Confirmation 26 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, premier prés., 26 oct. 2011, n° 10/18101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/18101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 septembre 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE
DU 26 OCTOBRE 2011
N°2011 /20
Rôle N° 10/18101
SOCIETE VACATION KEY CORP.
Y X
C/
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Dominique HEBRARD MINC
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance rendue 22 septembre 2010 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Nice
DEMANDERESSES
SOCIETE VACATION KEY CORP, par son représentant légal Madame Y X y domicilié ès-qualité, demeurant XXX
non comparante
Madame Y X, XXX
non comparante
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALE, demeurant XXX
représentée par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2011 en audience publique devant
Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Président de Chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2011.
ORDONNANCE
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2011
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Président de Chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
ORDONNANCE
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice en date du 22 septembre 2010,
Vu l’appel de cette ordonnance en date du 5 octobre 2010 reçu et enregistré le 11 octobre 2010 par Me A-B C, avocat au barreau de Nice, au nom de la société VACATION KEY CORP par son représentant légal Mme Y X et au nom de Mme Y X,
Vu les conclusions datées du 7 septembre 2011 établies par Me C au nom des deux appelants et le dépôt au greffe de ces conclusions par Me TOUBOUL, avoué qui se réfère dans son courrier à la date d’audience du 28 septembre 2011
Vu la convocation pour l’audience du 28 septembre 2011 adressée à Mme Y X par lettre recommandée du 28 juin 2011 qui l’a reçue le 30 juin 201,
Vu la convocation pour le même audience adressée le 28 juin 2011 à la société VACATION JEY CORP à son adresse déclarée dans l’acte d’appel aux Etats-Unis, pour laquelle l’avis de réception n’a pas été retourné,
Vu l’avis d’audience adressé à Me A B C qui ne s’est pas présenté à l’audience et ni personne pour lui,
Vu les conclusions déposées au nom du Directeur général des finances publiques représenté par le chef des services fiscaux chargé de la D.N.E.F. reçues le 6 septembre 2011, représenté à l’audience.
SUR CE,
Les appelants ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
Les conclusions déposées pour Mme Y X régulièrement convoquée non soutenues à l’audience seront donc déclarées irrecevables. Il n’y a pas lieu de statuer sur cet appel. Il sera statué par défaut sur l’appel de la société VACATION KEY CORP puisqu’il n’est pas justifié qu’elle a été régulièrement avisée de la date de cette audience puisque l’avis de réception de la convocation adressée le 28 juin 2011 n’est pas au dossier.
Aux termes de l’ordonnance du 22 septembre 2010, les agents de l’administration des finances publiques ont été autorisés à procéder à une visite domiciliaire dans les locaux situés à XXX susceptibles d’être occupés par Mme Y X ou la société VACATION KEY CORP présumée exercer une activité commerciale à partir du territoire français en s’abstenant de souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables et se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés et de la TVA.
Les opérations ainsi autorisés se sont déroulées le 23 septembre 2010 et ont fait l’objet d’un procès verbal de saisie de la même date.
La conventionnalité de l’ordonnance du 22 septembre 2010 est contestée par l’appelante au regar de l’article 16 B du Livre des procédures fiscales au regard :
— du contrôle effectif du juge et de la motivation de son ordonnance,
— de la communication régulière des pièces,
— de la licéité des pièces produites,
— du bien fondé des présomptions de fraude,
— du périmètre de l’autorisation accordée.
— sur le contrôle effectif du juge,
Le moyen n’est pas fondé, l’administration ayant agi par requête dans le cadre d’une procédure non contradictoire et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ont été respectés ainsi que la vérification concrète personnelle et effective par le juge, les motifs et le dispositif de l’ordonnance querellée étant réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signé, même s’ils sont rédigés dans les mêmes termes que la requête et même s’ils présentent des points communs avec d’autres requêtes et d’autres ordonnances rendues par d’autres magistrats. Ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de la décision et ne sont pas de nature à faire considérer que le juge a été privé de son pouvoir d’appréciation. Le nombre et l’importance des pièces remises à l’appui de la requête ne peuvent laisser présumer que le juge des libertés et de la détention auquel elles ont été soumises s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner et d’en déduire l’existence de présomptions de fraude fiscale.
