Confirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 avr. 2016, n° 14/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02423 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 avril 2014, N° F12/02052 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2016
XXX
R.G. N° 14/02423
AFFAIRE :
A Z
C/
SAS ELSEVIER MASSON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° RG : F12/02052
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL PIXEL AVOCATS
la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Z
SAS ELSEVIER MASSON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Z
XXX
XXX
Représentée par Me Camille LENOBLE de la SELARL PIXEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2547
APPELANTE
****************
SAS ELSEVIER MASSON
XXX
XXX
Représentée par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 24 avril 2014 qui a débouté Madame A Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Vu l’appel interjeté par Madame Z par déclaration au greffe de la Cour le 22 mai 2014,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 17 février 2016 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de Madame Z qui demande l’infirmation du jugement déféré :
— à titre principal, la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Elsevier-Masson,
— à titre subsidiaire, de retenir que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société au versement de la somme de 8 742 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 874, 20 € au titre des congés payés et la somme de 69 636 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les sommes étant assorties des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation ; condamner la société aux dépens et au versement de la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 17 février 2016 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de la société qui demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes formées par la salariée,
LA COUR,
Considérant que Madame Z a été engagée par la société Elsevier-Masson à compter du 3 septembre 2008 en qualité d’Editeur ; que le 14 décembre 2012 elle a formé une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 22 juillet 2014 ;
Considérant que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c’est seulement
dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l’employeur ;
Sur la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail
Considérant selon l’article 1184 du Code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts ; qu’il est constant que la résolution d’un contrat de travail peut intervenir en cas de manquement de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu’il incombe au salarié qui impute à l’employeur la responsabilité de la rupture de rapporter la preuve de l’inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles ;
Considérant que Madame Z soutient que la société a manqué à ses obligations à son égard en lui confiant un poste d’Editeur de développement et lui a, ainsi, imposé une modification de son contrat de travail par la suppression des fonctions d’acquisition qui constituaient un élément essentiel du dit contrat ;
Considérant en premier lieu, qu’il est constant et n’est pas contesté qu’à la suite de la réorganisation évoquée Madame Z a conservé sa qualification – statut cadre coefficient 2 B - ; que son niveau de rémunération n’a subi aucune modification ; que le poste d’Editeur de développement se situe sur le même niveau hiérarchique que le poste d’Editeur qu’elle occupait à l’origine et, en tout état de cause, au même niveau que le poste d’Editeur d’acquisition ;
Considérant en second lieu, sur les attributions de Madame Z que la description du poste initial confié à la salariée était résumée de la manière suivante 'assurer le suivi éditorial, puis la production des ouvrages dont il a la charge dès l’établissement du cahier des charges, et de la réception du manuscrit mis en vente. Participer en collaboration avec le supérieur hiérarchique, à la politique éditoriale’ ;
Que la fiche de poste d’Editeur de développement est résumée dans ces termes 'l’éditeur au sein du service développement est responsable du suivi éditorial et de la production des ouvrages / produits dont il a la charge, du lancement du projet jusqu’à sa mise en vente, dans le respect des plannings préétablis’ ;
Qu’en définitive, au regard de ce qui précède, il apparaît qu’entre les deux postes considérés une différence existait au niveau de la politique éditoriale à laquelle Madame Z avait pu initialement collaborer ; qu’aucune modification substantielle de ses attributions n’était, dès lors, intervenue ;
Que l’on observe, du reste, que sur le plan de développement personnel de la salariée pour l’année 2011 que sur les huit objectifs lui ayant été assignés seul le quatrième 'développement éditorial’ avait trait aux fonctions d’acquisition ; que pour l’année suivante les objectifs étaient identiques ;
Qu’il ressort du témoignage de Monsieur Y dont rien ne permet de suspecter la sincérité que Madame Z n’était, en tout état de cause, pas en mesure d’assumer seule l’acquisition de projets ; que le document de travail qu’elle a rédigé à titre personnel pour faire valoir ses interventions dans le domaine de l’acquisition n’a aucune valeur probante et / ou contractuelle pour étayer ses affirmations lesquelles, en toute état de cause, sont contredites par les pièces du dossier ; qu’en tous cas pour l’année 2011, Madame Z avait proposé 9 titres au Comité d’édition et 15 projets au titre du développement ce qui démontre que la part dévolue à l’acquisition n’occupait pas une place prépondérante dans ses fonctions ; que pour l’année 2012, elle ne peut, compte tenu du témoignage précité, s’approprier 19 titres dans les fonctions d’acquisition alors qu’il s’agit d’un travail réalisé soit par Monsieur Y son supérieur hiérarchique soit par Madame X Directrice de la Business Unit ;
Considérant qu’il apparaît en conclusion que la fonction d’acquisition ne constituait pas un élément déterminant des fonctions dévolues à Madame Z ; que celle-ci est dès lors mal fondée à prétendre que son contrat de travail a été modifié dans sa composante essentielle et sans son consentement ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision des premiers juges ayant rejeté la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Sur le licenciement
Considérant qu’aux termes de l’article L 1226-2 du Code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
Considérant que la lettre datée du 22 juillet 2014 qui notifiait à Madame Z la rupture des relations contractuelles faisait état de l’impossibilité de son reclassement ;
Considérant que l’avis du Médecin du travail concluait à l’issu de la seconde visite le 3 juin 2014 à une 'inaptitude définitive de la salariée au poste d’Editeur’ et ajoutait 'l’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation et de transformation de poste dans ce cadre’ ;
Considérant qu’au sein de la société Elsevier-Masson l’examen du Registre du personnel révèle qu’aucun poste n’était susceptible d’être proposé à la salariée ;
Qu’elle était déclarée inapte au poste d’Editeur et le poste d’Editeur de développement ne pouvait, dès lors, lui être proposé ;
Que les postes de Manager marketing et communication et d’Ingénieur en développement ne pouvaient être occupés par elle dans la mesure où elle n’avait pas les compétences requises ; que le poste de travailleur à domicile était une tâche peu qualifiée ; que pour être Journaliste secrétaire de rédaction, il fallait avoir le statut de journaliste ; qu’elle n’avait pas les compétences requises en management de produit pour devenir Product manager senior nécessitant une formation bac + 5 en école de commerce et une expérience d’au moins dix années dans ce domaine ;
Considérant qu’au sein du groupe Reed-Elsevier les sociétés Reed-Expositions, Reed-Midem et Lexis-Nexis ne pouvaient offrir aucun poste correspondant au profil de la salariée ;
Que celle-ci, par ailleurs, n’entendait pas accepter une offre de reclassement dans un pays étranger ;
Considérant, au regard de ce qui précède, qu’aucun poste n’était susceptible d’être offert à Madame Z ; qu’il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement de l’intéressée et l’a déboutée de ses prétentions fondées sur l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que Madame Z qui succombe dans la présente instance, doit supporter
les dépens ;
Qu’il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 24 avril 2014,
Y ajoutant,
Déboute Madame A Z de sa demande formée par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame A Z aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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