Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 46 (V)
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 qui ont choisi d'adhérer à une mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise d'assurance inscrite sur la liste prévue à l'article L. 861-7, l'adhésion ou le contrat, selon l'organisme choisi, prend effet à la date prévue au cinquième alinéa de l'article L. 861-5, sous réserve des autres dispositions du même cinquième alinéa. Les organismes en cause ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de ce contrat à aucune autre condition ou formalité que la réception du document attestant l'ouverture de leurs droits et, le cas échéant, la réception des éléments nécessaires au paiement de la participation mentionnée au 2° de l'article L. 861-1.
Les organismes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 sont tenus de proposer les contrats mentionnés à l'article L. 861-12.
[…] de l'article L . 136-8 du code de la sécurité sociale , […] L380-3-1 (V) Article 50 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L861 -1 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L861 -10 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L861 -2 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L861 […]
Lire la suite…[…] article . Article 5 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] L851-4 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L861 -1 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L861 -10 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L861 -2 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L861 -3 (M) Modifie Code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] Par ses conclusions aux fins d'appel soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, X Y demande à la cour, au visa des articles L.'380-1 et R.'380-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la décision attaquée, et 1382 du code civil, de': […] L'article R.'861-8, premier alinéa, du même code, dans sa rédaction applicable du 31 janvier 2008 au 11 octobre 2014, précisait que': «Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R.'861-11, R.'861-14 et R.'861-15.'»