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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 14 nov. 2017, n° 17/57670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/57670 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/57670 N° : 19 Assignation du : 19 Juin 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 novembre 2017 par E F, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de C D, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Myriam AZOT BENARROCHE, avocat au barreau de PARIS – #C2378
DÉFENDEURS
Monsieur B Y
[…]
[…]
comparant en personne
S.A.R.L. ARCOPOLIS
[…]
[…]
représentée par son gérant, monsieur B Y, présent à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Présidente, assistée de C D, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
- EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état à la cour d’appel de Paris du 30 mars 2017, la déclaration d’appel de Mme Z X-A a été déclarée caduque, et celle-ci a été condamnée à verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. Y et la SARL ARCOPOLIS, cette somme s’ajoutant à la condamnation au versement de 3 000 € prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 22 mars 2016.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 19 juin 2017, Mme Z X-A a fait assigner M. B Y et la société ARCOPOLIS devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, afin de demander des délais de paiement sur la somme de 4 000 € qu’elle doit au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 167 € par mois pendant 24 mois.
Les parties ont comparu à l’audience du 8 août 2017, lors de laquelle l’incompétence du juge des référés a été soulevée d’office au profit du juge de l’exécution.
Le juge des référés a rouvert les débats à l’audience du 28 août 2017, en vu de l’application de l’article 510 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 août 2017, la demanderesse n’a pas comparu, et l’affaire a été radiée.
Par courrier du 31 août 2017, elle a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, ce qui a été effectué pour l’audience du 31 octobre 2017.
Par observations orales soutenues à l’audience du 31 octobre 2017, Mme X-A a maintenu ses demandes, en indiquant qu’elle était sans activité, avait une maladie de longue durée, et était non imposable.
A cette audience, M. B Y et la société ARCOPOLIS indiquent qu’eux mêmes sont dans une situation financière délicate, et que la débitrice doit payer cette somme depuis plusieurs mois, et n’a fait encore aucun versement.
Ils s’opposent à la demande de délais de paiement sur 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du Code de procédure civile dispose que « sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d’instance en matière de saisie des rémunérations.
L’octroi du délai doit être motivé ».
Il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 22 mars 2016, Mme X-A a été condamnée à verser la somme de 3 000 € à la société ARCOPOLIS, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 mars 2017, le conseiller chargé de la mise en état à la cour d’appel de Paris a déclaré caduc l’appel formé par Mme X, et a condamné celle-ci à verser à M. Y et à la SARL ARCOPOLIS une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse verse notamment aux débats pour justifier de ses difficultés :
- une attestation de Pôle Emploi du 29 mai 2017 ;
- son avis d’imposition 2016 ;
- les justificatifs d’hospitalisation psychiatrique en date du 7 janvier 2016 ;
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, des justificatifs démontrant les difficultés rencontrées par Mme X, et les faibles revenus dont elle dispose, il convient de dire que la demanderesse pourra s’acquitter de sa dette à l’égard de la société ARCOPOLIS et de M. B Y en 24 mensualités égales de 167 €, la 24e mensualité comportant le solde et les frais, le premier versement devant intervenir le 1er du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants, le 1er de chaque mois jusqu’à extinction de la dette.
A défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme X-A, qui bénéficie de ces délais de paiement et a initié cette procédure de délais de grâce, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 510 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
Disons que Mme Z X-A pourra s’acquitter de sa dette d’un montant de 4 000 € à l’égard de la société ARCOPOLIS et de M. B Y en 24 mensualités de 167 euros chacune, la 24e mensualité comportant le solde et les frais, le premier versement devant intervenir le 1er du mois suivant la signification du présent jugement et le 1er de chaque mois suivant jusqu’à extinction de la dette,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Condamnons Mme Z X-A aux entiers dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 14 novembre 2017
Le Greffier, Le Président,
C D E F
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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