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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 30 mai 2024, n° 22/06692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06692
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBEM
N° MINUTE :
Assignations des :
27 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [C] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume QUERUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G649
DEFENDERESSES
E.S.P.I.C. FONDATION HOPITAL [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0119
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS (SMAVIE BTP)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Sonia LODS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0922
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 30 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
RG n° 22/06692
DEBATS
A l’audience du 07 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [C] épouse [M], infirmière, a exercé sa profession en qualité de salariée de l’établissement privé de soins devenu FONDATION HOPITAL [10] (ESPIC) du 1er octobre 1973 au 28 février 2005. Madame [S] [C] épouse [M] a fait valoir ses droit à la retraite à compter du 1er mars 2005.
L’établissement de soins avait adhéré au contrat collectif d’assurance prévoyant un système de retraite supplémentaire proposé par la Caisse de Retraite des Etablissements de Soins Privés (CRESP), contrat régi par les dispositions du code de la sécurité sociale.
La CRESP a, suivant décision du 25 juin 2015, transformé le régime en cause initialement en points, en euros. Le même jour, le transfert de son portefeuille à la SMAvie a été décidé par assemblée générale extraordinaire de la CRESP. Toujours en date du 25 juin 2015, la CRESP et la SMAvie ont conclu une convention de transfert de portefeuille aux termes de laquelle les droits des contrats de retraite non éteints à cette date ont été transférés à la SMAvie. Le 17 septembre 2015 l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé l’opération, la décision d’approbation étant publiée au journal officiel le 26 septembre 2015. La SMAvie BTP est dès lors devenue l’assureur du contrat collectif BATIRETRAITE CRESP soumis aux dispositions du code des assurances.
Par courrier du 1er juin 2017 , la SMAvie a pris contact avec madame [M] au sujet de la liquidation de son contrat retraite. Elle a ensuite refusé de lui verser la rente dont madame [M] s’estime créancière, le médiateur saisi de l’affaire s’étant par avis du 5 octobre 2021 prononcé en faveur du versement d’une rente viagère après désignation d’un actuaire chargé de recalculer les arrérages de rente que la demanderesse aurait selon lui, dû percevoir.
La SMAvie maintenant sa position de refus, madame [S] [C] épouse [M] a suivant actes des 26 et 27 mai 2022 fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la FONDATION HOPITAL [10] et à la SMAvie BTP (société d’assurance mutuelle) .
Par conclusions du 5 septembre 2022 la FONDATION HOPITAL [10] a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 31 mai 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la FONDATION HOPITAL [10] demande au juge de la mise en état :
« Sur l’exception d’incompétence :
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Fondation Hôpital [10] ;
— SE DECLARER MATERIELLEMENT INCOMPETENT au profit du Conseil de Prud’hommes de Paris ([Adresse 3]) s’agissant des demandes formées à l’encontre de la Fondation Hôpital [10] ;
Sur la demande additionnelle de la demanderesse devant le Juge de la Mise en état :
— DECLARER IRRECEVABLE la demande additionnelle de la demanderesse ;
A titre subsidiaire :
— REJETER la demande additionnelle de la demanderesse ;
A titre infiniment subsidiaire :
— REJETER la demande additionnelle de la demanderesse en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la Fondation Hôpital [10] ».
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 6 juin 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la SMAvie BTP demande au juge de la mise en état :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 10, 11 alinéa 2, 138, 139 et 142 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vus les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances,
Vu l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 51 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Déclarer le Tribunal Judiciaire de céans compétent à l’encontre de la Fondation Hôpital [10],
— Juger que l’action de Madame [S] [M] à l’encontre de la SMAvie BTP est prescrite,
— Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes de Madame [S] [M] à l’encontre de la SMAvie BTP ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’action de Madame [S] [M] contre la SMAvie BTP n’était pas jugée prescrite ;
— Rejeter les demandes de production de pièces de Madame [S] [M] à l’encontre de la SMAvie BTP,
— Rejeter la demande de condamnation de la SMAvie BTP au paiement d’une provision ad litem à Madame [S] [M] ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [S] [M] à payer la somme de 5.000 Euros à la SMAvie BTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [S] [M] aux entiers dépens de l’incident ».
