Confirmation 6 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 6 sept. 2017, n° 16/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00855 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 18 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 343
R.G : 16/00855
M. Y X
C/
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats, et M. C D, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANT:
Monsieur Y X
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMÉE:
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE
[…]
[…]
représenté par M. E F (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE:
Par courriers des 12 mars et 22 avril 2014, Monsieur Y X, né le […], a sollicité de la CARSAT le bénéfice d’un départ anticipé à la retraite à raison d’une situation de handicap.
Le 7 mai 2014, la CARSAT lui notifiait un refus, au motif de ce que la reconnaissance récente, en date du 21 décembre 2012, de sa qualité de travailleur handicapé, ne lui avait pas permis de réaliser les durées d’assurance et de cotisation requises pour le bénéfice de cette mesure.
La commission de recours amiable rejetait, le 6 janvier 2015, sa contestation en faisant valoir que « les pièces produites par l’intéressé n’attestent pas de son taux d’incapacité permanente ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elles ne permettent donc pas de justifier qu’il remplissait avant le 21 décembre 2012 la condition requise pour ouvrir droit à une retraite anticipée ».
De même, par décision du 10 mars 2015, le médiateur de l’assurance retraite ne faisait pas droit à sa demande, au motif que les pièces qu’il fournissait « ne permetent pas de reconnaître indubitablement l’état de handicap pendant les durées exigées par la loi ».
Saisi par requête du 2 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, par jugement du 18 décembre 2015, déboutait Monsieur Y X de son recours, confirmant en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT en date du 6 janvier 2015 qui avait rejeté la réclamation de Monsieur X tendant à ce que lui soit reconnu le droit à une retraite anticipée avant l’âge de 60 ans au titre de son handicap.
Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir énoncé que c’était « bien au titre de travailleur handicapé que Monsieur X a déposé sa demande de retraite anticipée, à 59 ans, et non sur le fondement d’un taux d’incapacité supérieure à 50 % », a relevé qu’entre le 21 décembre 2012, date de la première reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, et le mois de mars 2014, date d’étude de ses droits, l’intéressé n’avait pas totalisé les trimestres d’assurance (85 trimestres) et de cotisations (65 trimestres) lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en effet la qualité de travailleur handicapé ne pouvait être établie de manière officielle au sens de l’article L. 5213'2 du code de travail qu’au terme d’une décision rendue par la COTOREP ou désormais la MDPH, et la constatation faite par un médecin militaire en 1976 de son handicap, destinée à opérer la sélection des appelés, ne l’était pas à ouvrir des droits au titre de handicap.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2016, Monsieur Y X a frappé d’appel cette décision qui lui avait été notifiée le 30 décembre 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Développant oralement ses conclusions écrites, Monsieur Y X, à l’audience du 7 juin 2017, demande à la cour de réformer l’ensemble des décisions de refus formulées par la caisse d’assurance retraite des Pays de la Loire et d’annuler le jugement du 18 décembre 2015 ; de reconnaître:
— la surdité totale de l’oreille droite depuis au moins 1976,
— la concomitance du handicap de surdité totale de l’oreille droite avec l’activité professionnelle depuis 1976 (131 trimestres cotisés et 150 trimestres de durée d’assurance au 31 décembre 2014),
— que la durée exigée de concomitance, activité professionnelle et handicap (85 trimestres de durée d’assurance et 65 trimestres cotisés) était acquise pour obtenir une retraite anticipée handicapé au 12 mars 2014,
— sa légitimité d’avoir eu la possibilité de prendre une retraite anticipée handicapé à compter de mars 2014,
— la prise en compte de la valorisation (surcote de 1,25 % par trimestre supplémentaire) du calcul du montant de sa retraite au-delà de sa demande de départ en retraite datant du 12 mars 2014.
Produisant des documents médicaux destinés à établir qu’il est depuis la naissance, ou à tout le moins depuis 1976 où le constat en a été fait par la médecine militaire, atteint d’une surdité unilatérale totale, il fait valoir que sa carrière professionnelle depuis à tout le moins l’année 1976, ayant été effectuée dans la situation de handicap, il satisfait aux conditions de durée de concomitance de la période travaillée et du handicap qui lui sont opposées ; que la preuve de son handicap est, comme celle de tout fait juridique, libre, la liste des documents de nature à l’établir dont fait état la CARSAT n’étant ni exhaustive ni limitative.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (CARSAT) conclut à la confirmation du jugement et au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur X.
