Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 9 janv. 2020, n° 19/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01448 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre 12
R.G. N° : N° RG 19/01448 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HBKM
Minute N° : 12M 3/20
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 09 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, conseillère, faisant fonction de Président
M. ROBIN, Conseiller
Mme ROBERT NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme DI ROSA, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 09 Janvier 2020
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande relative à une concession immobilière
DEMANDEUR AU POURVOI :
Monsieur C Z
[…]
[…]
représenté par Me Arnaud VERDIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE AU POURVOI :
D E
[…]
[…]
Le 10 janvier 2018, M. C Z, a déposé une requête en transcription de la propriété de 4 parcelles sises à Issenheim à son nom, par prescription acquisitive alors que les parcelles sont encore inscrites au livre foncier au nom des héritiers de M. B Y. Il exposait que suite à un accord verbal de M. Y avant son départ aux Etats Unis et son grand-père, les parcelles étaient exploitées par ce dernier, puis par lui.
Les héritiers de M. B Y et de M. F Y ont été avisés du dépôt de la requête et ont fait valoir par l’intermédiaire de l’D généalogiste A des incohérences dans les déclarations de M. Z qu’ils estimaient ne pas remplir les conditions requises pour l’acquisition des terrains par prescription acquisitive comme étant dans l’incapacité de démontrer une possession continue sur une période de plus de 30 ans. Ils concluaient au rejet de la requête.
Le juge du livre foncier relevait que M. C Z ne remplissait pas les conditions pour prescrire, sa possession ne pouvant être considérée comme paisible et non équivoque et rejetait la requête par ordonnance du 9 janvier 2019.
Le 23 janvier 2019, M. C Z formait un pourvoi en faisant valoir une occupation des parcelles depuis plus de 30 ans et plus précisément depuis 1986. Auparavant, c’est son père qui exploitait les parcelles. Il relèvait qu’un arrêté de vacance de ces parcelles lui a été notifié par la commune d’Issenheim en raison de cette occupation.
Il indiquait que l’ordonnance du juge du livre foncier ne mentionne pas l’avis au procureur de la république et que l’D A n’a jamais justifié avoir un pouvoir de représentation des héritiers alors qu’elle est intervenue à l’origine pour le compte de la commune pour rechercher les héritiers. L’D A avait alors conclu à l’absence d’héritiers puis a été mandaté par un promoteur immobilier. La dernière recherche a été fructueuse mais il n’est pas justifié du pouvoir des héritiers. M. C Z indique que les conclusions de l’D A n’ont pas été portées à sa connaissance et que la décision a été prise sur ces éléments qui ne lui ont pas été communiqués.
Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge du livre foncier du tribunal d’instance de Guebwiller maintenait son ordonnance et a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel.
Le 12 septembre 2019, M. C Z maintenait son pourvoi immédiat.
Par arrêt du 17 octobre 2019, la cour a déclaré le pourvoi recevable, a invité les parties à communiquer les conclusions et les pièces et à conclure sur la compétence du juge du fond.
Le 5 décembre 2019, l’D généalogique A indique être le mandataire des héritiers légaux de Messieurs B et F G et joint le détail de la dévolution successorale sous la forme de la copie d’un acte de notoriété qui se réfère à ses pouvoirs, outre les procurations annexés au rang des minutes du notaire.
Elle observe que M. Z a de sa propre initiative commencé à payer les impôts fonciers et que la commune d’Issenheim a seulement pris acte de son comportement vis-à-vis des terrains en cause qu’en 2005. Elle agit comme mandataire des héritiers légaux et a été mandatée par la société Foncière Hugues Aurèle dès 2005. Elle estime que les attestations de témoins sont contredites pas les pièces produites; les attestations sont sujtettes à caution , certains témoins étant trop jeunes ou se contredisent, ou restent dans le flou quant à l’identification des terrains. Elle mentionne la chronologie suivante:
— de 1926 à 1986, M. H I puis son fils J I gèrent les terrains de leurs cousins Y
— en 1986, le fils K I reprend la gestion jusqu’en 1994.
— vers 1997, M. Z songe à revendiquer les terrains et ne paie l’impôt foncier qu’à partir de 1998;
L’D A estime qu’il n’y a aucune pièce administrative, bancaire, locative ou fiscale allant dans le sens d’une occupation des biens en cause par M. Z au milieu des années 1980 puis des années 1990; c’est à compter de 2005 que M. Z s’est présenté pour réclamer des loyers en se disant apparenté à la famille et en se présentant comme mandataire.
Elle soutient que la présomption de propriété qui résulte du livre foncier doit prévaloir à la fois pour préserver le droit de propriété mais aussi au regard des manoeuvres d’opportunité constatées.
Par conclusions du 11 décembre 2019, M. C Z sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 9 janvier 2019 et son inscription en qualité de propriétaire des parcelles par prescription acquisitive.
Il rappelle exploiter les parcelles et les donner à bail pour partie et verse des attestations pour établir la possession qui est continue et non interrompue, paisible , publique et non équivoque.
Il relève qu’il n’apparaît pas que le greffe ait valablement adressé un courier recommandé à l’ensemble des héritiers, conformément à l’article 50 du décret du 7 octobre 2009.
Il estime que les héritiers de M. Y n’ont pas formé de contestation à la prescription acquisitive, l’D A n’ayant pas justifié de son mandat. Il fait valoir que dans une procédure parallèle devant le tribunal administratif contre les permis d’aménager délivrés à la société Foncière Hugues Aurel, les éléments produits démontrent que la prescription est acquise. Subsidairement, il sollicite le renvoi des parties devant le tribunal de grande instance de Colmar et il estime qu’il ne peut être mis à sa charge de saisir le juge du fond dans la mesure où cette saisine s’avère extrêmement difficile , les héritiers vivant aux Etats Unis et étant très nombreux de sorte que la délivrance d’une assignation à ces derniers s’avère couteuse et périlleuse.
MOTIFS
Selon l’article 44-1 de la loi du 1er juin 1924, le juge du livre foncier peut, à la requête de tout intéressé , inscrire le droit portant sur un immeuble acquis par presription ou accession. Si la prescription est contestée, le juge du fond est seul compétent.
Suite à la requête de M. C Z, le juge du livre foncier a, conformément à l’article 50 du décret du 7 octobre 2009, donné avis aux héritiers de M. B Y de la requête et a sollicité les observations du mandataire de ceux- ci à savoir l’D A.
Cette dernière justifie des procurations et du mandat donné par les héritiers de M. B Y et a fait valoir des contestations quant à la prescription acquisitive des parcelles par M. C Z.
Au vu des contestations émises par les héritiers de M. B Z, seul le juge du fond est compétent. En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance de rejet du 9 janvier 2019 et d’inviter M. C Z à saisir le tribunal de grande instance de Colmar par voie d’assignation.
M. C Z qui est débouté de son pourvoi supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare le pourvoi de M. C Z mal fondé;
Confirme l’ordonnance du juge du livre foncier du tribunal d’instance de Guebwiller du 9 janvier 2019;
Constate que la prescription de M. C Z est contestée;
Invite M. C Z à saisir le juge du fond compétent;
Le condamne aux dépens.
Le greffier La conseillère
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