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 2 juin 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile, madame [M] demande au juge de la mise en état :
« Vu les articles 10, 1193, 1194, 1343-2, 1383-2 du Code civil
Vu les articles L.211-3 et R. 211-3 du Code de l’Organisation judiciaire,
Vu les articles 11, 51, 780, 782, 788, 142, 138, 139, 133, 134, 137 et 789 du Code de procédure civile
Vu les articles L.114-1, L.141-1, L.141-4 R. 112-1 du Code des assurances
Vu les articles 932-6, 932-13, 932-18, 932-24-2, 932-23 du Code de la Sécurité sociale
Vu les articles 2 et 8 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
DECLARER le Tribunal Judiciaire de céans compétent pour l’intégralité du litige tant à l’encontre de la SMAVIE BTP que de la Fondation Hôpital [10],
ORDONNER
— Au visa des dispositions des articles 11, 780, 782, 788, 142, 138, 139, 133 et 134, 137 789 du Code de procédure civile,
— Sur la base du numéro de sécurité sociale de Madame [S] [M] n° [Numéro identifiant 2] sur la base du n° Allocataire CRESP n° [Numéro identifiant 4],
— Sous astreinte in solidum à l’encontre des défenderesses Fondation Hôpital [10] et SMAVIE BTP, de 100 euros par jour de retard et par pièce sollicitée jusqu’à communication complète des éléments demandés, à compter de la décision à intervenir,
La communication des pièces suivantes :
— La notice d’information CRESP conditions générales et particulières
— Le règlement intérieur de la CRESP
— Les éventuels avenants au contrat CRESP
— Le relevé de points de Madame [S] [M] au 28 février 2005 auprès de la CRESP aux droits de laquelle vient la SMA VIE BTP, en points et en valeur de point au titre de s a période de cotisation de 1973 à 2005,
— L’état des droits à liquider de Madame [S] [M] à fin février 2005 après de la CRESP
— L’état ses droits transformés en euros avec la grille de correspondance selon l’assemblée générale de la CRESP en date du 25 juin 2015,
— La valeur du point correspondant à cette date et son évolution depuis
— De la valeur de sa rente viagère remise à jour en 2022
— Sous astreinte à l’encontre de la Fondation Hôpital [10], de 100 euros par jour de retard et par pièce sollicitée jusqu’à communication complète des éléments demandés, à compter de la décision à intervenir,
— Le récapitulatif et le montant des sommes cotisées en euros par Madame [S] [M] au titre du contrat CRESP sur la période du 1/10/1973 au 28/02/2005 (pièce n°20),
— La preuve de la remise de la notice à la salariée ainsi que toutes modifications au contrat vu les dispositions précitées et notamment de l’article L. 932-6 du CSS et 141-4 du Code des Assurances ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ordonnée
ORDONNER le versement par condamnation in solidum de la SMAVIE BTP et de la Fondation Hôpital [10] d’une provision ad litem au profit de Madame [S] [M] à hauteur de 5.000 euros DEBOUTER la Fondation Hôpital [10] et la SMAVIE BTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions et plus particulièrement au titre des exceptions et fins de non recevoir. »
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 8 juin 2023, le juge de la mise en état précisant, eu égard aux délais de convocation que les parties doivent impérativement en état à la date de fixation de l’incident et que les dernières conclusions aux fins d’incident doivent être communiquées au plus tard 21 jours avant la date de l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024.
SUR CE ,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date,« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur l’exception partielle d’incompétence soulevée au profit du conseil des prud’hommes
La FONDATION HOPITAL [10] entend, sur le fondement de l’article L.1411-1 du code du travail et 51 du code de procédure civile voir déclarer l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du conseil des prud’hommes en ce qui concerne les demandes formées à son encontre ; à l’appui elle soutient que la demande formée à son endroit concernent un différend entre un employeur et un salarié et qu’il n’existe aucune indivisibilité, mais seulement une connexité entre les litiges élevés par madame [M] à l’encontre de la SMAvie BTP (société d’assurance mutuelle) d’une part et de la FONDATION HOPITAL [10] d’autre part.
Cette dernière s’oppose à l’exception ainsi soulevée aux motifs d’une part que les demandes formées par madame [M] découlent non pas d’un contrat de travail mais du régime de retraite CRESP auquel la FONDATION HOPITAL [10] avait adhéré et d’autre part de l’indivisibilité des demandes formées à l’égard des parties défenderesses.
Madame [M] conclut de même à la compétence du tribunal judiciaire.
Sur ce,
L’ article L.1411 alinéa 1 du code du travail édicte : «le conseil des prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient », l’article L.1411-4 précisant que le conseil des prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges susvisés.
Au cas présent l’action formée par madame [M] à l’égard de la SMA Vie a pour objet d’obtenir la liquidation de droits supplémentaires à la retraite qu’elle estime détenir en vertu du contrat souscrit par son ancien employeur, la FONDATION HOPITAL [10] auprès de la CRESP; à l’égard de la FONDATION HOPITAL [10], madame [M] forme une demande d’indemnisation.
Comme le soutient la SMA, le différend en cause ne s’est donc pas élevé à l’occasion du contrat de travail ayant lié madame [M] (aujourd’hui à la retraite) et son ex-employeur la FONDATION HOPITAL [10], mais à l’occasion de l’exécution du contrat collectif d’assurance prévoyant un système de retraite supplémentaire souscrit par cette dernière auprès de la CRESP.
Il en résulte sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tenant à la connexité ou à la l’indivisibilité des demandes formées, que le conseil des prud’hommes n’est pas compétent ; le tribunal judiciaire sera déclaré compétent pour connaître de l’ensemble de l’affaire et l’exception rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par madame [M] à l’égard de la SMA Vie BTP
La SMA soutient que les demandes formées à son endroit sont prescrites tant sur le fondement de l’ article L.932-13 du code de la sécurité sociale que sur celui de l’ article L.114-1 du code des assurances . Elle ajoute que madame [M] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2005, que le portefeuille de la CRESP lui a été transféré en 2015 et que ne faisaient partie de ce portefeuille que les droits non éteints, que madame [M] n’a formé aucune demande de liquidation à la CRESP et enfin qu’elle n’était tenue d’aucune obligation d’information à l’égard de madame [M] et qu’aucune cause d’interruption n’est intervenue au sens et dans les délais requis.
Sur ce point, si madame [M] développe dans le corps de ses écritures des observations tenant à l’absence de prescription, elle ne forme aucune demande de ce chef dans le cadre de son dispositif récapitulatif.
La juridiction est toutefois saisi de la fin de non-recevoir tiré de la prescription par la SMAvie.
Sur ce,
L’ article L.932-13, 2 du code de la sécurité sociale énonce que toutes les actions se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et que le délai ne court en cas de réalisation du risque que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’il prouvent qu’ils l’ont ignorés jusque là.
L’article L114-1 alinéa 1 du code des assurances énonce : « toutes actions dérivant d’un constat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’ événement qui y donne naissance ».
L’article R112-1 alinéa 2 du code des assurances prévoit ensuite que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R321-1 doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Ces dispositions sont applicables aux contrats d’assurance-vie, y compris aux instances en cours.
Il est relevé que si la SMAvie soutient que le portefeuille de la CRESP qui lui a été transféré ne comprenait que les dossiers des personnes dont les droits n’étaient pas éteint, elle ne rapporte nullement la preuve de ce fait contesté par madame [M] qui considère que la SMA vient plus largement aux droits et obligation de la CRESP, ni le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ni la convention du 25 juin 2015 ne sont versés en procédure. A contrario, il est établi et justifié par la production du courrier adressé le 1er juin 2017 par la SMAvie que c’est cette dernière qui a pris contact avec madame [M] au titre de la liquidation de son contrat retraite. Il s’en déduit qu’un dossier concernant madame [M] a bien été transmis à la SMA en 2015.
