Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, 11 juin 2021, n° 19/00740 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00740 |
Texte intégral
Le 11 juin 2021
Dossier N° RG 19/00740 – N°
Portalis DB3H-W-B7D-DDEL
88G
JUGEMENT
M. X
c/
LA Y
Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire de La Roche-sur-Yon
Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
POLE SOCIAL
SECTION GENERALE
JUGEMENT du 11 juin 2021
DEMANDEUR:
Monsieur X demeurant
comparant
DÉFENDERESSE:
LA Y dont le siège social est
représentée par Maître Frédéric MALLARD avocat au barreau des Sables d’Olonne, substituant Maître Suzanne LAPERSONNE, avocate au barreau de La Roche-sur-Yon.
EN PRESENCE du DEFENSEUR DES DROITS, dont le siège social est TSA 90716 […]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente: Madame Nelly POLIDES Greffière: Madame Françoise BOUZIOU
statuant à juge unique en application de l’article 4 de l’ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés.
DÉBATS:
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 avril 2021 et mise en délibéré au 11 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
1/5
EXPOSÉ DU LITIGE : X Y
Le 30 octobre 2008, Monsieur X a déposé auprès de la Caisse Z une demande de retraite anticipée pour carrière longue sollicitant la liquidation de ses retraites de base du régime général et du régime des artisans à la date du 1er octobre 2008.
l’attribution de sa retraite d’artisan à compterLe 26 novembre 2008, la Caisse Z a notifié à Monsieur X du 1er octobre 2008 d’un montant net mensuel de 240,41 euros.
Ayant constaté que la retraite au titre de son activité salariée n’avait pas été liquidée, Monsieur X a sollicité, par courrier recommandé daté du 1er décembre 2018, auprès de la Caisse Y e le paiement de sa pension de retraite du régime général et le versement des arriérés de pension à compter du 1er octobre 2008.
Le 22 janvier 2019, Monsieur X a adressé à la Y le formulaire rempli de demande de retraite.
Par courrier du 20 février 2019, la Y l’a informé que sa pension ne pouvait prendre effet avant le 1er février 2019.
Après transmission par la Caisse Z de la demande de retraite et de la notification de droits, la Y a notifié à Monsieur X l’attribution de sa retraite de salarié à effet au 1er octobre 2008 en limitant le rappel à cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil et servi un rappel d’arrérages du 1er janvier 2014 au 31 mars 2019.
d'une demande de versementLa Commission de recours amiable de la Caisse, saisie par Monsieur X d’arrérages de pension du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2013, a dans sa séance du 3 septembre 2019, rejeté sa contestation.
aPar lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2019, Monsieur X saisi le pôle social du Tribunal judiciaire en contestant cette décision (recours n°19/00740).
Monsieur X a également saisi la Commission de recours amiable de la Caisse de Sécurité Sociale A sollicitant le versement d’une somme égale aux montants des arrérages perdus au titre de la retraite du regime général du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2013. La Commission de la Caisse A a sursis à statuer dans l’attente du jugement relatif au recours contre la y
Par recours adressé le 11 février 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur X a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire en contestant la décision implicite de rejet de la CRA de la Caisse A en demandant que la responsabilité civile de la Caisse soit engagée pour défaut de versement de la pension de retraite du régime salarié du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2013, considérant qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits et que la caisse a commis une faute (recours n°20/00122).
Monsieur X demande au tribunal la condamnation de la Y à lui verser :
- la somme de 7699,23 euros correspondant aux arriérés de pension dûs à compter du 1er octobre 2008 jusqu’au 31 décembre 2013 ou une somme équivalente à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 50 euros au titre des dépenses engagées pour les courriers adressés en recommandé avec accusé de réception,
- la somme de 400 euros pour perte de jouissance des pensions depuis le 1er octobre 2008.
Il soutient avoir demandé le 31 octobre 2008 la liquidation tant sa retraite du régime des indépendant que sa retraite du régime général au 1er octobre 2008 et indique qu’il pensait que la pension versées correspondait au cumul des pensions d’artisan et de salarié. Il souligne que la Y lui a confirmé avoir oublié de liquider la part salariale de sa pension et estime que la Y doit lui verser les arriérés de pension du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2013. Il invoque un manquement des services de la Caisse A
La Y demande la confirmation de la décision de la CRA qui a fixé le point de départ de la pension de
Monsieur X au 1er octobre 2008 et limité le rappel d’arrérages à cinq ans en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil en faisant valoir que le délai court à compter du jour où la demande est déposée et qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu. Elle souligne que Monsieur X ne peut invoquer de cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir pendant dix ans.
2/5
La Y venant aux droits de la Caisse Z devenue Caisse locale déléguée A conclut au rejet du recours de Monsieur X en faisant valoir que l’action en responsabilité de l’interessé est prescrite dans la mesure où il ne pouvait ignorer que la pension perçue à compter du 1er octobre 2008, soit pendant plus de dix ans, ne correspondait qu’à sa retraite personnelle d’artisan. Elle souligne à cet égard que la notification de la pension d’artisan du 26 novembre 2008 était particulièrement claire à cet égard. Elle estime en outre qu’aucune faute ne peut lui être imputée et qu’elle ne peut être tenue pour responsable du retard dans le dépôt de la demande de retraite de Monsieur X
La Défenseure des Droits n’a pas comparu. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi n° 2011-33 du 29 mars 2011, elle a présenté des observations écrites au terme desquelles elle soutient que
la Caisse a manqué à son obligation résultant de l’article R.173-4-1 du Code de la sécurité sociale de communiquer au régime général la demande de liquidation de pension formulée par Monsieur X la perte d’arrérages de pension constituant ainsi pour l’assuré un préjudice. Elle indique par ailleurs que l’assuré n’avait pas connaissance du fait qu’il ne percevait pas sa retraite de base et a ainsi pu légitimement croire que la notification de retraite d’artisan adressée par la Caisse comprenait bien l’ensemble des droits dont il avait demandé la liquidation auprès de ce régime.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des recours
duLes deux dossiers concernent la contestation par Monsieur X du refus par la Y versement des arrérages servis au titre de sa retraite du régime général du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2013. Il convient donc, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des deux procédures.
