Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 16 nov. 2021, n° 18/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01890 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 11 mai 2018, N° 16/03790 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie ROUSTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A.S. EURODOMMAGES ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01890 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMD7
Jugement du 11 Mai 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 16/03790
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Chauray
[…]
Représentés par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20160351
INTIMEES :
S.A.S. EURODOMMAGES ASSURANCES
[…] et C D
[…]
[…]
[…]
Assignées, n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur E Z, en qualité de liquidateur d’Enterprise Insurance Compagny PLC
[…]
[…]
Représenté par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 193494, et Me Cécile LETANG, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Septembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 16 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Le 19 octobre 2014, alors qu’ils étaient respectivement conducteur et passagère d’une moto assurée auprès de la société MAAF Assurances (la MAAF), M. B X et Mme G H épouse X ont été blessés au cours d’un accident de la circulation avec le véhicule conduit par Mme I Y et assuré auprès de la société Enterprise Insurance compagny PLC via la société SAS Eurodommages assurances.
La MAAF a indemnisé Mme X de son entier préjudice et M. X de son préjudice matériel.
Par actes d’huissier du 12 octobre 2016, la société MAAF Assurances et M. X ont fait assigner la société Eurodommages assurances en sa qualité d’assureur de Mme Y et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe devant le tribunal de grande instance du Mans
afin de voir juger que l’accident survenu le 19 octobre 2014 a eu pour cause exclusive la man’uvre imprudente de Mme Y, en conséquence voir ordonner une expertise médicale de M. X, voir condamner l’assureur au paiement à ce dernier d’une provision de 20 000 euros à valoir sur son préjudice corporel et voir condamner l’assureur de Mme Y à rembourser à la MAAF les sommes versées à Mme X en réparation de son préjudice.
Par jugement du 11 mai 2018, le tribunal de grande instance du Mans a :
— débouté la société MAAF Assurances et M. B X de l’ensemble de leurs demandes,
— rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la société MAAF Assurances et M. B X in solidum aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2018, M. X et la société MAAF Assurances ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la SAS Eurodommages assurances et la CPAM de la Sarthe, intimant la SAS Eurodommages assurances et la CPAM de la Sarthe.
Par actes d’huissier des 13 et 15 novembre 2018, M. X et la société MAAF Assurances ont fait signifier, à leur personne, la déclaration d’appel et leurs conclusions à la SAS Eurodommages assurances et à la CPAM de la Sarthe.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
Par conclusion notifiées aux appelants par RPVA le 23 septembre 2019, M. E Z est intervenu à l’instance en qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance company PLC et a signifié ses conclusions par huissier le 21 octobre 2019 à la CPAM de la Sarthe.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a :
— pris acte de l’intervention volontaire en appel de M. E Z en qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance company PLC conformément à l’article 554 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 23 septembre 2019 dans son intérêt,
— condamné la SA MAAFAssurances à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— rejeté sa demande et celle de M. B X au même titre,
— condamné in solidum M. B X et la SA MAAF Assurances aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 septembre 2021.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des
dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
— du 20 novembre 2018 pour M. X et la SA MAAF ASSURANCES
— du 23 septembre 2019 pour M. Z.
M. X et la SA MAAF ASSURANCES demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 11 mai 2018 en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, a rejeté leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident survenu le 19 octobre 2014 a pour clause exclusive la man’uvre imprudente de Mme Y,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière,
— condamner la société Eurodommages, assureur de Mme Y, à verser à M. X à titre de provision la somme de 20 000 euros,
— condamner la société Eurodommages, assureur de Mme Y, à payer à la société MAAF la somme de 37 358,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la CPAM de la Sarthe,
— dire que la décision à intervenir sera commune et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— condamner la société Eurodommages à payer en cause d’appel à la société MAAF la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Eurodommages en cause d’appel aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dupuy, avocat membre de la SCP Payet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, avocats aux offres de droit et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que M. X n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qu’au contraire le comportement imprudent et fautif de Mme Y est la cause exclusive de l’accident.
Ils expliquent que M. X a entrepris le dépassement du véhicule de Mme Y et a été surpris par la man’uvre brusque et sans contrôle préalable du véhicule qui a tourné à gauche. Ils réfutent l’argument selon lequel l’enquête pénale conclurait à une éventuelle mise en cause de M. X pour dépassement par la gauche d’un véhicule tournant à gauche et blessures involontaires, arguant que M. X n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Ils affirment qu’au regard de la configuration des lieux de l’accident, Mme Y a nécessairement effectué sa man’uvre soudainement et sans procéder aux vérifications préalables, ajoutant que le fait que Mme Y ait actionné son clignotant ne peut suffire à considérer que la man’uvre pouvait être anticipée par M. X, Mme Y indiquant elle-même dans le constat amiable et dans la déclaration transmise à
son assureur avoir actionné son clignotant et avoir tourné dans le même temps.
