Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., 4 sept. 2015, n° 14/09637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/09637 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 14/09637
AFFAIRE : Mme D C (Me Marie-dominique THIODET)
C/ Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAND V LA VALENTINE – 117 avenue de la Goutre – […] (la SCP W & R LESCUDIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Mme E F
Greffier : Madame G H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Septembre 2015
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2015
PRONONCE : En audience publique, le 04 Septembre 2015
Par Mme E F, Juge
Assistée de Madame G H, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame D C ,née le […] à MARSEILLE, de nationalité française, assurée sociale sous le N° 2 28 01 13 055 875 33, demeurant […]
représentée par Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAND V LA VALENTINE - […] la Goutre – […], représenté par son syndic en exercice, le le Cabinet I J, dont le […]
représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE.
La société d’assurances COVEA RISKS, inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° B 378716419 ,dont le siège social est sis 19/[…] – […] prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité.
représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE.
Le RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PROVENCE ALPES (RSI), dont le siège est sis […],pris en la personne de son représentant légal.
DÉFAILLANT
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame D C, née le […], a été victime d’un accident, le 24 août 2012. Elle a été blessée alors qu’elle utilisait l’escalator situé au sein du bâtiment de la zone commerciale GRAND V LA VALENTINE, à Marseille.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2013, le juge des référés a confié une expertise médicale au Dr X. Le Dr X a déposé son rapport d’expertise le 2 juin 2014.
Par actes d’huissier de justice en date du 29 juillet 2014, madame D C a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAND V LA VALENTINE, la société COVEA RISKS et le RSI Provence Alpes afin d’obtenir réparation du préjudice subi.
Madame D C, selon les termes de ses conclusions notifiées le 24 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, demande que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAND V LA VALENTINE et la société COVEA RISKS soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 11 750 euros en réparation de son préjudice,
Elle sollicite également leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle explique qu’âgée de 84 ans, elle a perdu l’équilibre alors qu’elle se trouvait sur l’escalator, car elle a été entraînée trop brutalement dans le sens de la descente en s’engageant sur la première marche et en veut pour preuve les témoignages de son fils qui la précédait sur l’escalator, et de sa belle-fille madame C-L qui se trouvait derrière elle, ainsi que de monsieur Y.
Elle reproche au Centre commercial d’avoir refusé de transmettre le double de la déclaration de chute faite aux agents de sécurité comme de permettre de visionner les vidéos de l’accident.
Elle évalue son préjudice de la façon suivante :
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 150 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 200 €
— Souffrances endurées (2/7) 2 000 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent (2%) 2 400 €
— Préjudice d’agrément 6 000 €
SOIT AU TOTAL 11 750 €
outre les sommes versées par le tiers payeur.
Elle explique être devenue dépendante, avoir peur de sortir seule de chez elle par crainte de glisser. Elle se trouve ainsi privée de tout plaisir de visites, faire son marché et toute promenade ce qui constitue un préjudice d’agrément dont elle demande indemnisation à hauteur de 6 000 euros.
***
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAND V LA VALENTINE et la société COVEA RISKS, selon les termes de leurs conclusions notifiées le 15 septembre 2014 auxquelles il est référé pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, concluent que la responsabilité du syndicat gardien de l’escalator n’est pas prouvée et, demandent donc que la requérante soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance distraits au profit de la société W., J.-L. & R. LESCUDIER.
Ils soutiennent qu’aucun élément probant ne permet de retenir la version de l’accident aujourd’hui soutenue par la requérante, ni la responsabilité du syndicat des copropriétaires : les attestations produites ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Madame Z reconnaît n’avoir rien vu des faits lorsqu’ils se sont produits ; monsieur K C n’a pas vu la chute puisqu’il tournait le dos à sa mère ; madame C L atteste que la victime qui la précédait sur l’escalator s’est laissée entraîner par le mouvement et a perdu l’équilibre, démontrant ainsi l’absence de prudence et de vigilance de la requérante ; monsieur Y porte une appréciation toute subjective en qualifiant de brutal le mouvement de l’escalator, ce qui ne repose sur aucun élément concret ou technique. La victime ne démontre pas même que l’escalator aurait été l’instrument du dommage et n’établit pas son rôle causal dans l’accident. Si l’escalator avait eu un mouvement brutal, les autres personnes qui l’empruntaient auraient aussi été blessés. Il ne peut être exclus que la victime ait été victime de sa propre maladresse.
