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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 14 mars 2024, n° 23/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 14 Mars 2024
Ordonnance N°
Dossier N° RG 23/00009 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBEL
Affaire Indemnisation de détention provisoire
Ordonnance du quatorze mars deux mille vingt quatre
par Nous, Sophie DEGOUYS premier président de la Cour d’appel de Riom,
assistée de Céline DHOME, greffier lors des débats et du prononcé ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
M. [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Représenté par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substitué par Maître Bertrand CHAUTARD
Demandeur
et d’autre part :
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabienne COUTIN de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeur
En présence du Ministère public
représenté par Mme Marlène ROCH, Substitut Général
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 25 janvier 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour,14 mars 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 19 juillet 2023, monsieur [H] a saisi la première présidente d’une demande d’indemnisation au titre de sa détention à hauteur de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, 15 000 euros au titre de la privation des plaisirs de la vie et 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été fixé à l’audience du 25 janvier 2024.
Vu la requête de monsieur [H], dont les termes sont repris et soutenus à l’audience.
Vu les dernières conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat notifiées à monsieur [H] et son conseil ainsi qu’au procureur général, et ses observations à l’audience selon lesquelles, il nous demande d’allouer à monsieur [H] la somme de 13.500 euros en réparation de son préjudice et de réduire la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions et observations du procureur général qui nous demande de déclarer recevable la requête de monsieur [H] et de lui allouer la somme de 25.000 euros.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions des articles 149 et 149-2 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention et peut saisir à cette fin le premier président de la cour d’appel dans le délai de six mois du prononcé de cette décision.
En l’espèce, monsieur [H] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 18 juin 2021 et mandat de dépôt du même jour, après sa mise en examen pour des faits de viols et agressions sexuelles commis sur mineure de quinze ans. Il a été remis en liberté le 22 novembre 2021.
Par jugement du tribunal pour enfants de MOULINS du 27 février 2023, monsieur [H] a été relaxé.
Monsieur [H] a donc été incarcéré du 18 juin 2021 au 22 novembre 2021, soit pour une durée totale de 157 jours.
Il a été justifié du caractère définitif de la décision de relaxe et la requête déposée par l’intéressé aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de la détention provisoire a été présentée dans le délai légal de six mois à compter de cette décision. Elle est donc recevable.
— Sur le fond
Sur le fond, il est constant que monsieur [H] a été détenu indûment pendant 157 jours. Le préjudice moral résultant de cette incarcération est incontestable et doit être indemnisé.
Il ressort de l’examen du casier judiciaire de monsieur [H] que celui-ci n’a jamais été condamné et n’avait jamais été incarcéré avant la détention au titre de laquelle il sollicite une indemnisation.
Il convient de souligner que monsieur [H] était âgé de tout juste 16 ans lorsqu’il a été placé en détention, de surcroît pour des faits d’une particulière gravité particulièrement mal perçus par des co-détenus.
De fait, il résulte du rapport éducatif versé aux débats que monsieur [H], qui a particulièrement investi toutes les activités, physiques et éducatives qui lui ont été proposées en détention et y a eu un comportement irréprochable, a fait l’objet de violences physiques de la part de codétenus qui l’ont amené à souhaiter être isolé dans toutes les activités ainsi qu’en promenade.
L’éducateur rédacteur de ce rapport observe par ailleurs que monsieur [H], rencontré en détention, exprime de plus en plus son angoisse et les difficultés de l’enfermement, sa souffrance d’être séparé de sa famille et dit qu’il « a sans cesse une boule au ventre » ou encore qu’il « est noué ».
L’ensemble de ces éléments caractérise un préjudice d’une exceptionnelle importance susceptible d’aggraver le préjudice moral normalement subi du fait d’une incarcération.
Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 26000 euros en réparation de son préjudice moral.
La réparation d’une privation des plaisirs de la vie étant incluse dans celle du préjudice moral, il n’y a pas lieu d’allouer à monsieur [H] une somme à ce titre.
L’équité commande d’allouer à monsieur [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente de la cour d’appel de Riom, statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclarons monsieur [R] [H] recevable en sa requête.
Allouons à monsieur [R] [H] pour une détention indue 18 juin 2021 au 22 novembre 2021 la somme de 26000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons monsieur [R] [H] du surplus de ses demandes.
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La première présidente
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