Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 100 (V)
Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
Selon l'article L442-6 du Code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ».La date de consolidation correspond au jour où il est possible de considérer que l'état de santé est stable et ce même s'il garde des séquelles. […]
Lire la suite…[…] 3) les constats établis par la CPAM 69 ; 4) les informations de chacune des parties parvenues à la CPAM 69 ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l'expert technique. […] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. […]
[…] Il expose, sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, qu'il conserve des lésions avec un certain degré d'incapacité permanente, faisant état de l'attestation de son kinésithérapeute. […] Aux termes des dispositions l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». […] applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l'article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, […]
[…] ' Monsieur [H] [L] a contesté la fixation de la date de consolidation au 25 août 2008 et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article L441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi.