Article R138-22 du Code de la sécurité sociale.
Article R138-21Article R138-23
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 4 novembre 2022, n° 18/08626Confirmation

[…] Selon l'article R 138-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 10 avril 2005, « Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 138-20, sous réserve des dispositions des articles R. 138-22 à R. 138-24. » […] Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du Code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date.

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 1er octobre 2024, n° 23/01401Confirmation

[…] Selon l'article R. 138-21 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 10 avril 2005 : 'Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l'article L.138-20, sous réserve des dispositions des articles R.138-22 à R.138-24'. […] L'article R. 133-1 du même code dispose :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).