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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 20 juin 2018, n° 2016J00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016J00522 |
Texte intégral
2016700522 – 1817100001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 20/06/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, juge, et Madame Rachel DUGUE-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 02/05/2018 devant Monsieur Patrick NARDIN, président, Monsieur Hervé SCHEMBRI, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/05/2018 et repoussé au 20/06/2018 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Monsieur Z A 22 Impasse des Acacias 31880 LA SALVETAT-SAINT-GILLES partie demanderesse représentée par Me Z SABOUNJI de la SCP d’AVOCATS INTER- BARREAUX DEDIEU SABOUNJI PEROTTO, Avocat au barreau de Toulouse
Le Er |
[…] […]
partie défenderesse représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN- CARRIERE-ESPAGNO,
Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 20/06/2018 à Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-
CARRIERE-ESPAGNO
2016300522 – 1817100001/2
LES FAITS
Monsieur Z A est un des principaux associés et dirigeants du groupe
CLAF au même titre que Madame B C et Messieurs D X et E Y.
Le groupe CLAF est spécialisé dans le secteur d’activité de la formation continue et de la réinsertion des demandeurs d’emploi de longue durée agissant en qualité de prestataire notamment pour Pole emploi et les collectivités territoriales.
Les sociétés de ce groupe ont souscrit plusieurs engagements de crédit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne en garantie
desquels les quatre associés ont eux-mêmes souscrits des actes de cautionnement. En particulier :
Le 17 juin 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne consent un prêt à moyen terme de 300 000 € d’une durée de 60 mois à la SARL CLAF garanti par le cautionnement solidaire des associés dont
Monsieur Z A à hauteur de 30 000 €, et la caution de la société OSEO GARANTIE.
Le 14 janvier 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ouvre un crédit en compte courant en faveur de la SA GROUPE CLAF d’un montant plafonné à 800 000 € garanti par le cautionnement des dirigeants, incluant Monsieur Z A à hauteur de 100 000 €, selon acte notarié de Me MAUBREY en date du 4 janvier 2012.
Le 27 juillet 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ouvre au profit de la SARL CLAF une ligne d’escompte de billets financiers plafonnée à 1000 000 €, garantie par le cautionnement des dirigeants, incluant Monsieur Z A à hauteur de 120 000 €, selon acte notarié de Me MAUBREY en date du 4 janvier 2012.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 24 août 2012, les consorts X, Y, A et BONHOURET assignent la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, la SA BANQUE POPULAIRE, la SA BANQUE COURTOIS, la SA LA SOCIETE BORDELAISE DE CIC, la SA LCL- LE CREDIT LYONNAIS et la SA BNP PARIBAS devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Le 18 septembre et 31 octobre 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE assigne les consorts X, Y, A et BONHOURET devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Le 20 février 2013, le tribunal de commerce de Toulouse rend un jugement de litispendance.
Le 26 septembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2013301301 et revient devant le tribunal à
l’audience du 25/05/2016.
2016700522 – 1817100001/3
Le 15 juin 2016, le tribunal de commerce de Toulouse rend un jugement ordonnant la disjonction de l’instance 2013J01301et l’affaire opposant Monsieur D F à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE et est enrôlée sous le numéro 2016J00515.
L’affaire est appelée devant le Tribunal à l’audience du 28/09/2016. Monsieur Z A demande au Tribunal de : A titre principal,
+ Prononcer la nullité de l’ensemble des engagements de caution donnés par Monsieur Z A conjointement avec Monsieur D X en raison de l’erreur déterminante du consentement de Monsieur Z A,
° Prononcer la nullité de l’ensemble des cautionnements en raison de leur caractère manifestement disproportionné.
A titre subsidiaire,
+ Dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a manqué à son obligation légale d’information annuelle de la caution,
+ __ Prononcer en conséquence la déchéance des intérêts, frais et pénalités dus de la date à laquelle la première information des cautions aurait dû intervenir, à ce jour,
+ Dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde,
+ Condamner en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal au montant des engagements de caution de Monsieur Z A,
+ _ Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
Si un solde devait se dégager au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, Dire que Monsieur Z A est un débiteur malheureux et de bonne foi et lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette.
En toutes hypothèses,
+ Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à payer à Monsieur Z A la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
+ Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux entiers dépens.
Monsieur Z A fonde ses demandes sur :
L’article L341-4 du Code de la consommation,
Les articles 1108 et 1109 anciens du Code civil,
Les articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation, L’article 1326 du Code civil,
L’article 9 de la loi du 25 Ventôse an XI modifiée,
L’article 2314 du Code civil,
Les articles 1244-1 et suivants du Code civil,
L’article 1110 ancien du Code civil,
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Ÿ
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L’article L313-22 du Code monétaire et financier.
