Infirmation partielle 27 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 mai 2015, n° 13/07156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/07156 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 novembre 2013, N° F12/01306 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 27 MAI 2015
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/07156
Madame Z Y
c/
SARL le Grain de Blé
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2013 (RG n° F 12/01306) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2013,
APPELANTE :
Madame Z Y, née le XXX à XXX,
de nationalité française, demeurant 50, rue H de Grailly – XXX,
Représentée par Monsieur Serge Mazats, délégué syndical de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), muni d’un pouvoir régulier,
INTIMÉE :
SARL le Grain de Blé, siret XXX, prise en la personne de sa gérante Madame D E domiciliée en cette qualité au siège social, 98, cours de Verdun – 33470 Gujan-Mestras,
Représentée par Maître Stéphane Leplaideur de la SCP Capstan Sud- Ouest, avocat au barreau de Toulouse,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Annie Cautres, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z Y a été embauchée par la SARL le Grain de Blé suivant contrat à durée déterminée à compter du 20 juin 2006 en qualité de vendeuse pour surcroît d’activité. Le 22 octobre 2006 elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 18 novembre 2011.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 novembre 2011, Mme Z Y a été licenciée pour motif économique en raison des motifs suivants :
'A la suite de notre entretien du 18 novembre 2011, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : fermeture du magasin de la Teste de Buch.
Vous avez été embauchée en contrat à durée indéterminée le 20 juin 2006 sur le site d’Andernos les Bains et sur le site de la Teste de Buch lors de l’ouverture du magasin le 1er juillet 2011. Après quelques mois d’activité, le chiffre d’affaires étant insuffisant, nous avons été dans l’obligation de fermer le magasin. Une proposition de reclassement vous a été notifiée le 07 octobre 2011, pour un poste de responsable de magasin au siège social à Gujan-Mestras, agent de maîtrise niveau N6 à 39 heures par semaine pour un salaire brut mensuel de 2.284,52 €, proposition que vous avez refusée le 6 novembre 2011.
Comme nous vous l’avons indiqué au cours de ce même entretien, la possibilité vous est offerte d’adhérer à une convention de conversion évitant ainsi un licenciement sec.
Vous disposez pour cela d’un délai de 21 jours courant à compter de la date du 19 novembre 2011 soit jusqu’au 9 décembre 2011'.
Le 04 juin 2012, Mme Z Y a saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 19 novembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a :
pris acte de l’engagement de la SARL le Grain de Blé à verser à Mme Z Y la somme de 909,65 € au titre du rappel de salaire pour la période du premier novembre 2008 au 31 décembre 2011 et de la somme de 90,97 € de congés payés y afférents ;
débouté Mme X Y de l’ensemble de ses demandes ;
débouté la SARL le Grain de Blé de sa demande reconventionnelle ;
laissé les dépens à la charge de Mme Z Y.
Par déclaration en date du 10 décembre 2013, Mme Z Y a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutés.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 janvier 2015 auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l’audience du 31 mars 2015 Mme Z Y sollicite :
que son contrat de travail à durée déterminée en date du 20 juin 2006 soit requalifié en contrat à durée indéterminée ;
que l’employeur soit condamné à lui verser la somme de 645,06 € d’indemnité de requalification ;
que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse ;
que la SARL le Grain de Blé soit condamnée à lui verser les sommes
suivantes :
— 4 569,04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 456,90 € de congés payés sur préavis ;
— 368,26 € de complément d’indemnité légale de licenciement ;
— 36,83 € de congés payés sur indemnité de licenciement ;
— 25.129,72 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 800,00 € de dommages et intérêts pour retrait du véhicule de fonction ;
— 2.284,52 € de dommages et intérêts pour non indication de l’adresse de la mairie ;
— 34.267,80 € de dommages et intérêts pour non consultation des délégués du
personnel ;
— 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 2.000 € sur le même fondement pour les frais irrépétibles en cause d’appel ;
que les sommes allouées portent intérêts au taux légal.
