Confirmation 4 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 nov. 2016, n° 16/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/01551 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2016
N°2016/
Rôle N° 16/01551
X Y
C/
CARSAT DU SUD EST
PREFET DE LA REGION PACA
ARS Provence – Alpes – Côte d’Azur (anciennement
DRASS)
Grosse délivrée le :
à :
Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Z-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
PREFET DE LA REGION PACA
ARS Provence – Alpes – Côte d’Azur
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE – section 9e A- en date du 14 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/20206, jugement du Conseil de prud’hommes de
MARSEILLE en date du 26 Septembre 2012.
APPELANTE
Madame X Y, demeurant XXX -
XXX AIX EN PROVENCE
comparante en personne, assistée de Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CARSAT DU SUD EST, demeurant XXX MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Z-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de
MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
PREFET DE LA REGION PACA, demeurant XXXXXXXXX MARSEILLE
non comparant
ARS Provence – Alpes – Côte d’Azur (anciennement
DRASS), demeurant XXX -
XXX MARSEILLE
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de
Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège
LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04
Novembre 2016
Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège
LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X Y a été engagée le 30 septembre 2002 par la Caisse Régionale d’Assurance
Maladie du Sud Est pour assurer les fonctions de technicien retraite à l’agence de Nice Est. Le 1er avril 2004, elle a été transférée à l’agence Retraite d’Aix-en-Provence.
Ses fonctions ont consisté en l’ouverture des droits, en l’ordonnancement des prestations d’assurance vieillesse et en l’authentification, à partir des pièces justificatives légales, des renseignements d’état civil portés sur les demandes de liquidation de retraite. Pour exécuter ses missions, elle a reçu une délégation de signature du Directeur Général de la CARSAT.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame X Y a exercé les fonctions de
conseiller retraite niveau 4 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.
Le 20 avril 2010, elle s’est vue infliger une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par lettre du 26 avril 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 4 avril 2010 et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Par décision du 26 mai 2010, le Conseil de Discipline
Régional du Sud-Est, saisi pour avis par l’employeur, a estimé que les éléments présentés en l’état étaient insuffisants pour justifier la sanction demandée par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du
Sud Est.
Par lettre du 28 mai 2010, Madame X Y a été licenciée pour faute lourde.
Contestant la légitimité de son licenciement Madame X Y a saisi par requête du 25 juin 2010 le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de dénoncer le reçu pour solde de tout compte, demander l’annulation de la mise à pied conservatoire, le paiement du salaire correspondant, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour sanction injustifiée.
Par décision du 26 septembre 2012, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Madame X Y reposait sur une faute grave, a condamné la CARSAT du Sud Est à lui payer la somme de 2 032,33 au titre des congés payés et celle de 300 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande reconventionnelle de la salariée et a condamné l’employeur aux dépens.
Madame X Y qui a reçu notification de la décision le 6 octobre 2012, a régulièrement interjeté appel au greffe de la cour le 25 octobre 2012.
Par arrêt du 14 mars 2014, la cour a ordonné le sursis à statuer et la radiation de l’affaire dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours, les faits motivant le licenciement ayant également fait l’objet d’une procédure pénale. La chambre des appels correctionnels a rendu un arrêt le 11 novembre 2015 et l’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de Madame X Y.
Suivant écritures soutenues et déposées à l’audience, Madame X Y demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner la CARSAT du Sud Est à lui payer les sommes de :
. 2 346,75 au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire du 26 avril 2010 au 28 mai 2010 et celle de 234,68 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
. 6 096,99 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 609,70 au titre des congés payés afférents.
. 2 032,33 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
. 8 298,68 au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
. 30 000 à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— dire que la mise à pied disciplinaire notifiée le 20 avril 2010 ne repose sur aucune cause réelle et
sérieuse et en conséquence condamner la CARSAT du
Sud Est à lui payer les sommes de 281,62 au titre du salaire dû et celle de 28,16 au titre des congés payés afférents.
Madame X Y demande la somme de 3 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire qu’en cas d’exécution forcée des condamnations, le montant des sommes de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par le débiteur.
Suivant écritures soutenues et déposées à l’audience, la CARSAT du Sud Est demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, de débouter Madame X Y de ses prétentions et de la condamner à payer la somme de 3 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur A de la Région
PACA et l’ARS Provence-Alpe- Côte d’Azur, régulièrement convoqués à l’audience du 15 septembre 2016 par lettres recommandées qu’ils ont réceptionnés, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise à pied disciplinaire du 20 avril 2010
La CARSAT du Sud Est reproche à Madame X Y d’avoir eu, au cours d’un entretien qui s’est déroulé le 10 février 2010 avec deux agents de la direction, un comportement irrespectueux par l’emploi d’un ton vindicatif et des propos déplacés puis d’avoir adressé un mail au Directeur
Général contenant des reproches infondés à l’encontre de ces deux agents.