Madame [M] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2005 ; l’assurée avait à cette date, en vertu de l’article L.932-13 du code de la sécurité sociale applicable avant le transfert de portefeuille, deux ans soit jusqu’au 1er mars 2007.
Les dispositions de l’ article R.112-1 alinéa 2 du code des assurances applicables en matière d’assurance de groupe qui imposent à l’assureur de mentionner au contrat les délais de prescription découlant du contrat d’assurance, sanctionnées en jurisprudence par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription (Cass.2ème civ. N°03.11-871), sont issus du décret du 27 juin 2006 entré en vigueur le 29 juin 2006.
A cette dernière date (du 29 juin 2006) les droits de madame [M] au titre du contrat dont s’agit n’étaient donc pas éteints. Madame [M] aurait donc dû bénéficier de l’information relative au délai de prescription et au point de départ de celui-ci.
La FONDATION HOPITAL [10] en sa qualité de souscriptrice (ni au surplus ni la SMA qui contrairement à ce qu’elle soutient s’est vu transmettre le dossier de madame [M] comme en témoigne son courrier du 1er juin 2017) ne rapporte pas la preuve de ce que cette obligation a été remplie.
Le délai de prescription n’est donc pas opposable à madame [M].
Le moyen tiré de la prescription sera en conséquence rejeté.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle présentée par madame [M]
Par application de l’ article 70 du code de procédure civile, pour être recevable, une demande additionnelle soit se rattacher par un lien suffisant aux demandes initiales.
Au cas présent la nouvelle demande de communication de pièces formée in solidum à l’encontre des deux parties se rattache par un lien suffisant tant à la demande de communication de pièce initialement formée à l’encontre de la seule SMA qu’ à l’action en recherche de responsabilité de son ancien employeur par madame [M].
L’exception sera rejetée ; le juge de la mise en état appréciera le bien fondé de la demande de condamnation in solidum.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par madame [M]
Selon l’article 788 nouveau du code de procédure civile , « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication , au besoin à peine d’astreinte, selon les délais et modalités précisées.
En conséquence et en vertu de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile “si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte”.
Au cas présent la SMA entend faire valoir que la demande ne serait pas une demande de communication mais de production de pièces dans la mesure où elle ne détient pas certaines des pièces demandées, où le transfert opéré ne valait que pour les droits non éteints, dans la mesure où madame [M] avait adhéré à un contrat en euros et qu’elle fonctionne selon un système par points.
Il a été jugé supra qu’à la date où le transfert a été opéré, les droits de madame [M] n’étaient pas éteints.
En outre comme déjà souligné supra, aucune des deux parties défenderesses ne produit la convention de transfert de portefeuille ; la juridiction n’est donc pas en mesure de retenir, comme le demande la SMAvie, qu’elle ne vient pas aux droits et obligation de la CRESP; la décision d’approbation n’est pas davantage produite. Il se déduit en outre du courrier du 1er juin 2017 que contrairement à ce qu’elle affirme le dossier de madame [M] a été transmis par la CRESP à la SMA ; ce moyen est également infondé.
S’agissant de la modification du système (d’euros en points) , il est noté avec madame [M] que le médiateur saisi de l’affaire s’est, par avis du 5 octobre 2021, prononcé en faveur du versement d’une rente viagère après désignation d’un actuaire chargé de recalculer les arrérages de rente que la demanderesse aurait dû percevoir. Il se déduit de l’avis de ce professionnel que le calcul de la rente est matériellement possible.
Les arguments opposés n’étant pas de nature à faire obstacle aux demandes de communication formées, il y sera fait droit dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Au regard de la résistance opposée par les défenderesses depuis 2017, un risque pèse sur l’exécution volontaire de la présente ordonnance.