A titre subsidiaire, ils font grief au jugement entrepris de ne pas avoir suffisamment motivé l’exclusion du droit à indemnisation et d’avoir retenu une telle exclusion plutôt qu’une limitation, alors que selon eux en l’espèce, si une faute était retenue à l’encontre de M. X elle ne justifierait qu’une réduction de son droit à indemnisation. Ils soutiennent que le lien causal doit s’apprécier par rapport au dommage subi par le conducteur victime et non par rapport à l’accident, qu’ainsi la faute du conducteur victime doit être envisagée comme non causale lorsque l’accident et ses conséquences dommageables se seraient produits de la même manière et avec la même intensité si la victime n’avait pas commis de faute.
Ils contestent le débouté de la MAAF de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de l’indemnisation de Mme X qui, étant passagère et n’ayant pas commis de faute, est bien fondée, ainsi que son assureur subrogé dans ses droits, à solliciter l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
Ils sollicitent donc la condamnation de la société Eurodommages à rembourser la MAAF des sommes versées au titre de l’indemnisation des époux X suivant décompte qu’ils produisent.
*
M. Z ès qualités de liquidateur d’Enterprise Insurance company demande à la cour de :
— prendre acte de son intervention volontaire,
— dire et juger que le mandat de gestion confié à Eurodommages a été résilié,
— dire et juger que l’éventuelle indemnisation allouée à M. X sera à la charge du fonds de garantie des assurances obligatoires compte-tenu de la défaillance d’Enterprise insurance company,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum la MAAF et M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Et subsidiairement,
— dire et juger que M. X a commis une faute à l’origine de l’accident de la circulation survenu le 19 octobre 2014,
— limiter en conséquence le droit à indemnisation de M. X à 30 %,
— rejeter le recours subrogatoire de la MAAF en ce qu’il n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum,
— rejeter pour le surplus car infondé.
Se fondant sur l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, M. Z soutient que M. X a commis une faute de conduite qui a directement concouru à la réalisation de son dommage puisqu’en l’absence de man’uvre de dépassement, la collision ne serait pas survenue. S’appuyant sur le constat amiable d’accident et sur les conclusions de l’enquête pénale, il affirme que M. X a entamé une man’uvre dangereuse de dépassement par la gauche alors qu’il avait constaté que le véhicule de Mme Y J et qu’elle avait actionné son clignotant.
Il explique que la demande de la MAAF en remboursement des sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices de Mme X doit être rejetée car la faute du conducteur du véhicule lui est tout autant opposable.
Subsidiairement, il s’oppose à la demande de provision la jugeant prématurée et non justifiée. Sur le recours subrogatoire de la MAAF, il indique d’une part que la MAAF ne justifie d’aucun paiement au bénéfice des époux X. D’autre part, il soutient que le recours de la MAAF n’est recevable qu’à hauteur de la part résiduelle de l’éventuel droit à indemnisation de M. X.
***
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’intervention volontaire de M. Z en sa qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance company n’est pas discutée par les appelants, seule la recevabilité des conclusions de l’intervenant volontaire au regard des délais pour conclure ayant été contestée, en vain, devant le conseiller de la mise en état. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, et bien qu’aucune demande ne soit dirigée contre l’assureur de Mme Y qui présente toutefois un intérêt à agir dans un litige mettant en cause un véhicule assuré par la société dont il est le liquidateur, de dire recevable cette intervention.
• Sur le droit à indemnisation de M. X
En droit, l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il convient de rechercher si M. X a commis une faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation, cette faute n’étant pas nécessairement la cause exclusive de l’accident et s’appréciant indépendamment du comportement de la conductrice de l’autre véhicule impliqué dans l’accident.
L’article R.414-6 II du code de la route dispose que par exception à la règle de dépassement à gauche des véhicules terrestres à moteur, tout conducteur doit dépasser par la droite un véhicule dont le conducteur a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche. L’infraction à cette règle est une contravention de quatrième classe.
