Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 13 janv. 2021, n° 18/04803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04803 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Paris, 19 décembre 2017, N° 16/12333 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 13 JANVIER 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04803 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2017 -Tribunal du travail de PARIS – RG n° 16/12333
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Joanna FARAH-ZAGOURY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z X a été engagée par la Société AUGURE le 15 octobre 2005 en qualité de Consultant. Le 1er juillet 2007 elle a été nommée directeur de projet international, statut cadre coefficient 210 position 3.2. Elle a ensuite été nommée Directrice Customer Service France.
Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 8 avril 2016, ainsi rédigée :
« La Société Augure SA a connu une année 2015 marquée par des résultats commerciaux et financiers très largement inférieurs aux attentes et aux budgets pourtant conservateurs de la Société. En effet, au niveau commercial, les prises de commandes « new business » pour l’année 2015 ont été inférieures à celles de 2014, et ce avec une augmentation de plus de 80% du nombre de commerciaux sur la période. De la même manière, les prises de commandes « Renouvellement » ont vu le taux de défection des clients augmenter de plus de 50% par rapport à l’année 2014 et aux 5 années précédentes. Cette forte dégradation est liée essentiellement à l’environnement concurrentiel et au contexte économique défavorable du second semestre 2015. En terme d’environnement concurrentiel, la Société doit faire face à la consolidation de son marché. En effet, les trois plus gros acteurs du marché des logiciels de communication ont été consolidés en 2015 et ont annoncé en octobre 2015 le rachat du numéro 4. En France, la Société se retrouve encerclée par ses concurrents, et son principal partenaire (le numéro 4) vient d’être racheté par ses concurrents. Simultanément, de nombreux projets importants ont été décalés voire purement et simplement stoppés suite aux attentats de novembre 2015, la Société ayant de nombreux clients et perspectives dans le secteur du luxe et du tourisme haut de gamme. Ces mauvais résultats commerciaux génèrent un double impact négatif au niveau financier : D’une part en terme de chiffre d’affaires, l’analyse entre le budget et les résultats réels fait ressortir un écart négatif à hauteur de 500.000 Euros sur l’année 2015, et générera également un impact négatif à hauteur de 500.000 Euros sur le premier semestre de 2016, soit un impact négatif total entre Juillet 2015 et Juin 2016 égal ou supérieur à un million d’Euros. La conséquence en est une perte d’exploitation supérieure à un million d’Euros en 2015, à comparer avec un résultat d’exploitation positif à hauteur de 80.000 Euros 2014 et positif et supérieur à 340.000 Euros en 2013. Dans ce contexte, et afin de préserver la compétitivité de l’entreprise, la Société Augure SA a décidé de procéder à un rapprochement avec la Société Fashion GPS Inc en octobre 2015. Ce rapprochement a donné lieu à la consolidation d’Augure SA et de Fashion GPS Inc au sein d’un groupe portant le nom de Launchmetrics Inc. Le groupe nouvellement constitué a pour objectif de se focaliser sur 5 secteurs d’activité prioritaires : La mode, le Luxe, l’automobile, le tourisme et les loisirs. Ces 5 secteurs seront adressés à la fois globalement et localement de manière à focaliser nos ressources là où nous disposons d’un réel avantage compétitif et à fournir à nos clients un support de qualité dans les régions dans lesquelles ils interviennent. Le groupe est constitué autour de deux pôles distincts disposant de ressources et de regroupements géographiques obéissant à des logiques différentes :
1 ' Un pôle « Business » qui regroupe essentiellement les fonctions opérationnelles (Commerce, Marketing, Service client, fonctions support) au travers duquel le groupe intervient essentiellement dans les zones géographiques suivantes:
Etats Unis via les bureaux de New York et Los Angeles : les Etats Unis représentent 20% du chiffre d’affaires actuel et 40% du potentiel marché. C’est donc une zone à forte croissance dans les années qui viennent pour l’entreprise.
Le Royaume Uni et l’Europe du nord via le bureau de Londres : cette zone représente 15% du chiffre d’affaires et 25% du potentiel marché. C’est également une zone à forte croissance dans les années qui viennent pour l’entreprise.