La communication sera donc ordonnée à peine d’astreinte dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, madame [M] étant en revanche déboutée de sa demande de communication de la preuve de la remise de la notice à la salariée ainsi que toutes modifications au contrat, dans la mesure où il appartiendra au tribunal, au regard de la charge de la preuve d’apprécier une éventuelle carence dans son administration.
Madame [M] sera également déboutée de sa demande de condamnation in solidum des deux parties aux communications ordonnées.
Aucun motif particulier ne justifie de nous réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée ; cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
Madame [S] [C] épouse [M] a exercé sa profession d’infirmière au sein de de la FONDATION HOPITAL [10] durant 32 années. Elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2005 et ne perçoit dans ce cadre pas de retraite supplémentaire, la SMA ayant contesté ses droits à ce titre.
Ses ressources sont donc modestes et ses adversaires, en l’espèce une fondation hospitalière et une société de prévoyance qui disposent d’important moyens financiers pour se défendre, opposent une résistance certaine à ses prétentions.
Pour lui permettent de se défendre, une provision ad litem d’un montant de 5.000 euros sera mise à la charge solidaire des parties défenderesses.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront mis à la charge des parties défenderesses , la SMA étant en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, madame [M] ne formant pas de demande à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARONS le tribunal judiciaire compétent pour connaître de l’ensemble de l’affaire et REJETONS en conséquence l’exception partielle d’incompétence soulevée par la FONDATION HOPITAL [10] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SMAvie BTP (société d’assurance mutuelle) ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant de la demande additionnelle présentée par madame [M], formée par la FONDATION HOPITAL [10] ;
ORDONNONS la communication par la SMAvie BTP des pièces suivantes :
La notice d’information CRESP
Les conditions générales
Les conditions particulières
Le règlement intérieur de la CRESP
Les éventuels avenants au contrat CRESP
Le relevé CRESP de madame [S] [M] au 28 février 2005 en points et en valeur de point au titre de sa période de cotisation de 1973 à 2005
L’état des droits à liquider de Madame [S] [M] au 28 février 2005
L’état des droits transformés en euros avec la grille de correspondance conformes au décisions de l’assemblée générale de la CRESP en date du 25 juin 2015
La valeur du point correspondant à cette date et son évolution depuis
De la valeur de la rente viagère en 2022 ;
DISONS qu’à défaut de communication des pièces susvisées dans un délai de 21 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard et par pièce sera due par la SMAvie pendant une durée de 240 jours ;
ORDONNONS la communication par la FONDATION HOPITAL [10] (ESPIC) du récapitulatif et du montant des sommes cotisées en euros par madame [S] [M] au titre du contrat CRESP sur la période du 1/10/1973 au 28/02/2005 ;
DISONS qu’ à défaut de communication des pièces susvisées dans un délai de 21 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard et par pièce sera due par la FONDATION HOPITAL [10] pendant une durée de 240 jours ;
DISONS n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
DEBOUTONS madame [S] [C] épouse [M] de sa demande de communication de la preuve de la remise de la notice à la salariée ainsi que toutes modifications au contrat ;
DEBOUTONS madame [S] [C] épouse [M] de sa demande visant à voir condamner les parties défenderesses in solidum à la communication des pièces susvisées ;
CONDAMNONS in solidum la SMAvie BTP et la FONDATION HOPITAL [10] (ESPIC) à payer à madame [S] [C] épouse [M] la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS in solidum la SMAvie BTP et la FONDATION HOPITAL [10] (ESPIC) à supporter les dépens de l’incident ;
DEBOUTONS la SMAvie BTP et la FONDATION HOPITAL [10] (ESPIC) de sa demande formée au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 10 octobre 2024 :
— les parties devant , à peine de radiation indiquer s’il a été relevé appel de la présente ordonnance et,
— à défaut de recours, pour conclusions au fond de maître WEISS et de maître LODS, lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h, ou en cas dans l’hypothèse ou le mercredi serait un jour férié, l’avant-veille 12 heures;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus .
Faite et rendue à Paris le 30 Mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY
Vice-Présidente
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