A l’appui de ses demandes Mme Z Y fait valoir :
que le motif invoqué dans le contrat de travail face un accroissement temporaire d’activité constitue l’ouverture d’un nouveau point de vente ; que cette situation ne correspond pas aux cas prévus par l’article L.1242-2 du code du travail ni celles visées dans la circulaire interministérielle du 30 octobre 1990 ;
que le fait que le contrat à durée déterminée ait été, après l’arrivée du terme, suivi d’un contrat à durée indéterminée ne prive pas la salariée de demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée initiale ;
que la salariée a été privée de son emploi suite aux agissements du à la légèreté blâmable des gérants de l’entreprise ;
que le fait d’avoir décidé de déménager sans avoir fait valider l’opération par la commission Biocoop constitue une légèreté blâmable, comme le fait d’avoir recruté de façon inconsidérée du personnel et le fait d’avoir investi de façon inconsidérée dans une flotte de véhicules ;
que lorsque que la cessation totale de l’activité procède d’une faute du gérant ou d’une légèreté blâmable de sa part, le motif économique n’est plus avéré ;
qu’elle a été privée de sa voiture de fonction à partir du 13 octobre 2011 ;
que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne mentionne pas l’adresse de la mairie ;
que selon l’article L.1235-15, avant de proposer des mesures de reclassement l’entreprise doit consulter les délégués du personnel ; que l’entreprise, qui comporte un effectif de plus de 11 salariés, n’a jamais procédé à la mise en place de délégués du personnel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 mars 2015 auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l’audience du 31 mars 2015, la SARL le Grain de Blé sollicite la confirmation du jugement entrepris et la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que la salariée a été recrutée en contrat à durée déterminée peu avant l’ouverture du magasin afin de mettre en place l’ouverture de celui-ci ; qu’il s’agit bien d’un cas d’accroissement temporaire d’activité ;
que la dégradation des finances de la société, et plus spécialement, l’absence de rentabilité du magasin nouvellement ouvert est avérée ;
qu’aucune légèreté blâmable ne peut être retenue à son encontre ;
qu’il qu’il était plus que pragmatique de recruter quatre salariés à temps pleins pour permettre aux magasins de fonctionner aux horaires d’ouverture et du mardi au dimanche ;
que trois véhicules d’occasion ont été acquis à fin de les mettre à la disposition de chaque magasin pour permettre les livraisons clients et les liaisons entre les magasins, évitant ainsi aux salariés d’utiliser leur véhicule personnel ;
que l’implantation du nouveau magasin constitue une décision qui a été validée par la commission Biocoop ;
que l’entreprise n’a jamais atteint le nombre des 11 salariés pendant 12 mois consécutifs conformément aux dispositions légales ;
que si la convocation à l’entretien préalable ne mentionne pas l’adresse de la mairie, il convient de constater que la salariée s’est présentée à cet entretien préalable assistée ;
que la salariée ne démontre pas que l’employeur avait laissé à sa disposition un véhicule de fonction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Attendu que Mme Z Y, bénéficiant dans un premier temps d’un contrat de travail à durée déterminée puis, engagée selon contrat à durée indéterminée, ne la prive pas du droit de demander la requalification de son contrat initial qu’elle estime irrégulier ;
Attendu que conformément à l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu en cas d’accroissement temporaire d’activité ;
Que le recours à ce type de contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’en-
treprise ;
Qu’il doit être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire ;
Attendu que l’article 2 du contrat à durée déterminé en date du 20 juin 2006 a prévu que 'Mme Z Y est engagée par la SARL le Grain de Blé en vue de l’aider à faire face à un accroissement temporaire d’activité découlant de l’ouverture d’un nouveau point de vente’ ;
Attendu que l’ouverture du magasin d’Andernos les Bains au mois de juillet 2006, soit quelques jours après la conclusion du contrat à durée déterminée, constituait une expansion de l’activité de l’entreprise ;
Qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que l’ouverture de ce magasin a occasionné un accroissement temporaire d’activité pour la SARL le Grain de Blé ;
Que l’emploi de vendeuse crée pour le fonctionnement de ce nouveau site a donc procédé d’une augmentation d’activité s’inscrivant dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Que d’ailleurs, Mme Z Y a fait l’objet dès le 22 octobre 2006 d’un contrat à durée indéterminée dans ces mêmes fonctions de vendeuse ;
Attendu en conséquence que le contrat de travail conclu à durée déterminée ne remplissant pas les critères strictement définis à l’article L.1242-2 du code du travail, il devra être requalifié en contrat à durée indéterminé à compter du 20 juin 2006 ;
