Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 5 sept. 2025, n° 24/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2024, N° 22/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00888
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEYJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00300)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 8]
en date du 09 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 22 février 2024
APPELANTE :
Madame [N] [S] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ni comparante, ni représentée
INTIMEE :
[7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [O] [V], étudiante en droit
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont tenu l’audience sans la présence des parties,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [S] épouse [G] a été victime d’un accident du travail le 25 mars 2019, qui a été pris en charge par la [6].
Elle fait l’objet d’un arrêt de travail prolongé jusqu’au 2 mai 2019, puis de soins sans arrêt au titre de cet accident.
Elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt à compter du 18 février 2020, qualifié de rechute par son médecin alors que son état de santé n’était pas encore consolidé. Ce nouvel arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 22 juillet 2021, date de la consolidation de ses lésions.
Pendant la période du 18 février 2020 au 22 juillet 2021, la Caisse a versé à Mme [N] [S] épouse [G] des indemnités journalières d’un montant à hauteur de 59,29€ brut (55,31€ après déduction de la CSG et CRDS), sur la base d’un salaire brut de 2282,85€ figurant sur l’attestation de salaire transmise par son employeur.
Le 6 janvier 2022, Mme [N] [S] épouse [G] a transmis son bulletin de salaire du mois de janvier 2020 dans le cadre d’une réclamation. Il est apparu que le salaire déclaré par son employeur et ayant servi de référence au calcul des indemnités journalières avait inclu la modulation d’heures supplémentaires de 2019.
Par notification du 21 janvier 2022, la [6] a réclamé à Mme [N] [S] épouse [G] la somme de 12 402 € au titre d’un indu perçu sur les indemnités journalières versées pour la période du 18 février 2020 au 22 juillet 2021.
Par courrier du 28 janvier 2022, Madame [N] [S] épouse [G] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester cet indu.
En l’absence de décision dans un délai de deux mois, Mme [N] [S] épouse [G] a saisi le tribunal judiciaire de Valence le 12 juillet 2022 à l’encontre d’une décision de rejet implicite, qui sera ensuite confirmée par un rejet explicite le 25 juillet 2022.
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a :
— débouté Mme [N] [S] épouse [G] de sa contestation,
— condamné Mme [N] [S] épouse [G] à payer à la [6] la somme de 12402 € au titre de la restitution d’un trop perçu d’indemnités journalières majorées (accident du travail) pour la période du 19 février 2020 au 22 juillet 2021.
Le 22 février 2024, Mme [N] [S] épouse [G] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 juin 2025, la [5] ayant été dispensée de comparaître, Mme [N] [S] épouse [G] ne s’étant pas présentée et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N] [S] épouse [G], dans sa déclaration d’appel demandait à la cour de :
— annuler l’indu de 12 402 € réclamé au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières versées par la période du 19 février 2020 au 22 juillet 2021 et à défaut une remise de dette.
Mme [N] [S] épouse [G] expliquait qu’elle n’est pas responsable de l’erreur de la caisse dans le calcul des indemnités journalières. Elle indique qu’elle est actuellement en congé parental, séparée avec 4 enfants à charge et qu’elle ne peut pas rembourser une telle somme.
La [6], par ses conclusions d’intimée, déposées le 9 mai 2025 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
À titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de remise de dette formée par Mme [N] [S] épouse [G],
À titre infiniment subsidiaire, constater qu’elle s’en rapporte sur l’opportunité d’accorder un échelonnement de remboursement à Mme [N] [S] épouse [G].
La [6] expose qu’au regard du salaire de l’assurée, déduction faite de l’erreur commise par l’employeur, le montant de l’indemnité journalière à verser aurait dû être de 33,72€ au lieu de 59,29€. Elle relève que Mme [N] [S] épouse [G] ne conteste pas le trop-perçu qui lui est réclamé et qu’elle est effectivement de bonne foi, l’employeur étant à l’origine de cette erreur.
Elle rappelle que l’indu n’est pas une pénalité financière mais la demande de restituer une somme qui n’aurait pas dû être versée indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de l’assurée.
Enfin, elle souligne que sa demande est intervenue avant la fin du délai de prescription.
A titre subsidiaire, elle relève que la demande de remise de dette n’a jamais été formée devant la caisse, ce qui ne permet pas à la cour de statuer sur cette demande, et rend celle-ci irrecevable par application de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale.
En revanche, elle indique de pas être opposée à un échelonnement de la dette au regard de la bonne foi de Mme [N] [S] épouse [G].
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En application de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et c’est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu’il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : ' Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure .
2. Dès lors qu’en l’espèce, l’appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n’est ni présente ni représentée, n’a pas demandé à être dispensée de comparaître et qu’il n’existe aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris comme requis par l’intimée.
L’appelante devra supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel dirigé contre le jugement RG n°22/00300 du 9 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence non soutenu.
En conséquence,
CONFIRME le jugement RG n°22/00300 du 9 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [S] épouse [G] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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