Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 dans les conditions fixées à l'article L. 222-2-1.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.
[…] l'article 13 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 dispose que soit fixé par décret le montant du revenu professionnel non salarié annuel en dessous duquel les médecins cumulant activité professionnelle et retraite seront exonérés des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-2-1 du code de la sécurité sociale. […] L'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit l'exonération des cotisations vieillesse dues au titre de l'année 2023 par les retraités reprenant ou poursuivant une activité de médecin libéral dès lors que leurs revenus n'excèdent pas un certain plafond. […]
Lire la suite…[…] a) d'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 31-6, L.136-3, L.635-1, L.635-5, L.642-1, L.644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
[…] Par ses conclusions écrites « N°2 » déposées par son conseil qui les a développées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L 642-1 et suivants, L 244-9, L 142-1 et R 643-10 du code de la sécurité sociale, 2224 du code civil et des statuts de la CIPAV, de : […] — juger du bien fondé de l'affiliation de M. X à la CIPAV à compter du 01/01/2011,
[…] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] […] Vu les articles L. 211-4 et suivants du même Code, […] Toutefois, toute personne qui n'a pas fait l'objet d'une radiation, quand bien même elle ne retire aucun revenu de son activité, est tenue au paiement de cotisation en application de l'article L642-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que “toute personne exerçant une acitivité profesionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations…”.
La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en appelant que, selon les articles L. 622-5, L. 642-1 et R. 643-2 du Code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une profession libérale, comme les médecins, sont affiliées au régime de protection sociale correspondant dès lors qu'elles exercent effectivement cette activité. Elle précise que l'obligation d'affiliation et de paiement des cotisations naît par le seul effet de la loi dès que l'activité professionnelle est exercée, et ce, indépendamment de l'inscription à un ordre professionnel.
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