Attendu que les premiers juges ayant réalisé une analyse erronée des textes applicables aux éléments de l’espèce, le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 19 novembre 2013 sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande d’indemnité de requalification
Attendu qu’il résulte de l’article L.1245-2 du code du travail que lorsqu’il est fait droit à une demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;
Attendu qu’il sera alloué à ce titre à Mme Y, compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l’espèce telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats et de la demande de Mme Z Y, une indemnité de 645,06 € ;
Sur le licenciement
Attendu que conformément à l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu qu’il résulte des comptes annuels de la SARL le Grain de Blé que les résultats de l’entreprise sont déficitaires alors qu’ils ne l’étaient pas en 2010 ;
Attendu que les charges de l’entreprise ont été considérablement augmentées, surtout en ce qui concerne les salaires et traitements ;
Attendu qu’il est démontré que dès le 05 janvier 2011 la SARL le Grain de Blé a bénéficié d’un contrat de soutien avec la SA Coopérative Biocoop aux termes duquel elle bénéficiait de délais de règlements à 45 jours aux fins de faciliter le redressement de l’entreprise ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments démontre la réalité des difficultés économiques de l’entreprise justifiant la fermeture du magasin de la Teste de Buch ;
Attendu que la fermeture de ce magasin ne constitue pas une cessation de l’activité de l’entreprise mais une réorganisation de la société aux fins de parer aux difficultés économiques rencontrées ;
Attendu qu’il est produit aux débats un compte rendu de commission d’admission Biocoop Sud-Ouest en date du 08 juin 2011 autorisant l’activité du point de vente de la SARL le Grain de Blé à la Teste de Buch ;
Qu’il est également présent au dossier qu’un contrat de prestation études a été élaboré avec le réseau Biocoop ;
Attendu que l’ouverture de ce magasin, qui procédait du pouvoir de l’employeur dans la gestion de l’entreprise, a nécessité la création d’emplois et l’achat de matériel comme des véhicules ;
Attendu qu’en créant ce magasin, l’employeur a commis des erreurs dans la gestion de son entreprise en espérant pouvoir financer les emplois crées ;
Que cependant ce comportement ne peut caractériser une légèreté blâmable mais une simple erreur de gestion ne remettant pas en cause le licenciement économique fondé sur les difficultés économiques avérées et réelles ;
Attendu que c’est par une très juste application du droit applicable aux éléments de l’espèce que le conseil des prud’hommes a jugé que le licenciement de Mme Z Y reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée des demandes de ce chef ;
Que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 19 novembre 2013 sera donc confirmé sur ces points ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour retrait du véhicule de fonction
Attendu qu’il ne résulte ni du contrat de travail, ni des avenants postérieurs signés entre les parties que Mme Z Y bénéficiait d’un véhicule de fonction ;
Que la salariée ne produit aux débats aucune pièce démontrant tant de l’usage d’un tel véhicule que du fait qu’il lui aurait été retiré ;
Que le courrier électronique en date du 12 octobre 2011 libellé comme suit 'avons besoin de récupérer la voiture, salutations’ est insuffisant pour caractériser les faits allégués par l’appelante ;
Attendu que faute de caractériser le fait à l’origine d’un préjudice, les premiers juges ont réalisé une très juste application du droit applicable aux éléments de l’espèce ;
Que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 19 novembre 2013 sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu que conformément à l’article L.1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ;
Que la lecture attentive de la lettre de convocation en date du 18 novembre 2011 ne précise aucunement l’adresse de la mairie de son domicile ;
Que cette omission constitue une irrégularité de procédure ;
Attendu que conformément à l’article L.1235-2 du code du travail, si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier l’indemnité allouée à Mme X Y à la charge de l’employeur sera évaluée à la somme de 250 € ;
Attendu que c’est par une application erronée du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont débouté Mme X Y de sa demande d’indemnité à ce titre ;
Que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 19 novembre 2013 sera donc infirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour non consultation des délégués du personnel
Attendu que l’article L.1235-15 du code du travail stipule qu’est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d’entreprise ou les délégués du personnel n’ont pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi ;
