Article L652-6 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2017
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Version14/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L723-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L641-8 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5

Dans la métropole et dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par la Caisse nationale des barreaux français.

Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.

Parmi ces derniers, sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français, donne lieu au versement à ladite caisse d'un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par cette même caisse. Les revenus professionnels non salariés et les rémunérations pris en compte pour le calcul de la contribution équivalente sont appréciés dans la limite d'un plafond fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.

Les sommes recouvrées par application du présent article couvrent le tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année courante.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
10 textes citent l'article

Commentaires2


Me Olivier Charles · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2021

Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 du Code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. […] (R652-28 Code de la sécurité sociale)

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2020

Elle est dotée de la personnalité juridique. 6 Selon le premier alinéa de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, « Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français, dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ». 7 Depuis la renumérotation opérée par l'ordonnance du 12 juin 2018, il s'agit des articles L. 652-6 et L. 652-7 du code de la sécurité sociale […] du code de la sécurité sociale. 13 Article L. 723-5, premier alinéa, […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2024, n° 2401919
Annulation

[…] 12. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun () ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 652-27 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience. ». Aux termes de l'article R. 652-28 du code mentionné ci-dessus : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. ».

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 16 septembre 2021, n° 18/18250
Infirmation

[…] Elle soutient que l'article L. 723-3 (devenu L. 652-6) du code de la sécurité sociale implique nécessairement que le débiteur de la contribution soit doté de la personnalité juridique et qu'en l'espèce le cabinet au sein duquel exerce M. X n'est que la succursale d'une société étrangère qui, elle-même n'est pas redevable de la contribution équivalente.

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3Tribunal administratif de Bastia, 30 août 2022, n° 2201003
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. » Aux termes de l'article R. 652-28 du même code : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. »

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