Confirmation 4 octobre 2021
Cassation 16 novembre 2023
Infirmation 10 janvier 2025
Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 novembre 2023, N° 19/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
CPAM DE ROUBAIX TOURCOING
CCC adressées à :
— Mme [U]
— CPAM de ROUBAIX TOURCOING
— Me SQUILLACI
Copies exécutoires délivrées à :
— Me SQUILLACI
— CPAM de ROUBAIX TOURCOING
Le 10 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6TG
Jugement au fond, origine pôle social du TJ de LILLE, décision attaquée en date du 15 septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00247
Arrêt au fond, origine cour d’appel d’AMIENS, décision attaquée en date du 04 octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/04964
Arrêt au fond, origine Cour de cassation de PARIS, décision attaquée en date du 16 novembre 2023, enregistrée sous le n° 1137 F-B
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, assistée et plaidant par Me Stefan SQUILLACI de l’AARPI SQUILLACI & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0041
ET :
INTIMEE
CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [Z], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024 devant :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCE :
Le 10 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, Président de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
DECISION
Par décision du 25 novembre 2005 de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM de Roubaix-Tourcoing ou la caisse), Mme [L] [U] a été placée en invalidité de 1re catégorie.
Le 16 février 2011, sa pension a été supprimée à compter du 1er février 2011 pour motif médical.
Sur recours de Mme [L] [U], le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille, par jugement du 18 septembre 2012, a rétabli le bénéfice de la pension d’invalidité de 1re catégorie.
Par arrêt du 11 juin 2014, la [Adresse 5] (ci-après CNITAAT) a confirmé le jugement du 18 septembre 2012.
Par décision du 8 août 2018, après révision médicale, la caisse a notifié à Mme [L] [U] son placement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2018, lui indiquant que le montant brut annuel de sa pension s’élèverait à cette date à 5.961,62 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 octobre 2018, Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille devenu tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision du 8 août 2018 de la CPAM de Roubaix-Tourcoing de notification de pension d’invalidité après révision médicale.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal a décidé ce qui suit':
Le président statuant seul, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [L] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [L] [U] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R. 142-10 -7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ce jugement est motivé comme suit':
Par décision du 25 novembre 2005, Mme [L] [U] est titulaire d’une pension d’invalidité de 1re catégorie accordée à compter du 1er février 2006.
Elle indique que cette pension d’invalidité lui a été accordée en raison de séquelles de poliomyélite avec notamment atrophie de la jambe droite, boiterie et scoliose.
Cette affection ressort du rapport médical d’attribution d’invalidité du 8 novembre 2005 produit par Mme [L] [U].
Elle ressort également du rapport du docteur [S] repris à l’arrêt de la CNITAAT du 11 juin 2014 qui a confirmé le placement en invalidité de 1re catégorie.
Pour le calcul de cette pension d’invalidité, la CPAM indique qu’elle s’est basée sur les 10 meilleures années avant 2005 conformément aux dispositions de l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale qui dispose que « Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4 , la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme»
Mme [L] [U] étant en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2018, la CPAM indique qu’elle a fait application de l’article R. 341- 5 du code de la sécurité sociale qui dispose que « Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 341- 4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l’article 341-4.» et que dès lors, s’agissant d’une simple révision médicale dans la continuité de la pathologie initiale de 2005, le calcul du montant de la pension reste basé sur les 10 meilleures années antérieures à 2005 avec revalorisation annuelle en fonction du coût de la vie.
De son côté, Mme [L] [U] soutient que la première maladie correspondait aux séquelles de la poliomyélite avec notamment atrophie de la jambe droite, boiterie et scoliose alors que la seconde maladie correspond à une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en février 2018 et que c’est cette nouvelle pathologie qui justifie son passage en invalidité de 2ème catégorie. Elle estime dès lors qu’un nouveau calcul devait être opéré par la CPAM pour permettre de réviser le salaire moyen retenu.
