Entrée en vigueur le 1 décembre 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 2
Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste certifiée par un horodatage satisfaisant aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et communications électroniques.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 932-21-3, mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.
Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
L'article 17 de la loi n° 2022-1158 relative au pouvoir d'achat du 16 août 2022 a supprimé l'obligation de résilier un contrat d'assurance par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique. Elle a assoupli les modalités de résiliation de ce type de contrat par l'assuré, ou par le souscripteur pour les opérations collectives. Elle donne désormais le choix entre différents supports (C. assur., art. L. 113-14 ; CSS, art. L. 932-12-2 et L. 932-21-1 ; C. mut., art. L. 221-10-3) et permet la résiliation par voie électronique.
Lire la suite…Des obligations spécifiques pour certains contrats d'assurance à tacite reconduction Les articles L. 113-15-1 du code des assurances, L. 221-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale traitent de la question de la tacite reconduction des contrats d'assurance. […]
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