Attendu que l’article L.2312-1 du code du travail prévoit que le personnel élit des délégués dans tous les établissements d’au moins 11 salariés ;
Que l’article L.2312-2 du même code précise que la mise en place des délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ;
Attendu que conformément à l’article L.1111-2 du code du travail les effectifs de l’entreprise sont calculés de la façon suivante :
les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure, à la condition que ces salariés ne remplacent pas un salarié absent ;
les salariés à temps partiel quelque soit la nature de leur contrat de travail sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail ;
Attendu que c’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer que la condition d’effectif de l’entreprise est satisfaite ou non, soit en l’espèce l’occupation habituelle de moins de 11 salariés ;
Attendu qu’il résulte du tableau des effectifs de l’entreprise ainsi que des contrats d’apprentissages produits de M. H-I J, Mme F G et M. B C que l’entrepris n’a atteint 11 salariés que durant 5 mois dans les trois années précédentes ;
Attendu que l’employeur démontre qu’il n’avait donc pas l’obligation de mettre en place des délégués du personnel ;
Attendu que c’est par une très juste application du droit applicable aux éléments de l’espèce que le conseil des prud’hommes a débouté la salarié de sa demande de ce chef ;
Que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 19 novembre 2013 sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la demande de complément d’indemnité légale de licenciement
Attendu que Mme X Y produit un tableau de calcul à l’appui de sa demande et renonce à l’audience à sa demande au titre des congés payés sur indemnité de licenciement ;
Que l’examen de ce document démontre qu’elle a calculé son ancienneté de façon erronée ;
Qu’elle a également rajouté des sommes au titre des six derniers mois de salaire qui ne sont pas dues ;
Attendu que c’est par une très juste application du droit applicable aux éléments de l’espèce que le Conseil de Prud’hommes débouté Mme Z Y de sa demande de ce chef ;
Que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 19 novembre 2013 sera donc confirmé sur ce point ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Constate que Mme X Y renonce à sa demande de congés payés sur complément d’indemnité de licenciement.
' Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 19 novembre 2013 sauf en ce qui concerne :
la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
la demande d’indemnité pour irrégularité de procédure sur le fondement de l’article L.1232-4 du code du travail ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
' Ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2006.
' Condamne la SARL le Grain de Blé à payer à Mme Z Y la somme de 645,06 € (six cent quarante cinq euros et six centimes) au titre de l’indemnité de requalification.
' Condamne la SARL le Grain de Blé à payer à Mme Z Y la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure.
Et, y ajoutant :
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Vente ·
- Division en volumes ·
- Habitation ·
- Propriété ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Produit ·
- Marque ·
- Ligne ·
- Conditionnement ·
- Investissement ·
- Fleur ·
- Parfum ·
- Concurrence parasitaire ·
- Gel
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Hôtel ·
- Travail ·
- Chèque ·
- Fait ·
- Menace de mort ·
- Faute ·
- Détournement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Restitution ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Nullité ·
- Consorts
- Délais ·
- Sommation ·
- Exécution ·
- Tribunal d'instance ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Transport ·
- Véhicule ·
- Tracteur ·
- Facture ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Réparation ·
- Frais de déplacement ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Support ·
- Travail ·
- Ressources humaines ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Homme ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Propos
- Dessin ·
- Concept ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Auteur ·
- Architecte ·
- Reproduction ·
- Message
- Filiale ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Personnel ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Travail ·
- Gestion ·
- Dégradations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collaborateur ·
- Salarié ·
- Édition ·
- Signature ·
- Horaire ·
- Hebdomadaire ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Rupture ·
- Traçabilité
- Carrelage ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Support ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Destination ·
- Responsabilité
- Piscine ·
- Spectacle ·
- Accès ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Public ·
- Message ·
- Obligation ·
- Responsabilité ·
- Établissement recevant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.