La France et l’Europe du sud via les bureaux de Paris et Madrid : Cette zone représente 50% du chiffre d’affaires pour seulement 20% du potentiel marché. La Société n’envisage pas de croître dans cette zone géographique car le potentiel marché est faible, la concurrence forte et les perspectives économiques peu encourageantes.
L’Asie via le bureau de Hong Kong : cette zone représente 5% du chiffre d’affaires pour 15% du potentiel marché.
C’est donc une zone à forte croissance dans les années qui viennent pour l’entreprise.
2 ' Un pôle « Produit/Technologie » qui regroupe essentiellement les fonctions de Recherche et Développement de l’entreprise. Ce pôle est concentré sur 2 sites :
A Paris sont concentrées les fonctions de recherche ainsi que les équipes de développement qui travaillent sur les logiciels « end users »
A Girona (Espagne) sont concentrées les développements liés au crowling et au stockage des données de type big data et Back Office.
En conséquence, nous sommes contraints d’opérer une restructuration stratégique du pôle « Business » car l’écart entre les ressources affectées à la commercialisation de nos produits en Europe du Sud et les résultats obtenus nécessite un réalignement, et ce d’autant plus que le potentiel marché semble saturé. Le rapprochement avec Fashion GPS devrait nous permettre de consolider notre position en France à terme, c’est notre objectif pour redresser l’entreprise ; Il n’en reste pas moins indispensable de procéder à une réorganisation afin de préserver la compétitivité et la trésorerie de l’entreprise. Il est à noter qu’un plan de licenciement de poids équivalent est en cours au sein de notre bureau de Madrid. Cette réorganisation nous conduit à supprimer votre poste de Directrice Customer Service France en tant que tel. Le 18 mars 2016, nous vous avons remis un courrier vous informant que vous aviez la possibilité de solliciter des offres de reclassement à l’étranger par écrit dans un délai de 7 jours ouvrables. Vous n’avez fait aucune demande à ce titre. Malheureusement et malgré tous nos efforts nous n’avons pu trouver aucun autre reclassement alternatif à votre licenciement. Lors de l’entretien préalable du 30 mars 2016 et conformément aux dispositions de l’article L. 1233-66 du Code du travail, nous vous avons remis un dossier CSP. Nous vous rappelons que vous pouvez nous faire part de votre acceptation du CSP et nous remettre le dossier complété jusqu’à la fin du délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu’au 20 avril 2016. Si vous acceptez le CSP dans le délai imparti, votre contrat de travail sera automatiquement rompu à cette date. En revanche, si vous refusez d’adhérer au CSP, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement. Votre contrat de travail sera rompu à l’expiration de votre préavis d’une durée de 3 mois courant à compter de la première présentation de la présente lettre. Durant l’année qui suivra la rupture de votre contrat de travail, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage, à condition de nous avoir informés dans cette même année de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître).»
Madame X a adhéré au CSP le 13 avril 2016 et son contrat de travail a été rompu le 20 avril
2016.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d’études techniques (Syntec). A la date de la rupture, madame X percevait un salaire mensuel brut moyen de 10.740,25 Euros.
Le 13 décembre 2016, madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 décembre 2017, le Conseil de Prud’hommes de Paris a condamné la Société AUGURE à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 32.230,75 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2016 ;
— 70.000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 700 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.
Le 30 mars 2018, la Société AUGURE a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 27 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Société AUGURE demande à la cour d’infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de constater que le licenciement de Madame X est parfaitement justifié, de la débouter de ses demandes, de prononcer la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et de la condamner à lui verser la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives du 10 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur les condamnations prononcées, et de condamner la Société AUGURE à lui payer la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive.