M. X et la MAAF soutiennent que les circonstances de fait ont été mal analysées par le premier juge, le conduisant à exclure tout droit à indemnisation de M. X par l’assureur de Mme Y. Toutefois, les pièces sur lesquelles s’est fondé le premier juge, de nouveau soumises à la cour (enquête de gendarmerie, planches photos, pièces n°1 et 2 ; constat amiable, pièce n°31 appelants) sans élément d’appréciation supplémentaire produit par les appelants, n’établissent nullement, comme le soutiennent ces derniers, que Mme Y aurait effectué une manoeuvre imprévisible pour M. X car soudaine et sans utilisation préalable de son clignotant pour indiquer son intention de tourner à gauche, mais caractérisent à l’inverse une faute de M. X qui a entrepris de dépasser par la gauche un véhicule qui s’apprêtait à tourner à gauche, avait ralenti pour effectuer ce virage et actionné son clignotant pour avertir les autres usagers de la route. De surcroît, comme l’a déjà relevé le premier juge, les déclarations des conducteurs impliqués, tant auprès des services de gendarmerie enquêteurs qu’auprès de leurs assureurs respectifs dans le constat amiable, font apparaître sans ambiguïté que M. X a reconnu que Mme Y avait ralenti son véhicule et roulait lentement lorsqu’elle a initié une manoeuvre autorisée de virage à gauche, et qu’elle avait bien actionné préalablement son clignotant qu’il n’a vu qu’au dernier moment en raison d’une luminosité gênante.
Il ne peut être tiré argument par M. X du fait qu’il ignorait que Mme Y s’était trompée de chemin et envisageait de faire demi-tour, alors qu’il devait uniquement prendre en compte les signaux qu’elle a clairement envoyés, ralentissement et clignotant gauche, pour adapter sa conduite et ne pas doubler par la gauche mais par la droite.
M. X a donc commis une faute de conduite en dépassant par la gauche un véhicule qui s’apprêtait à virer à gauche, l’absence de poursuites pénales de ces faits susceptibles de matérialiser une contravention de quatrième classe étant indifférente à la réalité de cette faute qu’il a reconnue.
Toutefois, dans les circonstances de l’accident, notamment de la luminosité qui a pu gêner M. X pour apercevoir plus tôt le clignotant du véhicule de Mme Y, il y a lieu de considérer que la faute commise par le motard est de nature à limiter son droit à indemnisation sans pour autant l’exclure. Par conséquent la décision déférée sera réformée en ce qu’elle a retenu la faute de M. X comme cause exclusive de l’accident et il sera constaté que la faute de M. X limite son droit à indemnisation par l’assureur de l’autre véhicule impliqué à hauteur de 30%.
• Sur la demande d’expertise et de provision
En droit, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. X justifiant d’un intérêt légitime à faire évaluer son préjudice corporel par un médecin désigné judiciairement, une expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice selon la nomenclature Dintilhac sera donc ordonnée.
La demande de provision de M. X formée contre Eurodommages assurances est mal dirigée en ce qu’elle l’est contre le mandataire de l’assureur de Mme Y, la société Enterprise Insurance company PLC. Eurodommages assurances n’est qu’un intermédiaire ne pouvant être tenu de garantir les sinistres à la place de son mandant et a de surcroît été déchargé de tout mandat de gestion des sinistres de la société Enterprise Insurance company PLC le 30 avril 2018. La décision du premier juge ayant rejeté la demande de M. X sera donc confirmée.
• Sur l’action récursoire de la MAAF Assurances subrogée dans les droits de Mme X
En droit, l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dipose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Le droit à indemnisation de Mme X est donc total.
Il y a lieu de rappeler que dans le recours en contribution entre assureurs, sur le fondement des dispositions des articles 1214, 1251 et 1382 du code civil dans leur version applicable au litige, la contribution à la dette née d’un accident de la circulation à l’égard d’un tiers victime a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs impliqués, ou par parts viriles en l’absence de faute prouvée.
Toutefois en l’espèce, la demande de la MAAF subrogée dans les droits de Mme X n’est pas dirigée contre l’assureur ou son liquidateur mais contre le mandataire Eurodommages.
Par conséquent, la décision du premier juge sera également confirmée en ce qu’elle a débouté la
MAAF de sa demande de condamnation d’Eurodommages à lui rembourser les sommes versées à Mme X et la CPAM de la Sarthe.
• Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de M. X et de la MAAF de voir déclarer la condamnation opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires et de dommages (FGAO) sur le fondement de l’article R.421-15 du code des assurances, dès lors qu’il est justifié de ce que la MAAF et M. X ont adressé le 30 mai 2017 une lettre avec accusé de réception reçue le 1er juin 2017, informant le FGAO de la procédure en cours et comportant les indications prévues par le texte susvisé, ainsi que de leur demande de voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au FGAO. La demande de M. Z ès qualités sera rejetée, le FGAO ne pouvant être condamné à un quelconque paiement.