***
Le RSI Provence Alpes, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Le jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de tous.
***
L’instruction a été clôturée, par ordonnance en date du 19 décembre 2014, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2015.
Après débats à l’audience du 22 mai 2015, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2015.
MOTIFS
Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAND V LA VALENTINE et la garantie de la société COVEA RISKS
En application des dispositions de l’article 1384 al. 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on droit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La qualité de gardien responsable implique un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAND V LA VALENTINE, propriétaire de l’escalator, ne conteste pas sa qualité de gardien.
Sur l’origine de l’accident
Outre la déclaration de la victime, monsieur K C son fils et madame N C-L témoignent de la matérialité de l’accident survenu le 24 août 2012 au Centre commercial LA VALENTINE.
Leurs déclarations concordent en tous points avec les faits tels que relatés par madame Z le 18 décembre 2012 et monsieur M Y le 18 décembre 2012, ce dernier ayant été témoin direct de l’accident précise : madame D C, en empruntant l’escalator descendant vers le parking, a perdu l’équilibre et a chuté.
Monsieur Y précise avoir remarqué que la victime saignait des jambes.
Le certificat médical en date du jour de l’accident du Dr A exerçant au sein de la permanence médicale de La Valentine atteste d’une plaie au niveau des mollets présentée par madame D C. Le médecin précise que la patiente lui a indiqué avoir fait une chute.
Monsieur K C et madame N C-L expliquent avoir aidé la victime à s’asseoir sur les marches puis à descendre de l’escalator.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Grand V La Valentine comme la société COVEA RISKS ne produisent aucun élément de nature à contester la description de l’accident effectuée par la victime et corroborée par les témoignages.
La réalité de la chute de la victime, alors que l’escalator était en fonctionnement est donc suffisamment établie.
Dès lors, l’escalator en mouvement est bien impliqué dans l’accident.
En tout état de cause, l’accident s’étant produit sur un escalier mécanique, chose en mouvement, l’escalator est présumé avoir joué un rôle actif dans la réalisation du dommage.
En conséquence, le principe de la responsabilité du gardien de l’escalator dans la survenue de l’accident est retenue.
Sur la faute de la victime
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Grand V La Valentine, gardien de l’escalator, ne peut donc s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui qu’en démontrant que l’accident est dû à l’action étrangère d’un tiers ou de la victime qui ne peut exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu’à la condition d’avoir été à l’égard de celui-ci imprévisible et irrésistible.
La victime explique qu’au moment où elle s’est engagée sur l’escalator, où elle a été entraînée par le mouvement de l’escalator, elle a été déséquilibrée. La victime précise qu’elle tenait bien la main courante de l’escalator. Sa description de l’accident concorde également sur ce point avec les déclarations des témoins.
Les défendeurs soutiennent qu’il ne peut être exclu que la cause de l’accident soit une maladresse de la victime.
Cependant, il leur appartient de prouver la faute éventuelle de la victime. Or ils ne produisent notamment pas la vidéo de l’accident.
Il ne peut par ailleurs être reproché à la victime de ne pas avoir signalé immédiatement l’accident aux responsables du centre commercial, l’attention de la victime et de ses proches qui l’accompagnaient étant la prise en charge médicale de la blessure.
En l’absence de faute prouvée de la victime, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Grand V La Valentine, gardien de l’escalator, n’est pas exonéré de sa responsabilité du fait de l’accident causé par la chose en mouvement.
Aucune faute de la victime n’étant établie, son droit à réparation est entier.
La société COVEA RISKS assureur du syndicat lui doit sa garantie et doit donc réparation du préjudice subi par la victime.
Sur le préjudice et le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Dr X, en date du 26 mars 2014, l’accident a entraîné, pour la victime une plaie aux mollets et douleur lombo-sacrée.
A l’examen, le médecin retrouve des douleurs au niveau des mollets, avec des contractures, sans diagnostic particulier. Il conclut à l’absence d’autre lésion imputable à l’accident mais retient un syndrome de glissement, la victime appréhendant désormais les déplacements.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont ainsi évaluées par l’expert :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 24/08/12 au 07/09/12, à 10% du 07/09/12 au 24/08/13 ;
— date de consolidation : 24/08/13 ;
— déficit fonctionnel permanent : 2% ;
— souffrances endurées : 2/7 ;
— préjudice d’agrément allégué pour toutes activités extérieures.
