Article R138-22 du Code de la sécurité sociale.
Article R138-21Article R138-23
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

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Décisions • 2

1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 4 novembre 2022, n° 18/08626Confirmation

[…] Selon l'article R 138-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 10 avril 2005, « Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 138-20, sous réserve des dispositions des articles R. 138-22 à R. 138-24. » […] Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du Code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date.

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2. Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 1er octobre 2024, n° 23/01401Confirmation

[…] Selon l'article R. 138-21 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 10 avril 2005 : 'Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l'article L.138-20, sous réserve des dispositions des articles R.138-22 à R.138-24'. […] L'article R. 133-1 du même code dispose :

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Document parlementaire • 0

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