Mme [L] [U] invoque les dispositions de l’article R. 321-41 du code de la sécurité sociale qui disposent que « Sans préjudice de l’application des dispositions sur l’assurance maladie, la caisse primaire procède à la liquidation d’une seconde pension qui se substitue à la première pension d’invalidité, si elle est d’un montant plus élevé :
— lorsque l’assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d’une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain ;
— ou lorsque l’assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l’article R. 341-16 pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain. »
Cependant, il n’est pas justifié en l’espèce d’une suspension de la pension d’invalidité de Mme [U].
Il résulte du rapport médical de révision d’invalidité du 6 août 2018 du docteur [R], médecin conseil de la CPAM, que le même diagnostic de « séquelles de poliomyélite » a été posé pour accorder le placement en invalidité de 1re catégorie (rapport médical du 8 novembre 2005) et pour accorder le placement en invalidité de 2ème catégorie.
Mme [L] [U] fait valoir que le rapport médical de révision d’invalidité du 6 août 2018 fait référence notamment au compte rendu du docteur [C] du 12 février 2018 qui pose un diagnostic de « possibilité d’une polyarthrite rhumatoïde débutante… diagnostic étayé par la clinique avec un aspect inflammatoire indiscutable des mains et des poignets ».
L’existence d’une nouvelle pathologie de polyarthrite rhumatoïde découverte le 12 février 2012 n’est pas contestée.
Pour autant, du rapport médical de révision d’invalidité du 6 août 2018 du médecin conseil de la CPAM du 6 août 2018, il a été retenu à l’examen clinique les séquelles de polio membre supérieur droit avec boiterie et la scoliose dorso-lombaire avec en conclusion du diagnostic de l’état invalidant les séquelles de poliomyélite comme étant à l’origine de la justification du placement en 2ème catégorie.
Il n’est donc pas avéré que la découverte le 12 février 2018 de la polyarthrite rhumatoïde soit de nature à justifier le placement en invalidité de 2ème catégorie.
Mme [L] [U] ne démontre pas que le changement de catégorie soit lié à la justification d’une nouvelle affection. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier la base de calcul de la pension et il n’est pas nécessaire dans ce cas de réviser le salaire moyen de référence pour qu’il intègre les années écoulées depuis la liquidation de la pension originelle.
En conséquence de l’ensemble des éléments du débat, les demandes présentées par Mme [L] [U] n’apparaissant pas fondées, Mme [L] [U] devra en être déboutée.
Mme [L] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra être rejetée.
Appel de ce jugement a été interjeté par Mme [U] par courrier de son avocat expédié au greffe la cour le 2 octobre 2020.
Par arrêt du 4 octobre 2021 la présente cour a débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes et de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamné Mme [U] aux dépens de l’instance.
Sur pourvoi en cassation de Mme [U], la Cour de cassation a rappelé par arrêt du 16 novembre 2023 que lorsque le changement de catégorie d’invalidité de la première à la deuxième catégorie est justifié par une nouvelle affection, il appartient à l’organisme de sécurité sociale de procéder à un nouveau calcul du salaire annuel moyen selon les modalités prévues à l’article R. 341-5 (à savoir 50% du salaire défini à l’article R. 341-4 soit le salaire moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré, comprises entre le 31 décembre 1947 et la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité).
Elle a relevé que pour débouter de son recours l’assurée qui faisait valoir qu’elle était atteinte d’une nouvelle affection ayant justifié son passage en invalidité de deuxième catégorie, l’arrêt déféré avait retenu que la pension n’ayant pas été suspendue avant le passage en invalidité de deuxième catégorie, la période de référence pour le calcul de la pension d’invalidité de deuxième catégorie était la même que celle pour le calcul de la pension d’invalidité initiale de première catégorie et elle a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions au motif qu’en statuant ainsi la cour d’appel avait violé les textes susvisés.
La cour a été saisie en qualité de cour de renvoi par courrier du conseil de l’assurée du 20 décembre 2023.
Le greffe a, par courriers du 31 janvier 2024, transmis aux parties la déclaration de saisine.