Compte-tenu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice de madame B, âgée de 84 ans lors de l’accident et de 85 ans lors de la consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
1 – Préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé
Aucune des parties ne produit de notification des débours définitifs du RSI Provence Alpes.
Aucune demande n’est formée à ce titre par l’organisme social ou par la victime.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte notamment de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité, de ce que la victime travaille ou ne travaille pas.
La victime sollicite une indemnisation au titre de la gêne partielle subie.
Il convient de retenir, en l’espèce, les déficits fonctionnels temporaires tels que déterminés par l’expert et non discutés par les parties.
Les défendeurs ne discutent pas le montant sollicité à ce titre.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient donc l’octroi d’une somme totale de 1 350 euros.
- souffrances endurées
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
En l’espèce, évaluées à 2 / 7, les souffrances endurées seront réparées, dans la limite de la somme demandée, par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
- déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a fixé ce déficit à 2%.
La victime était âgée de 85 ans au moment de la consolidation de son état.
Les défendeurs ne discutent pas la somme demandée à ce titre.
Dès lors, les troubles dans les conditions d’existence seront réparés par la somme de 2 400 euros.
- préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, le médecin expert a mentionné des répercussions des séquelles sur un préjudice d’agrément allégué pour toutes les activités extérieures. Il a noté que madame C pratiquait des activités en club 3e âge.
Les défendeurs ne discutent pas la somme demandée à ce titre.
Dès lors, le préjudice d’agrément sera réparé par la somme de 6 000 euros.
Le préjudice résultant de l’accident subi par madame D C sera fixé à la somme totale de 11 750 euros hors débours du RSI Provence Alpes dont le montant n’a pas été communiqué. Cette somme sera mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAND V LA VALENTINE et de la société COVEA RISKS.
Sur les autres demandes
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAND V LA VALENTINE et de la société COVEA RISKS, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par madame D C dans la présente instance à hauteur de 1 300 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Juge le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAND V LA VALENTINE responsable des conséquences dommageables de l’accident du 24 août 2012 dont a été victime madame D C, dont le droit à indemnisation est entier ;
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAND V LA VALENTINE et la société COVEA RISKS à réparer le préjudice résultant de l’accident ;
Fixe le montant total du préjudice subi à la somme de 11 750 euros hors débours du RSI Provence Alpes dont le montant n’a pas été communiqué ;
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAND V LA VALENTINE et la société COVEA RISKS à payer à madame D C la somme de 11 750 euros en réparation de son préjudice ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision ;
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAND V LA VALENTINE et la société COVEA RISKS à payer à madame D C la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAND V LA VALENTINE et la société COVEA RISKS aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée par les avocats qui en a fait l’avance sans avoir reçu provision et qui en ont fait la demande ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 4 septembre 2015,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Fleur ·
- Dessin ·
- Saisie contrefaçon ·
- Titularité ·
- Demande ·
- Action en contrefaçon ·
- Débouter ·
- Site
- Indemnité d 'occupation ·
- Crédit ·
- Indemnité d'éviction ·
- Agence ·
- Expert ·
- Clientèle ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Valeur
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Litispendance ·
- Îles caïmans ·
- Apostille ·
- Part sociale ·
- Nullité ·
- Donations ·
- Procédure ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Déclaration de créance ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contestation ·
- Pièces ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Télécopie ·
- Assistant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résidence ·
- Sinistre ·
- Partie commune ·
- Eau usée ·
- Responsabilité ·
- Entreprise ·
- Eaux ·
- Fonte
- Bénin ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- L'etat ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Sentence ·
- Juge ·
- Exequatur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trésor public ·
- Public ·
- Santé
- Pomme ·
- Traitement ·
- Agriculture biologique ·
- Associations ·
- Boycott ·
- Consommateur ·
- Fruit ·
- Campagne publicitaire ·
- Caractère trompeur ·
- Publicité
- Oeuvre ·
- Édition ·
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Reproduction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droit moral ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Koweït ·
- Poste ·
- Chauffeur ·
- Maladie
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Alliage ferreux ·
- Moule ·
- Appareil de chauffage ·
- Contrefaçon ·
- Invention ·
- Chauffage
- Mercure ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Agence immobilière ·
- Biens ·
- Vente ·
- Offre ·
- Annonce ·
- Condition suspensive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.