Sur la prescription de la demande de versement de la pension
Il résulte des dispositions de l’article L.351-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir d’un âge déterminé.
L’article R.351-37 du même code prévoit que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Cette règle selon laquelle l’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande est impérative.
Par ailleurs, l’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 26 novembre 2008, la Caisse Z a notifié à Monsieur X l’attribution de sa retraite d’artisan à compter du 1er octobre 2008 d’un montant de
240,41 euros.
Le 24 janvier 2019, soit plus de dix ans après, ayant constaté que la retraite du régime salarié n’était pas liquidée, Monsieur X a déposé une demande de retraite avec une date d’effet souhaitée au 1er octobre
2008 auprès de la Y
La Y lui a initialement attribué sa pension à compter du 1er février 2019, premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande de retraite conformément aux dispositions de l’article R.351-37 précité.
Toutefois, compte tenu du dépôt par Monsieur X d’une demande de retraite d’artisan auprès de
la Caisse de Z sollicitant une date d’effet au 1er octobre 2008, la Commission de recours amiable Y ir a fait rétroagir la date d’effet de sa pension de retraite du régime général à cette date. Cependant, elle a limité le rappel d’arrérages à cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil étant
3/5
précisé que le délai de prescription court à compter du jour du dépôt de la demande et que ce délai peut être suspendu ou interrompu.
En l’espèce, Monsieur X ne démontre pas avoir effectué un quelconque acte suspensif ou interruptif de prescription.
Par ailleurs, il ne pouvait ignorer que la pension perçue à compter du 1er octobre 2008 ne correspondait qu’à sa retraite d’artisan dans la mesure où il avait reçu dès le 26 novembre 2008 la notification de retraite, à l’entête du 2, mentionnant bien que sa retraite d’artisan lui était attribuée à compter de la date souhaitée. Les termes de ce courrier étaient particulièrement clairs à cet égard. En outre, il n’a pas sollicité d’explications supplémentaires alors que le courrier lui suggérait de prendre contact avec son conseiller en cas de besoin.
à l’encontre de la Y venant aux droits de la Caisse Z estDès lors, le recours de Monsieur X prescrit. Il sera donc déclaré irrecevable.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la Y a limité le rappel d’arrérages de pension de retraite à cinq ans, soit à la date du 1er janvier 2014.
formé à l’encontre de la Y Dans ces conditions, le recours de Monsieur X
Sera rejeté.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il était arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code stipule que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, par courrier du 26 novembre 2008, le Z a notifié à Monsieur X attribution de sa retraite
d’artisan. Cette notification ne portait que le logo et les coordonnées du
En outre, il était indiqué: «< j’ai le plaisir de vous accueillir parmi les retraités du régime social des indépendants. Votre retraite d’artisan vous est attribuée à compter du 01/10/2008. »
Les références du courrier correspondaient à l’ancien numéro d’assuré au régime AVA (Assurance Vieillesse des Artisans) dont monsieur X avait connaissance au moment son activité artisanale.
Uniquement les 40 trimestres AVA (et non 69) avec un revenu annuel moyen de 17 234,59 euros et une cessation d’activité au 31 décembre 1983 correspondant à la seule carrière d’artisan étaient mentionnés.
Ainsi, l’intéressé disposait de tous les éléments lui permettant d’avoir connaissance dès la réception de ce courrier que seule sa pension de retraite d’artisan étaient liquidée.
Dès lors, le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité diligentée par Monsieur. X à l’encontre de la Y venue au droit du Z doit être fixée à la date de cette notification soit le 26 novembre 2008.
Dès lors, l’action en responsabilité qu’il a engagée en saisissant la commission de recours amiable le 30 octobre 2019 se heurte à la prescription de l’article 2224 suscité.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
ORDONNE la jonction des dossiers n°19/00740 et n° 20/00122;
4/5
DECLARE les recours de Monsieur X irrecevables comme prescrits ;
CONDAMNE Monsieur X aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
FAIT ET RENDU LE 11 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Présidente,
Françoise BOUZIOU Nelly POLIDES
Pour copie certifiée conforme
DE LA RO CH E
E
R
I
A
I
C
I
D
e
n
e
e
d
V
(
U
J
*
5/5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur de recherche ·
- Adresse url ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Responsable du traitement ·
- Information ·
- Demande de déréférencement ·
- Traitement de données ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Nouvelle-calédonie
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Charges ·
- Usure ·
- Dégradations ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Consommation d'eau
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Séquestre ·
- Distribution ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Vol ·
- Créanciers ·
- Lot ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Immeuble
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Ags ·
- Extensions ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Citation
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Référence ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Pièces ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Communication ·
- Dilatoire ·
- Virement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Montant ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Pièces ·
- Séisme
- Déclinatoire ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapatriement ·
- Intervention volontaire ·
- Voie de fait ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Affaires étrangères ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Information ·
- Fausse déclaration ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Chèque
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Caravane ·
- Assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Titre ·
- Vol
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Notification ·
- Extrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.