Après avoir précisé qu’elle ne contestait pas la réalité du handicap de Monsieur X, elle développe que le bénéfice d’une retraite anticipée peut être attribué à l’assuré qui remplit simultanément trois conditions:
— réunir une certaine durée d’assurance,
— totaliser une certaine durée cotisée,
— justifier, pour chacune de ces durées exigées, d’une condition relative au handicap ; que la condition de handicap est remplie si l’assuré justifie:
— d’un taux d’incapacité permanente de 50 %
— ou de la qualité de travailleur handicapé pour les périodes situées avant 2016 ;
que l’article D. 351'1-5 du code de la sécurité sociale indique le nombre de trimestres qui doivent avoir été accomplis par le travailleur « reconnu handicapé » pour bénéficier d’une retraite anticipée au titre du handicap, l’article D. 351'1- 6 précisant que l’assuré doit produire « à l’appui de sa demande les pièces justifiant de la décision relative à son taux d’incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées. » ;
que les pièces dont s’agit ont été listées par un arrêté du 5 juillet 2004, abrogé par un arrêté du 24 juillet 2015 et que les listes produites par Monsieur X ne sont pas admises pour établir la qualité de travailleur handicapé pendant la période sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION:
Dans sa version applicable avant le 20 janvier 2014 l’article L.351-1-3 du code de la sécurité sociale disposait: « La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-1 du code du travail, une durée d’assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. »
La loi n° 2014'40 du 20 janvier 2014 a modifié ces dispositions, à présent rédigées ainsi qu’il suit: « La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, une durée d’assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré ».
L’article 36 de cette loi, dans ses paragraphes I et II, emporte modification de dispositions du code de la sécurité sociale. Il dispose dans les paragraphes suivants: « III.-Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l’article L. 643-3 et à l’article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014. »
Il résulte de ces textes qu’à la demande de pension de Monsieur X, formulée postérieurement au 1er février 2014, date d’entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2014, s’applique le nouveau texte de l’article L. 351'1'3 aux termes duquel la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est plus une condition pour l’octroi du bénéfice de la retraite anticipée handicapé, accordée depuis le 1er février 2014 en considération de la seule situation de handicap d’au moins 50%.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, comme la CARSAT, ne pouvaient se limiter, pour rejeter la demande de Monsieur X, à faire valoir l’absence de reconnaissance par la MDPH de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur X avant le 21 décembre 2012, alors que les textes ainsi invoqués n’étaient plus applicables, et qu’au surplus il ne résulte pas des termes de ses requêtes que celui-ci ait restreint sa demande de retraite anticipée handicapé à cet unique cas d’ouverture.
[Sa requête du 12 mars 2014 est ainsi libellée: « mon relevé de carrière m’a été communiqué’ j’ai demandé que mon handicap (surdité depuis la naissance) puisse être pris en compte afin de bénéficier d’une possibilité d’un départ anticipé à la retraite. Un refus m’a été opposé du fait que ma reconnaissance de travailleur handicapé était trop récente. »
Sa requête du 22 avril 2014, portant comme « objet: retraite anticipée des assurés handicapés » et ainsi rédigée: « je vous ai fait parvenir par courrier daté du 12 mars 2014, une demande de retraite anticipée des assurés handicapés. Vous me retournez l’intégralité de celui-ci en me faisant parvenir un imprimé « demande attestation » (bref. L 1075'03/2011). Je vous joins ce document dûment complété, accompagnée des pièces justifiant de mon handicap d’origine congénitale, ce qui valide la concomitance de l’intégralité de ma période professionnelle et demande handicap. Je me tiens à votre disposition')]
Il convient donc d’examiner la situation de Monsieur Y X au regard de la seule justification de l’incapacité permanente d’au moins 50 % pendant la durée requise d’assurance et de cotisations, soit, concernant un assuré né en 1954, respectivement 85 trimestres d’assurance et 65 trimestres de cotisation.
L’article D. 351'1-6 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2014'1702 du 30 décembre 2014, précise en son deuxième alinéa: « L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 351''3, produit à l’appui de sa demande, des pièces justifiant de la décision relative à son taux d’incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées…. un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d’attester du taux d’incapacité requis ou de l’existence de situations équivalentes du point de vue de l’impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu’il définit ».
Deux arrêtés ministériels successifs ont dressé la « liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351'1'6 du code de la sécurité sociale » , un arrêté du 5 juillet 2014, et un arrêté du 24 juillet 2015 abrogeant et remplaçant le précédent, en augmentant la liste des pièces susceptibles de faire preuve.
Monsieur X fait valoir que cette liste n’est pas limitative.
En effet, chacun des deux arrêtés prévoit l’hypothèse où l’assuré ne possède pas les « pièces justificatives nécessaires », et dispose, que dans cette circonstance, l’assuré « s’adresse au secrétariat de la COTOREP (en 2004) ou de la CDPH (en 2015) qui, au vu des pièces disponibles de son dossier lui fournit des duplicatas de décision, ou le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant les périodes durant lesquelles un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % lui a été attribué ou reconnu.»
Il résulte de la lecture des articles L. 351'1- 3 et D.351-1-6 que si la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est pas une condition nécessaire à l’octroi du bénéfice de la retraite anticipée handicapé, la reconnaissance du handicap, au taux minimum de 50 %, par les organismes habilités à y procéder, actuellement la MDPH, et la détermination des périodes pour lesquels ce handicap est reconnu, en sont une condition nécessaire, à laquelle la CARSAT ne pouvait déroger.
Or, en l’espèce, Monsieur X ne justifie pas de la reconnaissance, par la COTOREP, ou la MDPH, d’un taux de handicap d’au moins 50% sur les périodes utiles à l’admission de sa demande.
Il convient en conséquence, confirmant le jugement déféré, de rejeter la demande de Monsieur X.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire remis au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
DISPENSE Monsieur Y X de droit prévu à l’article R 144'10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
- DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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