en demeure lui a bien été adressée ; que l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 mai 2022, n° 17/09696
[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 244-11 , R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable. Dès lors, les motifs du premier juge pour constater la nullité de la contrainte qui retiennent que la mise en demeure ne serait pas restée « sans effet » car la cotisante a saisi la commission de recours amiable pour la contester sont infondés et ce moyen est sans emport sur la validité de la contrainte.
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L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi précitée du 23 décembre 2016 disposait que « l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements et mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. » […] L'article L244-9 du Code de la sécurité sociale dispose :
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