Par conclusions d’appelante n°2 enregistrées par le greffe à la date du 22 octobre 2024 et soutenues oralement par avocat, Mme [U] demande à la cour de':
ANNULER la décision de la CPAM de Roubaix-Tourcoing en date du 8 août 2018 en ce qu’elle a fixé le montant brut de la pension au 1er septembre 2018 à la somme de 5 961,22 euros ;
JUGER que la pension d’invalidité de Mme [L] [U] devra être calculée sur la base des 10 meilleures années précédant le 8 août 2018 en raison de son classement le 1er septembre 2018 en invalidité de deuxième catégorie motivé par l’apparition d’une nouvelle affection, à savoir une polyarthrite rhumatoïde;
JUGER que le salaire annuel moyen à retenir pour le calcul de sa pension d’invalidité de deuxième catégorie doit être fixé à la somme de 8 016, 685 euros à compter du 1er septembre 2018 ;
CONDAMNER la CPAM de Roubaix-Tourcoing au versement de 10 275, 325 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel correspondant à la perte de revenus ;
DEBOUTER la CPAM de Roubaix-Tourcoing de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la CPAM de Roubaix-Tourcoing à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir, après avoir rappelé la règle posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 novembre 2023, que':
Le rapport médical de révision du taux d’invalidité établi le 6 août 2018 par le médecin-conseil a conclu à des séquelles de poliomyélite, entraînant une réduction de capacité de gain de Mme [U] inférieure ou égale à 50 % avec changement de catégorie d’invalidité.
La cour d’appel souligne dans son arrêt du 4 octobre 2021 qu’une polyarthrite rhumatoïde sur tabagisme chronique a été diagnostiquée le 12 février 2018 par le docteur [C], rhumatologue, lequel a prescrit un traitement que la patiente selon un rapport de révision d’invalidité, était réticente à prendre.
Au cas d’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats et de l’exposé détaillé de l’évolution de l’état de santé de Mme [L] [U], la survenance d’une nouvelle affection courant l’année 2018, à savoir une polyarthrite rhumatoïde.
La polyarthrite rhumatoïde, à l’origine du changement de catégorie d’invalidité de la première à la deuxième notifié par la CPAM à l’appelante, constitue une affection nouvelle totalement distincte des séquelles de poliomyélite, contrairement à ce qui a été retenu par le médecin-conseil de la CPAM.
Cette maladie chronique dont souffre désormais depuis bientôt 5 ans Mme [U] n’était pas révélée lors de la première attribution de pension d’invalidité en 2005.
Elle n’a été diagnostiquée qu’en 2018, comme indiqué dans le compte-rendu médical du professeur [C] en date du 12 février 2018 et confirmé par deux médecins dont un deuxième rhumatologue, le docteur [T].
Ainsi, c’est le diagnostic de cette nouvelle pathologie qui a été à l’origine de la demande de révision du taux d’invalidité formée le 23 mai 2018 par l’assurée qui a conduit à son changement de catégorie d’invalidité par la CPAM.
D’ailleurs, il ressort également du dossier médical de l’assurée obtenu auprès du service médical de la CPAM que Mme [L] [U] est affectée de deux pathologies distinctes.
Comme indiqué par la haute juridiction dans son arrêt de cassation du 16 novembre 2023, lorsque le changement de catégorie d’invalidité de la première à la deuxième catégorie est justifié par une nouvelle affection, il appartient à l’organisme de sécurité sociale pour établir le montant de la pension d’invalidité due dans les conditions prévues par le troisième de ces textes,de procéder à un nouveau calcul de salaire annuel moyen, tel que défini à l’article R. 341-4 précité.
Ainsi, et conformément aux premières conclusions en appel de Mme [L] [U], le montant de la pension dont elle sollicite la révision correspond à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est plus avantageuse pour l’assurée et qui sont comprises entre la date de début d’activité professionnelle de l’assurée et la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, en l’espèce le 6 août 2018.
Dans ces conditions, le montant de la pension d’invalidité doit être révisé en procédant à un nouveau calcul du salaire moyen en application des dispositions combinées des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de sécurité sociale.
Il y a donc lieu de se référer aux salaires des 10 meilleures années de l’appelante précédant son classement en deuxième catégorie en septembre 2018, et ainsi écarter la prise en compte du salaire de référence retenu pour le calcul en 2005.