Et sur :
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Le caractère disproportionné de l’engagement de caution donné par Monsieur Z A au jour des engagements de caution et la Situation de Monsieur Z A au jour où il a été appelé,
La nullité des cautionnements pour erreur déterminante sur la nature et l’étendue de l’engagement contracté,
Les manquements de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et ses conséquences (absence d’information annuelle
des cautions par le créancier, manquement au devoir de conseil et d’information).
En défense, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande au Tribunal de :
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur Z A,
En conséquence,
Dire que les engagements de cautions souscrits par Monsieur Z A ne sont pas disproportionnés,
Dire que les engagements de cautions de Monsieur Z A ne sont affectés d’aucun vice du consentement,
Dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne n’a commis aucun manquement, Monsieur Z A ayant la qualité de caution avertie,
Dire qu’aucune déchéance des intérêts n’est encourue par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne au titre des
intérêts légaux sollicités à compter de la mise en demeure des 22 et 23 août 2012,
En conséquence, au regard de l’actualisation des sommes dues,
Condamner Monsieur Z A à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne les sommes suivantes majorées
des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure des 22 et 23 août 2012 :
La somme de 30 854,75 € en exécution de l’acte de caution régularisé le 17 juin 2009 au bénéfice de la SARL CLAF, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017, date du dernier décompte,
La somme de 121 210,06 € au titre de la caution notariée consentie au Groupe CLAF selon acte du 4 janvier 2012, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017, date du dernier décompte,
La somme de 102 869,10 € au titre de la caution notariée consentie à la SARL CLAF suivant acte du même jour, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017, date du dernier décompte.
Condamner Monsieur Z A à payer à la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
to
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_ Condamner Monsieur Z A aux entiers dépens, en ce compris les frais d’hypothèque judicaire conservatoire et définitive,
+ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne fonde ses demandes sur :
L’article 1134 ancien du Code civil,Et sur :
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la nullité du cautionnement pour erreur déterminante :
Attendu que Monsieur Z A justifie son engagement de caution par le fait de la présence des autres associés en tant que caution dont en particulier celle de Monsieur D X ;
Attendu que Monsieur Z A soulève la nullité du cautionnement de Monsieur D X et en conséquence, la nullité de son
cautionnement ;
Attendu que Monsieur Z A n’apporte pas la preuve d’un jugement établissant la nullité du cautionnement de Monsieur D X, le cautionnement de Monsieur D X est réputé valide :
En conséquence le moyen soulevé est inopérant et le Tribunal rejettera la demande de Monsieur Z A.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution : Attendu que Monsieur Z A a signé le 13 janvier 2011 une fiche de renseignement patrimonial qui ne fait mention d’aucun engagement en cours et
renvoie à une étude patrimoniale de novembre 2010 réalisée par la Banque de Gestion Privée Indosuez ;
Attendu que cette étude patrimoniale fait état, outre les actions du groupe CLAF, de disponibilités de 500 000 € et d’un patrimoine immobilier de 737 000 € ;
Q&. #
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Attendu que les actes de cautionnement de Monsieur Z A auprès de
la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne se montent au total à 250 000 € :
Attendu que les documents présentés à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ne font mention d’aucun autre engagement ;
Ces engagements de cautionnement auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne n’apparaissent pas manifestement
disproportionnés à la date de signature et le Tribunal rejettera la demande de Monsieur Z A.
Sur l’absence d’information annuelle de la caution par le créancier :
Attendu que de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne verse au dossier copie des courriers adressés à Monsieur Z A relatif à l’information annuelle de la caution visée par L313-22 du Code monétaire et financier :
Attendu qu’en outre les contrats de prêts prévoient que « dans l’hypothèse où la caution n’aurait pas reçu cette information avant le 31 mars de chaque année, elle s’engage à le signaler au Prêteur qui lui adressera un nouvel exemplaire de la lettre qui ne lui serait donc pas parvenue » : Attendu que Monsieur Z A n’apporte pas la preuve qu’il a effectué ce
signalement auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ;
En conséquence le moyen soulevé est inopérant et le Tribunal rejettera la demande de Monsieur Z A concernant la déchéance des intérêts, frais et pénalités.
Sur le manguement au devoir de conseil et de mise en garde :
Attendu que le demandeur n’apporte aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa demande, le Tribunal déboutera Monsieur Z A de sa demande de dommages et intérêts à hauteur du montant de ses engagements de caution pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde du créancier.
Attendu que Monsieur Z A ne conteste pas les sommes réclamées par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne :
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur Z A à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne :
Sur la demande de délais de paiement :
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Attendu que Monsieur Z A a bénéficié de longs délais procéduraux, le Tribunal rejettera sa demande de délais de paiement et ordonnera l’exécution provisoire ;
Attendu que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a
dû engager des frais irrépétibles pour recouvrer sa créance, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur Z A à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne :
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur Z A à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z A aux dépens.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 55,58 € HT, 11,12 € TVA, 1,07 débours, 67,77 € TIC.
Rachel BUGUE-GUICHARD un greffier en ayafit assuré la mise à disposition
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