Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 27 déc. 2024, n° 2214999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de condamner l’Etat à verser une somme de 1 000 euros, à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 mai 2020 ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors que l’ensemble de la famille vit dans un logement inadapté à leurs besoins et que les trois enfants partagent une chambre de 9m².
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique du
11 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 13 mai 2020, désigné Mme B épouse C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B épouse C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 février 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B épouse C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 28 mars 2023, postérieure à l’introduction de la requête, Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, la demande de la requérante tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
5. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 6 de la même ordonnance : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes de l’article 7 de cette ordonnance : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B épouse C pour le motif suivant : « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée ». La persistance de cette situation, à compter du 24 décembre 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 24 décembre 2020 au 21 septembre 2022, date à laquelle la requérante ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de
3 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B épouse C, la somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Stoffaneller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Stoffaneller de la somme de 450 euros. Il y a également lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B épouse C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B épouse C, la somme de 3 000 euros.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 450 euros à Me Stoffaneller et la somme de 550 euros à Mme B épouse C au titre des frais d’instance dans les conditions exposées au point 8.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. D La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Ressort ·
- Facture ·
- Autorité publique ·
- Approbation ·
- Exécution ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction ·
- Asile ·
- Aménagement du territoire ·
- Réinsertion sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Corse ·
- Excès de pouvoir ·
- Climat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Astreinte
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Recours ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Périmètre ·
- Aide
- Logement ·
- Mutualité sociale ·
- Alsace ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Len ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Stupéfiant ·
- Infraction ·
- Public ·
- Route ·
- Validité
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Contrôle fiscal ·
- Cotisations ·
- Outre-mer ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Manquement ·
- Contrôle ·
- Prélèvement social
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Trop perçu ·
- Titre exécutoire ·
- Recours contentieux ·
- Intention ·
- Éducation nationale ·
- Lettre ·
- Finances publiques ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Refus
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Lieu ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.