L’équité commande de débouter M. Z, intervenant volontaire à l’instance ès qualités à l’encontre duquel les appelants n’ont dirigé aucune prétention, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X et la MAAF, qui succombent en appel, seront condamnés in solidum aux dépens, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. E Z en qualité de liquidateur de la société Enterprise Insurance company ;
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société MAAF Assurances et M. B X in solidum aux dépens ;
CONFIRME ces dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DIT que M. X a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation par l’assureur du véhicule impliqué à hauteur de 30% ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale et DÉSIGNE pour y procéder :
Dr K L
Centre hospitalier du Mans – […]
Tél : 02.43.43.27.32 – Port : 06.19.40.22.35 – Courriel : lpidhorz@ch-lemans.fr inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’ANGERS, avec mission de :
1) convoquer les parties et les entendre en leurs observations,
2) se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident et à ses suites (certificats médicaux, lettres et comptes-rendus d’examens ou d’hospitalisation, dossier médical tenu par le médecin traitant, dossier d’imagerie…) et entendre tous sachants,
3) recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation personnelle et familiale, les conditions de son activité professionnelle contemporaine de l’accident, sa formation ou son niveau d’études, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4) décrire en détail, à partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis, les lésions initiales, leur évolution, les soins, les complications éventuelles, les différentes étapes de la rééducation et les conditions de reprise de l’autonomie,
5) recueillir les doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
6) dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles,
7) procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
8) à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
— l’incidence d’un éventuel état antérieur, en précisant s’il s’agit d’un état pathologique déjà patent avant l’accident ou simplement latent et asymptomatique et, dans ce dernier cas, si cette prédisposition pathologique aurait décompensé de manière certaine à l’avenir, même sans l’accident, ou si l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable,
9) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente,
10) estimer les différents chefs de préjudices suivants :
— pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique, rechercher la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a subi une perte de qualité de vie avant consolidation (séparation d’avec l’environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées, d’agrément ou sexuelles etc..), dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— préjudice esthétique temporaire : décrire la nature et l’importance du dommage spécifique subi par la victime du fait de l’altération temporaire de son apparence physique,
— besoins en aide humaine ou technique temporaires : donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine pour les exigences de la vie courante et sur la nécessité d’adaptation temporaire du logement et/ou du véhicule de la victime,
— déficit fonctionnel permanent : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, définir le taux de ce déficit par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquéllaires en droit commun et tenir compte des phénomènes douloureux résiduels et de la perte d’autonomie au sens large (même s’ils ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel),
— assistance par tierce personne : donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme de nature à permettre à la victime d’effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne, à préserver sa sécurité, à restaurer sa dignité et à suppléer sa perte d’autonomie, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne ou hebdomadaire,
— pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : indiquer si, en raison de l’atteinte permanente à son intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle, préciser si elle doit cesser ou réduire son activité, envisager un reclassement professionnel ou un changement de poste, subir une pénibilité accrue dans l’activité ou une dévalorisation sur le marché du travail etc,
— préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
— préjudice esthétique permanent : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après consolidation et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— préjudice sexuel : indiquer s’il existe un préjudice sexuel résultant d’une atteinte morphologique, d’une perte totale ou partielle de la libido, de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel ou de la capacité d’accéder au plaisir, d’une impossibilité ou difficulté à procréer,
— dépenses de santé futures : définir les besoins de santé futurs de la victime, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par son état pathologique après consolidation, décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant la fréquence de renouvellement,
— frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap permanent,
— préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels, définis comme des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et dont elle peut légitimement obtenir réparation,
— conclusions : établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité,
11) au cas où la consolidation ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels,
12) d’une façon générale, fournir tous éléments médicaux utile à la résolution du litige et à l’évaluation des divers postes de préjudice en relation directe et certaine avec le fait dommageable,
13) donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis, établir un pré-rapport communiqué aux parties qui disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et répondre à leurs dires ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que dans les deux mois du présent arrêt, M. X devra consigner au régisseur de la cour d’appel d’Angers une somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert déposera un rapport détaillé de ses opérations, comprenant son avis et accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de la cour d’appel dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation adressé par le régisseur de la cour d’appel, sauf prorogation demandée au juge, et qu’il en adressera copie complète à chacune des parties (y compris la demande de rémunération) en application des articles 173 et 282 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE le conseiller de la mise en état pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DÉBOUTE M. B X et la société MAAF Assurances de leurs demandes à l’encontre de la société Eurodommages assurances ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires et de dommages ;
DÉBOUTE M. B X et la société MAAF Assurances de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. Z ès qualités de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B X et la société MAAF Assurances aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. LEVEUF S. ROUSTEAU
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