Madame X Y soutient que cette mise à pied disciplinaire ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et qu’en fait on lui reproche d’avoir rapporté par écrit au Directeur Général les propos tenus lors d’un entretien informel avec deux de ses supérieures hiérarchiques alors même que ces dernières n’ont pas adressé le moindre rapport au
Directeur Général pour se plaindre du comportement de la salariée.
Il ressort de la lettre du 20 avril 2010, remise en main propre à la salariée, que Madame X
Y a été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés sans traitement du 21 avril au 23 avril 2010, pour le motif suivant :
'Madame,
Lors de votre entretien du 22 mars 2010, Madame B C, Directrice
Déléguée, vous a exposé les faits qui m’ont conduit à envisager à votre égard une sanction disciplinaire.
Ces faits sont les suivants :
Dans la journée du 10 février 2010, lors d’un entretien que vous aviez vous-même sollicité, vous avez employé un ton vindicatif et des termes déplacés à l’égard de la Directrice Déléguée et de la
Directrice Retraite, qui prenaient le soin de vous apporter de la manière la plus objective qui soit, des réponses à vos questions sur vos projets et vos souhaits de formation.
Par ailleurs, le même jour vous avez réitéré les mêmes propos déplacés et irrespectueux à l’égard de ces deux agents de Direction dans un mail qui m’était adressé consécutivement à cet entretien, en remettant en cause l’objectivité, l’intégrité et la compétence de ces deux agents de Direction (qui étaient d’ailleurs destinataires en copie de votre mail).
Je considère que votre comportement est inadmissible.
Au lieu de présenter des excuses, lors de l’entretien préalable du 22 mars 2010, vous avez maintenu les propos qui vous étaient reprochés.
Je tiens à vous exprimer mon vif mécontentement quant à votre conduite qui viole le lien de subordination qui vous lie à votre hiérarchie.
De tels agissements constituent un dénigrement et une critique infondée à l’égard d’agents de
Direction.
Le Conseil de Discipline Régional régulièrement convoqué le 16 avril 2010, a rendu l’avis suivant :
'Le Conseil de Discipline, à l’unanimité, estime que les faits reprochés à Madame X Y, ne paraissent pas relever d’une sanction du second degré'.
J’estime pour ma part, que vus n’avez fourni aucune explication objective de nature à modifier mon appréciation sur votre comportement.
C’est pourquoi, sur le fondement de l’article 48 de la
Convention Collective Nationale, je vous adresse une mise à pied de trois jours ouvrés sans traitement, constituant une sanction du second degré dans la hiérarchie des mesures disciplinaires.
Je vous précise que cette mise à pied disciplinaire sera effective à compter du mercredi 21 avril 2010 et s’achèvera le vendredi 23 avril 2010 au soir.
Sachez que je ne pourrai tolérer à l’avenir qu’un tel comportement irrévérencieux se reproduise tant à l’égard de votre hiérarchie, de vos collègues de travail et mêmes des assurés sociaux, lesquels ont déjà eu à se plaindre par le passé de vos agissements.
Si un tel comportement se reproduisait, je serais amené à prendre une sanction plus grave…'
La CARSAT du Sud Est verse au débat le compte rendu rédigé par Madame C, directrice déléguée et Madame D, directrice retraite duquel il ressort qu’au cours de cet entretien que Madame X Y a eu un ton violent et menaçant à l’égard des deux directrices et a tenu des propos déplacés en mettant en cause leur qualification, leurs compétences et les décisions prises par la direction concernant les demandes de formation de la salariée.
Madame X Y a réitéré ces propos dans un mail qu’elle a adressé le jour même au
Directeur Général dans lequel elle dénie la légitimité de Madame C d’exercer ses compétences hiérarchiques lorsque cette dernière lui expose les raisons du refus de sa demande en formation.
Il en résulte que le grief reproché à Madame X Y, qui excède le cadre du droit à l’expression du salarié au sein de l’entreprise, est établi et que la sanction disciplinaire repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
D’autant plus que la CARSAT du Sud Est justifie que Madame X Y a déjà adopté des comportements irrespectueux dans le cadre de ses relations de travail. Notamment il est produit un mail en date du 1er avril 2004 de Madame E qui indique 'que ce n’est pas la première fois que cet agent (Madame X Y) interpelle- voire invective- de la sorte la direction DIF et la
DRH.'. Il est produit un rapport en date du 2 avril 2008, de Monsieur F, manager de l’antenne d’Aix-en-Provence, dans lequel Madame X Y est présentée comme étant en 'conflits avec les agents de l’unité en général', est qualifiée d’ 'élément perturbateur et contestataire pour n’importe quoi', 'd’agent caractériel et instable'. Il est encore produit un rapport de Monsieur G qui fait encore état d’une nouvelle altercation entre Madame X
Y et
Madame H survenu le 27 août 2008 faisant suite à d’autres altercations antérieures avec
Mesdames I, J et lui-même.
