Annulation 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 sept. 2021, n° 2000140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2000140 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN JH
N° 2000140 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS SVH Energie ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Benoît X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Caen
M. Antoine Berrivin (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 31 août 2021 Décision du 17 septembre 2021 ___________
68-04-045 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, la SAS SVH Energie, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 août 2019 par laquelle le maire de la commune du Tronquay a retiré une décision tacite de non-opposition à travaux et ainsi fait opposition à ces travaux, ensemble la décision du 14 novembre 2019 rejetant le recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme relatives à la sécurité publique sur le risque d’incendie ;
- oppose illégalement le règlement départemental de la défense extérieure dès lors qu’il ne s’agit pas d’une règle d’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 11 mars et 6 mai 2020, la commune du Tronquay, représentée par Me Bourrel, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et à ce que soit mise à la charge de la société une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2000140 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillemard, substituant Me Bourrel, représentant la commune du Tronquay.
Une note en délibéré a été produite pour la commune du Tronquay le 1er septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SVH Energie a déclaré le 30 avril 2019 en mairie du Tronquay des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques. Après qu’une décision tacite de non-opposition fût née, le maire de la commune a entamé une procédure de retrait de cette décision le 5 juin suivant. A l’issue de cette procédure et après différents échanges entre la société et la commune, le maire de la commune a par décision en date du 22 août 2019 retiré la non-opposition à ces travaux et ainsi fait opposition à la réalisation de ces travaux. La société a présenté un recours gracieux contre cette décision le 20 septembre 2019 et le rejet de ce recours lui a été notifié le 28 novembre suivant. La SAS SVH demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales : « I. — Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l’incendie. Ce règlement a notamment pour objet de : (…) 6o Définir les conditions dans lesquelles le service départemental d’incendie et de secours apporte son expertise en matière de défense extérieure contre l’incendie aux maires ou
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aux présidents d’établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils sont compétents ».
4. La SAS SVH Energie soutient que les premières dispositions précitées sont méconnues dès lors que la décision de non-opposition tacite ne peut être retirée pour un motif d’atteinte à la sécurité publique. Elle se prévaut de ce que ce type d’installation ne présente pas de danger particulier d’inflammation spontanée ou de la toiture et que la proximité d’un point d’eau pour la lutte incendie n’est pas une condition sine qua non de la non-opposition en litige. Il ressort des pièces du dossier que le risque incendie qui fonde la décision en litige s’appuie uniquement, dans les motifs de la décision comme dans la défense de la commune, sur l’invocation des dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie.
5. Ce document, pris en application de l’article R. 2225-3 précité et approuvé le 9 février 2017, a notamment pour objet de préciser « les besoins en eau pour chaque type de risque » et de « déterminer les informations qui doivent être fournies par les différents acteurs sur les points d’eau incendie », et relève d’une législation distincte du code de l’urbanisme et n’est pas directement opposable à une autorisation d’urbanisme. La commune ne caractérise d’aucune autre manière le risque que présente les travaux en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit par suite être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS SVH Energie est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2019 du maire du Tronquay et de la décision explicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Sur les autres conclusions :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS SVH Energie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Tronquay demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Tronquay une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS SVH Energie et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 22 août 2019 par laquelle le maire de la commune du Tronquay a retiré une décision tacite de non-opposition à travaux et ainsi fait opposition à ces travaux, ensemble la décision du 14 novembre 2019 rejetant le recours gracieux contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : La commune du Tronquay versera à la SAS SVH Energie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Tronquay sur le même fondement sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SVH Energie et à la commune du Tronquay.
N° 2000140 4
Délibéré après l’audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :
M. D, président, M. X, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
[…]
B. X H. D
La greffière,
SIGNÉ
A. Z
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme La greffière
A. Z
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