Mme [L] [U] verse aux débats un relevé de carrière dont il ressort que les meilleurs salaires annuels qu’elle a perçus depuis le début de son activité professionnelle sont par ordre décroissant, les salaires des années 2004 ; 2015 ; 2017 ; 2016 ; 1994 ; 2005 ; 1995 ; 2002 ; 2003 et 1997.
La somme de 160 333,73 euros correspond à la somme des salaires des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assurée et précédant la constatation du passage en deuxième catégorie d’invalidité en septembre 2018.
Le salaire annuel moyen de l’appelante s’élève à la somme de 16 033,37 euros par an en moyenne.
Le montant de la pension d’invalidité doit donc être fixé en prenant compte le salaire annuel moyen ci-dessus calculé.
En application des dispositions combinées des articles R. 341-4 et 341-5 du code de sécurité sociale précités, pour les invalides de deuxième catégorie la pension est égale à 50 % du salaire annuel moyen de base, soit en l’espèce 8 016, 685 euros à compter du 1er septembre 2018.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 22 octobre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de':
Débouter Mme [U] de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 septembre 2020 ;
Confirmer que le montant brut annuel de la pension de Mme [U] s’élève à compter du 1er septembre 2018 à 5 961,62 euros ;
Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de dommages et intérêts ;
Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [U] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir en substance que':
En ce qui concerne les bases de calcul du montant de la pension.
Par notification du 25 novembre 2005, la caisse reconnaissait que l’état de santé de Mme [U] justifiait la catégorie 1 d’invalidité.
Pour le calcul de cette pension d’invalidité, la caisse s’est basée sur les 10 meilleures années avant 2005, conformément à l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Par notification du 08 août 2018, après révision médicale, le médecin conseil de la caisse décidait de placer Mme [U] en 2éme catégorie d’invalidité à compter du 1er septembre 2018.
Il ressort des textes susvisés que pour calculer le montant de la pension d’invalidité, il convient de prendre les dix meilleures années civiles précédant la mise en invalidité -soit en l’espèce 2005.
Effectivement la pension d’invalidité peut être révisée en cas de modification de l’état de santé de l’assuré. Cependant, en cas de changement de catégorie d’invalidité, il n’y a pas lieu de modifier la base de calcul de la pension.
Pour prétendre à la modification des bases de calcul de la pension d’invalidité, Mme [U] se prévaut d’une nouvelle affection à savoir « polyarthrite rhumatoïde » décelée en 2018.
En tout état de cause, les textes ne prévoient aucunement qu’une nouvelle affection permettrait une modification des bases de calcul de la pension lors d’un changement de catégorie. En effet, pour une nouvelle affection invalidante, les seules situations où un nouveau calcul est possible sont :
— En cas de suspension médicale de la pension d’invalidité initiale :
Illustration : L’assuré a obtenu une première pension d’invalidité, provoquée par une affection qui avait réduit d’au moins 2/3 sa capacité de gain. Cette première pension d’invalidité a ensuite été suspendue médicalement suite à l’amélioration de l’état de santé non définitive ; la capacité de gain de l’invalide étant devenue supérieure à 50 %. L’assuré est atteint d’une nouvelle affection qui réduit à nouveau d’au moins 2/3 sa capacité de gain. Dans ce cas, la caisse liquide une seconde pension d’invalidité qui se substitue à la première si elle est d’un montant plus élevé.
En cas de suspension administrative totale de la pension d’invalidité initiale, pour dépassement de ressources : Une nouvelle pension est liquidée qui se substitue à la première si elle est d’un montant plus élevé.
Illustration : L’assuré a obtenu une première pension d’invalidité, provoquée par une affection qui avait réduit d’au moins 2/3 sa capacité de gain. Cette première pension d’invalidité a ensuite été totalement suspendue administrativement, pour dépassement de ressources. L’assuré est atteint d’une nouvelle affection qui réduit également d’au moins 2/3 sa capacité de gain. L’assuré est donc atteint de deux affections invalidantes distinctes qui réduisent chacune d’au moins 2/3 sa capacité de gain. La caisse liquide une seconde pension d’invalidité qui se substitue à la première si elle est d’un montant plus élevé.