En toute hypothèse, elle demande à la cour de donner injonction à la Société AUGURE SA de communiquer les liasses fiscales de ses 3 derniers exercices ainsi que le registre unique d’entrée et de sortie du personnel à compter du 1er janvier 2015 et de condamner la Société AUGURE SA à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur le licenciement économique
Selon les dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail alors applicable, constitue un licenciement économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant, entre autres, d’une suppression d’emploi consécutive soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise laquelle, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ;
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient;
La Société AUGURE expose que son résultat d’exploitation était déficitaire, de 374.924 Euros en 2014, 1.915.823 en 2015 et 3.299, 355 Euros en 2016, avec des pertes consécutives de 1.243.254 Euros en 2015 et 2.548.016 Euros en 2016, chute qu’elle attribue à une baisse des résultats commerciaux ainsi qu’à une concurrence accrue, avec des baisses de prise de commande en 2015 et 2016, le secteur du luxe et du tourisme haut de gamme étant impacté par les attentats de novembre 2015 ; elle fait valoir que les trois plus gros acteurs du marché de logiciels de communication se sont rapprochés, si bien qu’elle s’est retrouvée face à des concurrents de plus en plus importants ;
Elle ajoute que grâce à une levée de fonds auprès de ses actionnaires, elle a pu acquérir la société WISEMETRICS, qu’elle s’est rapprochée de la Société FASHION GPS en octobre 2015, créant ainsi le groupe LAUNCHMETRICS, mais qu’elle n’a pu, néanmoins, endiguer ses difficultés économiques et donc été contrainte de se réorganiser ;
C’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a considéré que les pièces produites par la Société étaient insuffisantes à établir la réalité de sa situation économique : parmi les trois documents, intitulés 'compte de résultat', le premier ne fait référence à aucune période précise ; le second (états financiers du 1er janvier au 31 décembre 2015) fait apparaître une progression du CA par rapport à l’année N-1 et il en va de même pour le troisième document (états financiers du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016) ; certes, ces trois documents au demeurant non certifiés font apparaître un résultat déficitaire avant impôts en raison d’une augmentation des charges d’exploitation ; il n’en demeure pas moins que cette augmentation du CA est en contradiction avec les affirmations de la Société sur la chute de ses commandes ; l’attestation de son directeur général, monsieur Y, selon laquelle les revenus prises de commande 'New Business et Renouvellemnt’ auraient baissé entre 2015 et 2016 ' n’a pas de signification dès lors que ne sont pas précisées les autres composantes du CA ;
Ainsi que l’a relevé le Conseil de Prud’hommes, l’affirmation d’une différence négative de 500.000 Euros entre le budget prévisionnel du CA et les résultats réels ne repose sur aucun document comptable ; et, si, dans son commentaire sur les CA consolidés 2015 et 2016, la Société indique que le 21 octobre 2015, elle a fusionné avec Fashion GPS en sorte que les résultats réels de son CA sont pour 'le groupe entier', force est de constater que, précisément, elle s’abstient de faire état de la situation des sociétés du groupe qu’elle a ainsi constitué lesquelles, au vu des pièces produites, relèvent du même secteur d’activité (communication et marketing digitaux) ;
Quant aux menaces sur la compétitivité, la Société AUGURE se borne à faire était de l’impact des attentats de novembre et de l’existence d’un groupe concurrent, insuffisants à caractériser de telles menaces alors qu’au contraire il ressort de l’ensemble des pièces produites qu’au moment de la réorganisation, la communication digitale était un secteur en pleine expansion et que ce sur ce marché, la société Augure était un des leaders européens; qu’elle a d’ailleurs procédé à de nombreuses embauches concomitantes au licenciement de madame X ;
Enfin c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes après avoir constaté que madame X n’avait reçu aucune offre écrite et précise de reclassement dans l’entreprise ou au sein du groupe, a considéré que l’employeur ne démontrait pas avoir loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement ;
Il convient de confirmer le jugement, y compris sur les dommages et intérêts alloués en application des dispositions de l’article L 1235-3 alors applicable, qui sont adaptés à l’ancienneté de madame X, au montant de sa rémunération et aux conséquences du licenciement à son égard ;
Sur la procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 Euros,
sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés; le droit d’interjeter appel ne peut dégénérer en abus qu’à la condition que soit démontrée la mauvaise foi de l’appelant, non caractérisée en l’espèce ; madame X doit être déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société AUGURE à payer à madame X la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en appel ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Met les dépens à la charge de la Société AUGURE .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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