Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 30 déc. 2022, n° 2008858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2008858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, Mme D B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais l’a licenciée pour insuffisance professionnelle.
Elle soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas son licenciement ;
— elle n’a pas méconnu le secret professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2022.
Un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, a été présenté par Mme B, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— l’arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’Etat d’assistant familial ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire d’un agrément d’assistante familiale depuis le 11 juin 2004 pour l’accueil de trois enfants, a exercé ses fonctions en tant qu’agent contractuel de droit public du département du Pas-de-Calais du 28 février 2005 jusqu’en 2014, puis à compter du 3 août 2018. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une décision du 25 novembre 2020 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’Etat d’assistant familial : « Le diplôme d’Etat d’assistant familial atteste les compétences professionnelles pour exercer les fonctions et activités telles que définies à l’annexe 1 » référentiel professionnel « du présent arrêté. ». Ce référentiel précise que " Le rôle de l’assistant familial est : – d’assurer permanence relationnelle, attention, soins et responsabilité éducative au quotidien de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune majeur selon ses besoins ; – de favoriser l’intégration de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune majeur en fonction de son âge et de ses besoins, de veiller à ce qu’il y trouve sa place (). Le travail de l’assistant familial s’inscrit dans un projet éducatif global qui nécessite un ensemble d’interventions psycho-socioéducatives spécifique à chaque enfant, adolescent ou jeune majeur. En conséquence, l’assistant familial fait partie de l’équipe pluridisciplinaire d’accueil familial permanent et à ce titre participe aux réunions d’évaluation et/ou de synthèse sur la situation du ou des enfants accueillis ".
3. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées.
4. En l’espèce, le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B est fondé sur les difficultés rencontrées par cette dernière dans la prise en charge éducative et affective des enfants et son manque de professionnalisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que, jusqu’à son placement en arrêt de maladie à compter du mois de juillet 2019, Mme B s’était vue confier la charge de quatre enfants, dont A, 10 ans, et Louna, 21 mois. Par une note du 19 juillet 2019, qui reprend en substance le témoignage des équipes du centre de loisirs qui accueillait A, la directrice adjointe du centre social d’éducation a alerté les services du département sur le mal-être de cet enfant et sur les propos dénigrants tenus par Mme B à son encontre. Suite à cette alerte, le service socio-éducatif de Carvin a évalué la pratique professionnelle de l’intéressée et le chef de ce service a rédigé, le 24 juillet 2019, une note détaillant les négligences constatées dans la prise en charge de A. Enfin, Mme B a également fait l’objet d’une évaluation psychologique par un psychologue du service départemental de l’accueil familial (SDAF), qui a émis, le 7 juillet 2020, un « avis défavorable au réemploi » de l’intéressée.
6. Il ressort de ces différents documents que Mme B a fait preuve de négligences, de pratiques éducatives inadéquates et d’un comportement inadapté à ses missions dans l’accueil de A, qui souffre d’un trouble de l’attachement et qui a adopté un comportement autodestructeur ainsi que des propos suicidaires. Il ressort ainsi des notes citées au point précédent, dont le contenu n’est pas contesté par l’intéressée, que Mme B laissait A se rendre seul, à pied, à l’école malgré les risques encourus sur un trajet effectué tôt le matin, qu’elle l’a inscrit à la garderie du soir bien que cela lui ait été déconseillé par l’équipe enseignante, qu’elle n’a pas honoré certains de ses rendez-vous chez le pédopsychiatre, qu’elle ne l’autorisait pas à participer aux déjeuners familiaux en présence de ses petites-filles, qu’elle a adopté des propos dénigrants à l’encontre de A, en indiquant qu'« on en tirera rien » et en le qualifiant de « psychopathe » et qu’elle a méconnu ses obligations de discrétion professionnelle en divulguant des informations sur le passé de cet enfant. Sur ce dernier point, si la requérante soutient n’avoir fait que confirmer auprès de l’équipe du centre de loisir ce que A leur avait déjà raconté, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, outre les difficultés rencontrées dans l’accueil de A, il ressort de ces mêmes notes et de l’évaluation psychologique de Mme B que cette dernière manque de considération professionnelle envers les enfants qu’elle accueille, celle-ci ayant notamment soutenu qu’elle se « retrouve avec des enfants ayant des troubles » et que « ces enfants-là ont tous un grain », ou refusé un changement de jours des visites de la mère de Louna pour ne pas empiéter sur ses week-ends. Il ressort de la même évaluation psychologique que Mme B « peut dénigrer les enfants avec qui elle est en échec car cela la défoule », qu’elle peut également « dénigrer un professionnel précis () » en cas de désaccord et qu’elle fait « peu de cas de la dimension hiérarchique ».
7. Si certains des faits qui ont motivé le licenciement de Mme B constituent, chacun pris isolément, des fautes disciplinaires, l’ensemble des éléments cités au point précédent attestent néanmoins d’un comportement général de l’intéressée inadapté aux missions qui lui ont été confiées et son incapacité à remplir correctement ses fonctions d’assistante familiale en présence d’enfants en difficulté. Si Mme B soutient, tout en reconnaissant avoir rencontré « de grandes difficultés » dans l’accueil de A, exercer les missions d’assistante familiale avec « cœur et passion » depuis 2004, elle n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses conclusions et ne conteste pas sérieusement les comportements qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, en justifiant le licenciement de Mme B pour insuffisance professionnelle par les carences de cette dernière dans sa manière de servir, le président du conseil départemental n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Even, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2008858
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