En cas de suppression médicale de la pension d’invalidité initiale : La demande de rétablissement de la pension doit être formulée dans le délai de douze mois suivant la date de suppression de la pension antérieurement accordée (article R. 341-8 alinéa 4 du code de la sécurité sociale). L’état d’invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande et au-delà de ce délai de douze mois, une nouvelle pension d’invalidité est instruite.
En tout état de cause, Mme [U] ne rentre aucunement dans ces cas limitatifs.
En l’absence de suspension de la pension d’invalidité (pour raison médicale et/ou administrative ' conformément à l’article R. 341-21 du code de la sécurité sociale), il n’y avait pas lieu de modifier la période de référence pour le calcul de la pension d’invalidité lors du passage en catégorie 2 de Mme [U].
En effet, le passage de Mme [U] en 2ème catégorie d’invalidité concerne la même pathologie que celle de 2005. Il s’agit d’une simple révision médicale mais toujours dans la continuité de la pathologie initiale. En d’autres termes, ce n’est pas l’attribution d’une nouvelle pension d’invalidité en raison d’une nouvelle affection -mais une simple évolution de son état de santé initial. En effet, en cas d’aggravation de l’état de santé de l’assuré, ce dernier est alors surclassé dans une autre catégorie d’invalidité.
En l’espèce, Mme [U] a été placée en 2ème catégorie d’invalidité par le médecin conseil de la caisse qui a constaté l’aggravation de son état de santé.
Le point de départ restait l’attribution faite en 2005 car il s’agit du même dossier d’invalidité qui a continué de courir jusqu’à ce jour.
Ainsi, pour l’étude des droits de Mme [U] suite à la révision médicale, la caisse s’est basée sur les 10 meilleures années antérieures à 2005, avec une revalorisation annuelle en fonction du coût de la vie.
Le montant de la pension d’invalidité est simplement révisé en fonction du nouveau classement de Mme [U] ' de 30% à 50% du salaire annuel moyen ' mais ce sont les mêmes bases de calcul que lors de l’attribution initiale de la pension d’invalidité, en l’espèce 2005.
Lors des faits, la caisse a donc fait une juste application des textes en vigueur : la catégorie 2 d’invalidité fut octroyée dans la continuité de l’invalidité octroyée initialement, pour la même pathologie et sans suspension de la pension d’invalidité.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la haute juridiction fait fi de l’article R. 341-21 du code de la sécurité sociale et énonce :
En application de l’article L. 341-11 du code de la sécurité sociale – dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 ' lorsque le changement de catégorie d’invalidité de la première à la deuxième catégorie est justifié par une nouvelle affection, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, pour établir le montant de la pension d’invalidité due dans les conditions prévues par R. 341-5 du même code, de procéder à un nouveau calcul du salaire annuel moyen, tel que défini à l’article R. 341-4 du même code.
Qu’en tout état de cause, à aucun moment, la Cour de cassation ne fait droit à Mme [U].
D’après le raisonnement de la haute juridiction, on peut comprendre que si une nouvelle affection est la cause directe et unique justifiant le changement de catégorie d’invalidité en catégorie 2, alors la caisse devrait procéder à un nouveau calcul du salaire annuel moyen.
Or, en l’espèce, ce n’est aucunement le cas !
En effet, dans son paragraphe « diagnostic », le médecin conseil, le docteur [R], -accorde une catégorie 2 d’invalidité en relevant « séquelles de poliomyélite » (rapport du 06 août 2018).
En tout état de cause, en 2005, Mme [U] a été initialement placée en catégorie 1 d’invalidité par le docteur [F], médecin conseil, pour « séquelles de polio » (rapport médical du 08 novembre 2005).
De facto, et comme susmentionné, le passage en 2ème catégorie d’invalidité est dû à la suite de l’aggravation de l’état de santé de Mme [U] dans la continuité de la pathologie initiale, à savoir une poliomyélite.