En conséquence, Madame X
Y sera déboutée de sa demande en paiement du salaire et de l’indemnité compensatrice de congés payés dus pendant cette période de mise à pied.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée.
Sur le licenciement
La CARSAT du Sud Est reproche à Madame X Y d’avoir commis une faute grave en injuriant publiquement le Directeur Général et une faute lourde en commettant des actes frauduleux dans l’exercice de ses fonctions. Elle expose que les supérieurs hiérarchiques ont rencontré les plus grandes difficultés pour procéder au contrôle du travail de la salariée qui ne supportait pas d’être supervisée et de rendre-compte des dossiers qu’elle instruisait. La CARSAT du Sud Est soutient également que par des manoeuvres de découpage de reconstitution de carrières, Madame X
Y savait éviter le contrôle informatique destiné à détecter les reconstitutions nécessitant le contrôle manuel de l’agence comptable. Elle fait enfin valoir que Madame X Y a été condamnée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour les actes frauduleux qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement de sorte que le débat sur le caractère réelle et sérieux de la cause du licenciement serait clos.
Madame X Y prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir discrétionnaire et qu’elle finalisait l’étude des demandes d’ouverture et de liquidation des droits à la retraite des assurés sociaux en établissant un formulaire intitulé V281 qui était obligatoirement validé par un cadre supérieur et un contrôleur. Du fait de ce double contrôle hiérarchique, qui implique une vérification de l’ensemble des documents, il serait juridiquement impossible qu’elle ait pu commettre un quelconque agissement frauduleux ayant permis à des assurés sociaux de bénéficier indûment de prestations sociales. Elle soutient qu’il n’est pas à exclure que les documents remis par les demandeurs aient été falsifiés d’autant que les moyens dont elle disposait pour contrôler l’authenticité des documents étaient extrêmement limités voire inexistants. Elle fait encore valoir que l’employeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir déclenché la procédure spécifique 'carrière à risque’ au motif qu’elle n’a jamais été formée à la mise en oeuvre de cette procédure.
Plus spécifiquement, elle conteste l’ensemble des malversations qui lui sont reprochées dans les dossiers de Monsieur K L, de Madame M
L et de Monsieur N
O
Elle conteste avoir publiquement insulté le Directeur
Général de la CARSAT du Sud Est en le traitant de 'connard’ et soutient que les attestations versées par l’employeur pour justifier ce grief n’ont pas de valeur probante.
Elle prétend que la cause réelle mais inavouable de son licenciement réside dans son désir d’évolution professionnelle et ses demandes successives de formations professionnelles dans le cadre du droit individuel à formation.
* * *
Il ressort de la lettre de licenciement, qui fixe les limite du litige, que Madame X Y a été licenciée pour faute lourde pour avoir d’une part injurié publiquement le Directeur Général et d’autre part commis des actes frauduleux dans les dossiers de Monsieur K L, de Madame M L et de Monsieur N P.
Concernant le premier grief, la CARSAT du Sud Est produit une attestation de Madame Q
H qui témoigne avoir entendue le 20 avril 2010, vers 11h-11h15, Madame X
Y traité Monsieur R, Directeur Général, de 'connard’ alors que Madame Y sortait du bureau de la DRH avec une lettre qui s’est avérée être la lettre de notification de la mise à
pied disciplinaire décidée par ce même Directeur
Général. Ce fait d’injure est également confirmé par l’attestation de Madame S
T, DRH, qui rapporte que plusieurs agents du service ont entendu Madame X Y proférer cette injure et qu’ils n’ont pas voulu en attester de peur des représailles. Ce grief est donc établi.
Concernant le second grief, il sera rappelé que par décision du 17 novembre 2015 Madame X
Y a été condamnée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’Aix-en-Provence suite aux poursuites diligentées du fait des agissements frauduleux qui lui étaient reprochés dans l’exercice de ses fonctions. Il est produit l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 29 juin 2016 par lequel la cour constate qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi formé contre la décision de l’arrêt du 17 novembre 2015.
En droit, lorsque le salarié est sanctionné pénalement par une juridiction répressive pour les mêmes faits que ceux reprochés dans la lettre de licenciement, la décision du juge pénal est revêtue de l’autorité de la chose jugée et s’impose au juge prud’homal en ce qui concerne la réalité des faits et leur imputabilité, le juge conservant l’appréciation de la gravité de la faute.
