Infirmation partielle 6 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 mai 2021, n° 18/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00635 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 6 juillet 2018, N° 16/00444 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DLP / LB
Association UGECAM BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
C/
B X
POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-
COMTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00635 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FCFO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section DP, décision attaquée en date du 06 Juillet 2018, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANTE :
Association UGECAM BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
[…]
[…]
représentée par Me Antoine CONVERSET de la SELAS AGIS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Ophélie RABOUH, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
B X
[…]
[…]
représenté par Me Q-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au
barreau de DIJON
POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE- COMTE
pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
19, Avenue Kennedy-TSA 80021-CS 60091
[…]
représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Camille FALKOWSKI, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
AD AE, Président d’audience,
V-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AB AC,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par AD AE, Président, et par AB AC, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. B X a été engagé par l’association du foyer de Domois à compter du 4 janvier 2010, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’éducateur technique spécialisé.
Son contrat de travail a été repris par l’Union de Gestion des établissements de la caisse d’assurance maladie Bourgogne Franche-Comté (UGECAM) à compter du 1er mars 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2016, M. X a été convoqué a un entretien préalable fixé au 8 février 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2016, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 24 mai 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de 1'UGECAM à lui payer les sommes de :
— 6 523,44 euros net au titre de l’indemnité de préavis, outre 652,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 6 702,16 euros nets à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les remise, sous astreinte, des documents légaux de fin de contrat rectifiés.
L’échec de la tentative de conciliation a été constaté à l’audience du 24 juin 2016.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, l’UGECAM a demandé au conseil de prud’hommes de :
— juger que les prétentions de M. X étaient mal fondées,
— le débouter de ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par jugement en date du 6 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Dijon a :
— dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’UGECAM à payer à M. X les sommes de :
* 6 523,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 652,34 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 702,16 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’UGECAM à remettre à M. X les documents légaux rectifiés (bulletins de salaire au titre de la période de préavis et attestation Pôle emploi),
— débouté l’UGECAM de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. X de sa demande d’astreinte,
— ordonné le remboursement par l’UGECAM à Pôle emploi, des indemnités de chômage payées du jour du licenciement de M. X jusqu’à la date du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
— condamné l’UGECAM à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’UGECAM aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 24 juillet 2018, l’association UGECAM Bourgogne (l’UGECAM) a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2019, elle
demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— dire et juger que les prétentions de M. X et de Pôle emploi sont mal fondées,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Pôle emploi de ses demandes,
— condamner M. X et Pôle emploi aux entiers frais et dépens,
— condamner les mêmes à un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 février 2019, M. X demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil,
Vu les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail,
— constater que l’UGECAM ne rapporte pas la preuve d’un coup intentionnellement porté sur la personne d’un mineur,
— constater, en toute hypothèse, que l’UGECAM ne rapporte pas la preuve de la faute grave alléguée à son encontre,
— confirmer, par conséquent, que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’UGECAM à lui payer les sommes suivantes :
' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en brut : 6 523,44 €,
' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, en brut : 652,34 €,
' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 6 702,16 €,
' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en net : 25 000 €,
— condamner l’UGECAM à lui remettre des bulletins de paie au titre de la période de préavis ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés afin de tenir compte de la période de préavis, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la notification de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamner l’UGECAM à rembourser à Pôle emploi une somme équivalente à six mois d’allocations chômage,
— condamner l’UGECAM à payer à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 11 février 2019, l’établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté (Pôle emploi) demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention,
— statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel formé par l’UGECAM,
Et dans le cas où la cour confirmerait le jugement entrepris sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
— ordonner à l’UGECAM de lui rembourser la somme de 8 626,80 € avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au parfait paiement,
— condamner l’UGECAM à lui payer la somme de 450 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tant que de besoin aux dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2020.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LE BIEN-FONDE DU LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE :
Attendu qu’il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ;
que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu que M. X a été licencié pour faute grave aux termes d’une lettre ainsi libellée :
' Monsieur,
Vous avez été convoqué le 8 février 2016 a 14 h 00 à un entretien préalable à sanction pouvant aboutir à un licenciement, en présence des délégués du personnel de l’établissement, Mesdames D E, F G, H I et Monsieur Q R S.
Au cours de cet entretien, Monsieur J K, Directeur adjoint de l’UGECAM Bourgogne et Franche-Comté, accompagné de Madame L M, sous-directrice de l’UGECAM BFC, a été amené à évoquer vos manquements à vos obligations professionnelles, aux motifs de comportement inappropriés :
- Coups portés au visage sur un mineur de 13 ans dont vous aviez la charge ayant entraîne des lésions bilatérales au niveau des deux yeux et pression effectuée sur la victime pour dissimuler les faits.
