Confirmation 3 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 3 sept. 2019, n° 17/04678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/04678 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 21 septembre 2017, N° F16/00499 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS
N° RG 17/04678 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JHQ5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 SEPTEMBRE 2019
Appel d’une décision (N° RG F16/00499)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 21 septembre 2017
suivant déclaration d’appel du 05 Octobre 2017
APPELANTE :
SAS TRANSDEV FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Valérie
MAILLAU, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2019, Monsieur SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
Le 21 novembre 2012, M. Y, salarié de la SAS Transdev, a été désigné représentant de la section syndicale Unsa. Le 31 octobre 2016, la SAS Transdev a saisi le conseil de prud’hommes de Valence d’une demande en remboursement des heures de délégation.
Par jugement du 21 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Valence l’a déboutée de ces demandes et l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Transdev a fait appel de ce jugement le 5 octobre 2017.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 4 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Transdev demande de :
— réformer le jugement déféré,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 5896.16 € à titre de remboursement des heures de délégation indûment perçues,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que lors des élections professionnelles de 2015, elle a appris que M. Y s’était présenté sous l’étiquette CGT, qu’elle a appris du secrétaire général de l’Unsa que M. Y avait adhéré en 2014 et qu’il avait été exclu de ce syndicat, que le litige ne porte pas sur la validité de la désignation de M. Y comme responsable de section syndicale mais sur la fraude commise par celui-ci, qu’elle n’a été informée de ces faits qu’à l’issue du mandat de M. Y
et ne pouvait donc solliciter l’annulation de la désignation de M. Y en tant que responsable de section syndicale, que « l’autodésignation » de M. Y est irrégulière dans la mesure où, n’étant plus adhérent de l’Unsa, il ne pouvait pas représenter cette union de syndicat et que la désignation doit émaner du syndicat et non de M. Y lui-même et que M. Y ne peut prétendre constituer un syndicat autonome puisque l’Unsa s’est désolidarisée de l’Unsa Citéa Transport Valence alors que l’article L. 2142-1 du code du travail prévoit que dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale et que M. Y ne justifie pas des adhérents du syndicat autonome alors qu’une section syndicale ou un syndicat réunit au moins deux adhérents.
Au terme des débats et de ses conclusions du 13 mars 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et qu’une telle compétence appartient au tribunal d’instance, que la SAS Transdev n’a pas saisi le tribunal d’instance d’une demande en annulation de la désignation de M. Y dans le délai de quinze jours passé l’accomplissement des formalités prévues à l’article L. 2143-7 du code du travail et que le premier juge a relevé que la désignation était ambiguë, ce qui n’était d’ailleurs pas démontré, et que sa désignation était définitive et purgée de tout vice.
SUR CE :
Il ressort des débats devant le premier juge que M. Y avait décliné la compétence du conseil de prud’hommes au profit du le tribunal d’instance et que les juges prud’homaux n’ont pas statué sur cette exception d’incompétence. Cependant, l’appel principal formé par la SAS Transdev à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes ne conteste pas le jugement déféré et M. Y n’a pas formé appel incident. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
L’article L. 2143-7 du code du travail énonce que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
L’article D. 2143-4 du même code précise que les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
L’article L. 2143-8 du code du travail édicte que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7.
Enfin, l’article L. 2142-1-2 du code du travail dispose que les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l’exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
En l’espèce, le 2 janvier 2002, a été créé un syndicat autonome du personnel STUV FAT-UNSA, dont les statuts ont été déposés le même jour auprès de la mairie de Chabeuil, et qui prévoyait son adhésion à la fédération autonome des transports, organisation constitutive de l’Unsa.
Selon lettre remise en main propre du 21 novembre 2002, M. Y, agissant ès qualités de secrétaire général de la section syndicale Unsa/Citéa, a informé la SAS Transdev de sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale de Citéa Transport. Ce courrier de désignation est rédigé sur un papier à l’entête de l’Unsa et comprend notamment la référence du site internet de cette organisation syndicale.
Au terme d’un courriel du 26 janvier 2016, le secrétaire de l’Unsa a informé la SAS Transdev que la situation de M. Y était ambiguë, qu’il utilisait le signe de l’Unsa par le biais de son organisation syndicale qui, au sens du rédacteur du courriel en question, était obsolète depuis plusieurs années puisque les obligations légales n’avaient sans doute pas été réalisées, que M. Y avait adhéré à l’Unsa en 2014 et qu’il avait été exclu car considéré comme démissionnaire en raison du non-paiement des cotisations.
Il est constant que la SAS Transdev a contesté la qualité de représentant syndical postérieurement à l’expiration du délai de forclusion prévu par l’article L. 2143-8 précité. Cependant, il est de principe qu’une fraude dans la désignation d’un représentant de section syndicale a pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion prévu à l’article L. 2143-8 du code du travail au jour où l’employeur en a eu connaissance.
A l’appui de sa demande en remboursement des heures de délégation payées à M. Y, la SAS Transdev se fonde sur le courriel du secrétaire de l’Unsa du 26 janvier 2016. Or, elle a introduit son action, fondée sur la contestation de la désignation de ce dernier, plus de quinze jours après la connaissance de ces faits et s’avère en conséquence forclose. Le jugement déféré, qui l’a déboutée de ses demandes de ce chef, sera en conséquence infirmé.
Enfin, la SAS Transdev partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS Transdev recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 21 septembre 2017,
CONDAMNE la SAS Transdev à payer à M. Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Transdev de ses demandes,
CONDAMNE la SAS Transdev aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président, et par Madame Valérie DREVON, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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