De plus l’inconventionnalité invoquée n’est pas fondée puisque la décision est motivée par l’analyse des éléments produits , que rien ne permet de supposer que le juge se serait dispensé d’un tel contrôle et que le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle du juge des libertés et de la détention ne peut prospérer dès lors qu’un second contrôle dans le cadre de la procédure contradictoire d’appel est mis effectivement en place.
— sur la communication des pièces,
Les dispositions de l’article L 16B II avant dernier alinéa du Livre des procédures fiscales relatives à la transmission du dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter ont été respectées puisque ces pièces remises au juge des libertés et de la détention le 14 septembre 2010 en même temps que la requête . Le dossier de l’affaire contenant ces pièces a été transmis par le greffe du tribunal de grande instance de Nice et reçu au greffe de la cour d’appel le 4 novembre 2010. De plus, il est justifié par l’administration qu’une copie dématérialisée des pièces jointes à la requête a été communiquée à l’avocat des appelants par courrier du 7 décembre 2010. Le caractère contradictoire de la procédure d’appel a donc été respecté.
— sur la licéité des pièces produites,
Il n’est nullement caractérisé par la société appelante que l’administration a fondé sa requête sur des pièces résultant de données conservées et traités en méconnaissance de l’article L 34 1 (V) du code de s postes et des communications électroniques et de l’article L 83 du Livre des procédures fiscales puisque l’administration justifie pièces 7 et 9 jointes à la requête) qu’elle a seulement consulté des sites internet d’accès public infobel-new.whitepages.com et yelowpages.superpages.com . L’administration a pu fonder sa requête sur la relation des constatations régulières de ses agents.
— sur les présomptions suffisantes de fraude retenues par le juge,
L’appréciation du juge des libertés et de la détention repose sur des soupçons d’agissement frauduleux qui résultent d’une part du défaut de souscription des déclarations fiscales et d’autre part de l’exercice d’une activité professionnelle commerciale occulte sur le territoire national.
En l’espèce le développement de façon habituelle et régulière d’une activité commerciale sur internet à partir d’installations techniques se trouvant sur le territoire national a pu être soupçonné à partir des liens entre Mme Y X et la société VACATION KEY CORP ( facturations pour la modification du site cacation-key.com) dont le centre décisionnel serait en France, en raison notamment du lien le site vacation.key.com, guide franco-américain de locations de charme et de prestige, et le site franchisedirecte.fr dont le contact administratif est la SARL WEBSTORE 17 rue de Russie à Nice, spécialisée dans le développement et l’hébergement de site internet et des liens de ces deux sociétés avec Mme X.
Les pièces produites par l’appelante ne viennent pas contredire les présomptions de fraudes s’agissant seulement de la copie d’une facture et non de contrats commerciaux de prestations de services, outre qu’il n’est apporté aucun élément pour contredire l’absence de tous moyens d’exploitation à l’adresse du siège de la société américaine.
— sur l’étendue de l’autorisation accordée,
Celle-ci a été précisément limitée dans le temps à une seule visite et dans l’espace, que l’objet de l’autorisation du juge des libertés et de la détention est suffisamment précis et en rapport avec les présomptions explicitées concrètement dans l’ordonnance qui contient l’analyse des documents produits. Il a donc été satisfait à l’exigence de la présomption de fraude sans qu’il y ait lieu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure autorisée.
En outre, les garanties légales concernant l’existence d’une voie de recours ont été explicitement rappelées dans l’ordonnance.
Il est par ailleurs invoqué le déroulement irrégulier des opérations de visite. Toute demande fondée sur ce dernier moyen est irrecevable, dès lors que la cour d’appel n’a pas été saisie d’un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie dans les quinze jours de la remise ou de la réception du procès-verbal du 23 septembre 2010.
En tout état de cause, il sera donné acte à l’administration que soit retirée des saisies 9 fichiers textes et 25 fichiers photos contestés et qui sont énumérés en page 14 de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par défaut,
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Déclarons irrecevables les conclusions déposées au nom de Mme Y X,
Constatons que l’appel de Mme Y X n’est pas soutenu et disons n’y avoir lieu à statuer,
Donnons acte au Directeur général des finances publiques de ce qu’il acquiesce à la demande d’annulation de la saisie de 9 fichiers textes et de 25 fichiers photos énumérés en page 14 des conclusions d’intimé,
Déclarons pour le surplus mal fondé l’appel de la société VACATION KEY CORP,
Confirmons l’ordonnance rendue le 22 septembre 2010 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice,
Condamnons les appelants aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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