Monsieur J K a rappelé l’historique des faits :
- O, 13 ans, est parti en classe de neige avec cinq autres élevés de l’ITEP avec un enseignant et vous-même.
- Lors de la séance de ski, O P s’est énervé parce-qu’il n’avait pas skié.
- Il s’est mis a crier et à insulter les autres, a déchaussé et est parti.
- Vous l’avez suivi et vous êtes isolé avec lui.
- Lors de cet accompagnement, le jeune a reçu de votre part 'deux grosses claques’ et vous avez demandé à O de dire qu’il était tombé dans la neige.
En attestent :
- Le médecin, consulté le 01/02/2016, qui constate les éléments suivants : des lésions bilatérales à deux types : pétéchies au niveau des deux paupières supérieures avec une petite lésion vasculaire à l''il droit (cf le certificat médical) ;
- Le jeune : qui après avoir affirmé être tombé dans la neige a fini par dire à sa mère puis à la directrice adjointe qu’il avait reçu deux grosses claques de votre part.
La rencontre du 1er février 2016 à laquelle vous avez été convoqué avait pour objet la remise d’une mise à pied à titre conservatoire sans traitement, pour suspicion de faute grave, et la convocation à entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire le 8 février 2016.
Lors de cet entretien, vous avez signé la remise en mains propres de votre mise à pied à titre conservatoire et votre convocation à l’entretien préalable du 08/02/2016. Vos explications et agissements n’ont pas permis de modifier mon appréciation des faits.
C’est pourquoi j’ai décidé de poursuivre la procédure disciplinaire et de saisir le conseil de discipline régional.
Le conseil de discipline vous a régulièrement convoqué. Il s est réuni le 26 février 2016. Le conseil de discipline, après en avoir délibéré, a émis l’avis suivant : " Après avoir pris connaissance du mémoire et des pièces produites à l’appui de sa demande par Madame V-W AA, Directrice Générale de l’UGECAM Bourgogne Franche-Comté, et entendu par délégation Madame Y, Sous-Directrice a l’UGECAM Bourgogne Franche-Comté, ainsi que Monsieur B X, assisté de Madame N G, éducatrice spécialisée a l'1TEP de Domois, le conseil de discipline régional, après en avoir délibéré, émet l’avis suivant : ' Aux faits reprochés de coups portés an visage sur un mineur de 13 ans dont il avait la charge ayant entraîné des lésions bilatérales au niveau des deux yeux » : à la majorité absolue, les membres du conseil de discipline régional considèrent qu’ils ne sont pas avérés.
'Sur la pression effectuée sur la victime pour dissimuler les faits » : le conseil de discipline régional estime à la majorité absolue que les éléments apportés par les deux parties sont insuffisamment étayés pour constater l’existence de cette pression pour dissimuler les faits. Au vu de ces éléments, le conseil de discipline régional considère à l’unanimité que la sanction proposée par Madame la Directrice Générale de l’UGECAM Bourgogne Franche-Comté est disproportionnée et invite la direction de l’UGECAM à revoir son échelle de sanction ».
Compte tenu de ce qui précède, je prononce votre licenciement pour faute grave, sans préavis et sans indemnités. Je vous rappelle les faits qui vous sont reprochés, à savoir :
- Coups portés an visage sur un mineur de I3 ans dont vous aviez la charge ayant entraîné des lésions bilatérales au niveau des deux yeux et pression effectuée sur la victime pour dissimuler les faits (..)' ;
Attendu qu’il est acquis aux débats que le 28 janvier 2016, lors d’une classe de neige de trois jours encadrée par M. X et M. Z, enseignant, le mineur O P s’est énervé, qu’il a déchaussé ses skis pour descendre la piste à pied, jeté son casque, menacé et insulté M. X qui l’a dirigé vers un magasin à l’abri des regards ; que ce dernier lui a donné, selon ses propres dires, un coup au visage, dans un réflexe, pour se protéger (sic) ; qu’il en a parlé à son collègue, M. Z, le jour même ;
qu’aucune personne, à part les deux protagonistes, n’a été témoin direct des faits ; qu’il ressort du compte rendu de la directrice adjointe, Mme T-U, que le jeune a changé trois fois sa version des faits ;
que le docteur A a néanmoins constaté, le 1er février 2016, soit quatre jours après les faits litigieux, des lésions bilatérales de type pétéchies (tâches hémorragiques cutanées pouvant résulter d’un petit traumatisme physique local) au niveau des deux paupières supérieures du mineur, avec une petite lésion vasculaire à l''il droit ; que le rapport d’incident établi par M. Z indique quant à lui qu’il a remarqué, à son retour auprès d’O lors de la sortie ski, que le jeune portait sur l''il droit des marques de coups ('il avec une légère ecchymose) puis, qu’à l’heure du repas, son 'il gauche portait également des marques, cette fois plus importantes ; que le fait que ce rapport ne soit pas signé est sans emport dès lors que celui, non contesté, de l’intimé ne l’est pas davantage et n’est, pour autant, pas remis en cause ;
qu’ainsi, il résulte des constatations médicales et des déclarations mêmes de M. X que le ou les coups portés par ce dernier sont établis ; que le grief de dissimulation des faits n’est en revanche pas démontré ;
