Article L221-3-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Le conseil, saisi pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, peut à la majorité des deux tiers de ses membres s'opposer à la proposition de nomination du directeur général.

Le directeur général est nommé par décret pour une durée de cinq ans. Avant ce terme, il ne peut être mis fin à ses fonctions qu'après avis favorable du conseil à la majorité des deux tiers.

Le directeur général dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il négocie et signe la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3.

Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et du réseau des caisses régionales, locales et de leurs groupements :

1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière, et dans le cadre de cette gestion de contracter, le cas échéant, des emprunts ;

2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;

3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l'échelon national, interrégional, régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions ;

4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28.

Le directeur général prend les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe dans les meilleurs délais, outre le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.

Le directeur général représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le directeur général peut suspendre ou annuler toute délibération ou décision prise par une caisse locale qui méconnaîtrait les dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 ou du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.

Le directeur général rend compte au conseil de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice.

Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier. Il rend également compte au conseil mentionné à l'article L. 612-1 du service rendu aux travailleurs indépendants.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires18

1Orthèses de série par des professionnels non-habilités : le non-remboursement est obligatoire
Blog sanitaire et social Landot & associés · 15 mars 2022

[…] podo-orthésistes et orthopédistes-orthésistes disposeraient d'une compétence exclusive pour la délivrance des orthèses de série, celles-ci doivent néanmoins, pour être prises en charge par l'assurance maladie, être délivrées dans le respect des dispositions de la liste des produits et prestations mentionnée à l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), […] en particulier par des prestataires et des distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique (CSP) ne disposant pas de personnel habilité à le faire, d'user, pour y mettre fin, des pouvoirs dont il dispose sur le fondement de l'article L. 221-3-1 du CSS lui donnant

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°446506
Conclusions du rapporteur public · 14 mars 2022

[…] Mme R-G... et autres, n° 84527 3 Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité […] L'article L. 4364-1 de ce code dispose ainsi que les prothésistes et orthésistes réalisent, […] Vous n'aurez donc pas à vous en préoccuper puisque seuls sont en cause dans les présents litiges les appareillages de série. […] En vertu de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, […] article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale donne au directeur général de la CNAM autorité sur le réseau des caisses locales et le charge de prendre toutes décisions nécessaires pour assurer son bon fonctionnement. […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

La réponse est évidemment positive car l'action en reconnaissance de droits a la nature d'une réclamation, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, d'une demande, […] alors même que les contentieux individuels auxquels donne lieu le recouvrement des cotisations et contributions mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 142-8 du même code. […] L. 181-27 du code de l'environnement, […]

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Décisions169

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 février 2014, 13NC01066, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3°) de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de poursuivre le recouvrement de toutes autres prestations susceptibles d'être prises en charge au titre des préjudices subis par M. F… D… ; […] Considérant, en premier lieu, que les dispositions combinées de l'article L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale permettent au directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie ; qu'ainsi, à ce titre, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 avril 2009, 07-21.111, InéditRejet

[…] 3°/ qu'en vertu de la décision réglementaire prise le 4 janvier 1991 par le directeur de la CNAMTS conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil doit dans son avis faire connaître les motifs l'ayant conduit à conclure au caractère favorable ou non de l'avis, que faute d'avoir satisfait à cette obligation, […] la cour d'appel a privé l'employeur de toute possibilité de débat judiciaire sur la nature de l'affection de M. X…, en violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 23 mai 2018, n° 18/00196

[…] La C.P.A.M. du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes en vertu d'une convention qu'elles ont conclu, le 1° février 2017, avec la caisse nationale de l'assurance maladie relative au recours contre tiers, demande au juge des référés, au visa des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 du code de la sécurité sociale, de l'avis du Conseil d'Etat du 12 avril 2013, de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, […] 66,72 euros au titre des frais d'appareillage moins 36,50 euros au titre des franchises, le montant des indemnités journalières servies du 11 janvier 2016 au 13 janvier 2016 à la somme de 0 euro et du 14 janvier 2016 au 3 octobre 2016 à la somme de 11 383,68 euros.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).