Lorsqu’une faute a été disqualifiée par un organisme chargé, en vertu d’une disposition légale ou conventionnelle, de donner un avis sur le licenciement, le juge peut toujours rendre aux faits invoqués leur véritable qualification et déterminer s’ils sont susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour du 17 novembre 2015 que Madame X Y a été relaxé des poursuites des chefs de détournement de fonds publics par personne chargée d’une mission de service public en ce qui concerne les dossiers de K L et Amed
BOUSSOUF, de fourniture frauduleuse de document administratif et de faux et d’usage de faux en ce qui concerne les dossiers K L et Ahmed BOUSSOUF.
Par contre, elle a été déclarée coupable du délit de détournement de fonds public par personne chargée d’une mission de service public en ce qui concerne les dossiers d’M L et de
N O ainsi que du délit de faux et usage de faux par personne chargée d’une mission de service public dans le dossier d’M
L. Elle a été condamnée à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
Précisément la Cour a condamné Madame X Y pour :
— dans le dossier de Madame L :
avoir sciemment intégré 6 années (1968-1973) pendant lesquelles l’assurée a travaillé à l’université de DAKAR sans être employée par le Ministère
Français de la coopération ni être titulaire de l’Education
Nationale, en permettant ainsi à Madame L de percevoir une retraite d’un montant supérieur à ce qu’elle pouvait espérer. Il est également reproché à Madame X Y de s’être abstenue de mettre en oeuvre la procédure 'carrière à risque’ prévue pour tout report supérieur à deux années et impliquant une intervention de sa hiérarchie, élément démontrant sa volonté délibérée de traiter personnellement ce dossier.
— dans le dossier de Monsieur N
P : avoir élaboré au bénéfice du beau-père de son père, individu résidant en Algérie et fictivement domicilié XXXXXXXXXXXXXXX.
Ces faits sont expressément visés dans la lettre de licenciement.
Il en résulte que la réalité de ces motifs ci-dessus énoncés et leur imputabilité sont établies.
* * *
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission des faits fautifs. Cependant, si la commission d’un délit implique un élément intentionnel, elle n’implique pas nécessairement l’intention de nuire à l’employeur.
Or en l’espèce, si les faits commis par Madame X Y ont causé un préjudice financier à la CARSAT du Sud Est notamment en permettant de procurer un avantage financier indu à des connaissances de la salariée, il n’est pas établi que celle-ci ait agi avec l’intention de nuire à son employeur.
Par contre, et nonobstant la décision du conseil de discipline du 26 mai 2010 qui estime que les éléments présentés par l’employeur sont insuffisants pour justifier la sanction demandée, la nature des fautes (injure envers le Directeur Général et agissements délictueux répétés), la nature des fonctions exercées par Madame X
Y assurant une mission de service public, le risque encouru par l’employeur qui du fait du comportement de la salariée s’est retrouvé dans une situation irrégulière de versement de prestations de retraite, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sachant de plus que la salariée avait fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire le 20 avril 2010.
En conséquence, le licenciement de Madame X Y repose sur une faute grave.
Madame X Y sera donc déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rappel de salaire dû pendant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée
Sur les autres demandes
Il convient d’accorder à Madame X Y la somme de 2 032,33 au titre des congés payés acquis au jour du licenciement qui est justifiée et qui n’est pas contestée par la CARSAT du Sud Est.
Il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud’hommes.
Les dispositions du jugement relatives aux frais non compris dans les dépens et aux dépens seront confirmées et il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur des frais engagés en cours d’appel et non compris dans les dépens.
Les dépens d’appel seront à la charge de Madame X Y, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande visant à mettre à la charge « de la société défenderesse » le droit proportionnel de l’huissier prévu à l’article 10 du Décret tarifant les actes d’huissier, en date du 12/12/96 et modifié le 08/03/01, doit être rejetée.
En effet, dans le cas précis, la Loi a mis à la charge du créancier ce droit et a en outre prévu en son article 8 un autre droit à la charge du débiteur, de sorte que la demande a non seulement un caractère hypothétique mais est contraire à la loi.
En tout état de cause, en l’espèce, l’article 11 du même texte a exclu le droit proportionnel de l’article 10 pour les créances résultant de l’exécution d’un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant pas arrêt réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la CARSAT du Sud Est de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X Y aux dépens d’appel.
Rejette la demande visant à mettre à la charge « de la société défenderesse » le droit proportionnel de l’huissier prévu à l’article 10 du Décret tarifant les actes d’huissier, en date du 12/12/96 et modifié le 08/03/01.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
David MACOUIN faisant fonction
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