Or, attendu que ces faits demeurent isolés et s’inscrivent dans un contexte de conflit difficile à maîtriser dans l’instant, le jeune présentant un comportement agressif, provocateur et insultant qu’il est décrit comme « un enfant particulier, difficile à gérer, qui va dans tous les sens » ; que le salarié était pour sa part une personne pondérée et dont les qualité professionnelles étaient très largement appréciées, comme en témoignent les nombreuses attestations versées aux débats par M. X ; que le conseil de discipline régionale a lui-même estimé que le licenciement pour faute grave était une sanction disproportionnée et a invité l’UGECAM à « revoir son échelle de sanctions » ; qu’il doit également être relevé que l’intimé n’a, en 6 ans d’ancienneté, jamais fait l’objet du moindre rappel à l’ordre, ni d’une quelconque sanction disciplinaire ;
qu’il s’ensuit que la mesure de licenciement, qui plus est pour faute grave, est disproportionnée et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu qu’elle était sans cause réelle et sérieuse .
SUR LES PRETENTIONS INDEMNITAIRES :
Attendu que c’est par des motifs exacts que la cour adopte que le premier juge a alloué à M. X la somme de 6 523,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 652,34 euros de congés payés afférents, et de 6 702,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté de M. X (6 ans), de son revenu mensuel (2 322 € bruts), de son âge (52 ans) au moment du licenciement et du fait qu’il ne justifie pas de ses démarches d’emploi ni de sa situation professionnelle actuelle, il convient de lui allouer une indemnité de 14 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision dont appel étant réformée sur le quantum de la somme allouée à ce titre ;
que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents légaux rectifiés
sans assortir cette condamnation d’une astreinte ;
qu’enfin, la décision attaquée mérite confirmation en ce qu’elle a ordonné le remboursement par l’UGECAM à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. X, du jour du licenciement jusqu’à la date de prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ; qu’ajoutant, il sera précisé que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’à parfait paiement ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Attendu que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que l’UGECAM, qui succombe, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et payer en équité à M. X une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour ;
que l’équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Pôle emploi ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum de la somme allouée à M. X à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne l’UGECAM Bourgogne-Franche-Comté à verser à M. X la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de l’UGECAM Bourgogne Franche-Comté à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées, dans la limite de 6 mois d’indemnités, sera assortie des intérêts au taux légal de la date du jugement déféré jusqu’à parfait paiement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’UGECAM Bourgogne Franche-Comté à payer à M. X la somme de 1 200 euros ; la déboute, ainsi que Pôle emploi, de sa demande à ce titre,
Condamne l’UGECAM Bourgogne Franche-Comté aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
AB AC AD AE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Plan ·
- Dalle ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Pompe à chaleur
- Sang ·
- Fiche ·
- Alcool ·
- Décès ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Prévoyance ·
- État ·
- Résultat
- Sociétés ·
- Devis ·
- Concurrence déloyale ·
- Bâtiment ·
- Client ·
- Sinistre ·
- Courriel ·
- Logiciel ·
- Fait ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Revenu ·
- Décret ·
- Huissier
- Pacs ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Engagement ·
- Financement ·
- Transfert ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Enseigne ·
- Dépassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des tutelles ·
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Gérant ·
- Ministère public ·
- Jonction ·
- Déclaration ·
- Associations
- Licenciement ·
- Distributeur ·
- Vrp ·
- Employeur ·
- Statut ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire
- Établissement ·
- Reclassement ·
- Héritier ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Région ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Réseau ·
- Hardware ·
- Insuffisance de résultats ·
- Employeur ·
- Vente ·
- Insuffisance professionnelle
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Fourniture ·
- Contrats ·
- Service ·
- Biens ·
- Renonciation ·
- Prestation ·
- Textes ·
- Sociétés
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Objectif ·
- Plan d'action ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Résultat ·
- Assurance-crédit ·
- Évaluation ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.