Sur ce point, la juridiction de première instance a justement retenu :
« Pour autant, du rapport médical de révision d’invalidité du 6 août 2018 du médecin conseil de la CPAM du 6 août 2018, il a été retenu à l’examen clinique les séquelles de polio membre supérieur droit avec boiterie et la scoliose dorso-lombaire avec en conclusion du diagnostic de l’état invalidant les séquelles de poliomyélite comme étant à l’origine de la justification du placement en 2ème catégorie.
Il n’est donc pas avéré que la découverte le 12 février 2018 de la polyarthrite rhumatoïde soit de nature à justifier le placement en invalidité de 2ème catégorie.
Mme [L] [U] ne démontre pas que le changement de catégorie soit lié à la justification d’une nouvelle affection. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier la base de calcul de la pension et il n’est pas nécessaire dans ce cas de réviser le salaire moyen de référence pour qu’il intègre les années écoulées depuis la liquidation de la pension originelle ».
Constat également souligné par la cour d’appel d’Amiens lors de l’arrêt en date du 4 octobre 2021:
« Le rapport médical d’attribution d’invalidité du 8 novembre 2005 a retenu que l’invalidité résultait de séquelles de poliomyélite, entraînant une réduction de capacité de travail ou de gain supérieure des deux tiers.
Le rapport médical de révision du taux d’invalidité établi le 6 août 2018 a conclu à des séquelles de poliomyélite entraînant une capacité de gain inférieure ou également à 50% avec changement de catégorie ».
Par conséquent, l’argument selon lequel une nouvelle affection de Mme [U] (polyarthrite rhumatoïde) serait à l’origine de l’attribution de la catégorie 2 d’invalidité est inexact.
En effet, au vu des éléments du dossier, il est patent que Mme [U] a bénéficié d’un passage en catégorie 2 d’invalidité au 1er septembre 2018 au titre de l’aggravation de son état de santé général dans la continuité de sa pathologie initiale.
La caisse sollicite de votre cour la confirmation du jugement rendu le 15 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Sur la demande de condamnation de la caisse à des dommages et intérêts.
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La caisse tient à rappeler qu’il appartient à l’auteur d’une demande de condamnation à des dommages et intérêts de prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, or il n’en est rien en l’espèce !
En effet, il résulte des explications reprises ci-dessus que la caisse n’a commis aucune faute de gestion dans ce dossier.
La caisse a fait une juste lecture et application des articles susmentionnés.
En outre, Mme [U] ne peut arguer d’aucun préjudice financier puisque, dans l’hypothèse où une régularisation devrait intervenir suite à votre décision, celle-ci serait rétroactive. L’argument de Mme [U] est donc parfaitement inopérant.
En conséquence, il appartiendra à votre juridiction de rejeter Mme [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu les articles L. 341-11, R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2011-615 du 31 mai 2011 :
Selon le premier de ces textes, la pension d’invalidité peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé.
Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que pour les invalides de première catégorie et ceux de deuxième catégorie, la pension est égale respectivement à 30 % et à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré et qui sont comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Lorsque le changement de catégorie d’invalidité de la première à la deuxième catégorie est justifié par une nouvelle affection, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, pour établir le montant de la pension d’invalidité due dans les conditions prévues par le troisième de ces textes, de procéder à un nouveau calcul du salaire annuel moyen, tel que défini au deuxième (2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.920 / Et dans ce sens a contrario 2e Civ., 12 juin 2007, pourvoi n° 06-15.572, Bull. 2007, II, n° 150 dont il résulte du sommaire qu’en cas de changement de catégorie d’invalidité, il n’y a pas lieu, à défaut de nouvelle affection constatée, de modifier la base de calcul de la pension d’invalidité).
Il résulte des textes ci-dessus rappelés que manque en droit le moyen de la caisse selon lequel en cas de nouvelle affection la modification des bases de calcul de la pension lors d’un changement de catégorie ne serait possible qu’en cas de suspension médicale de la pension d’invalidité initiale, en cas de suspension de la pension d’invalidité initiale pour dépassement de ressources et en cas de suppression de la pension d’invalidité initiale.
L’argumentation de la caisse manquant en droit, il convient de déterminer si Mme [U] peut revendiquer le bénéfice des dispositions précitées et plus précisément si son changement de catégorie d’invalidité est justifié par une nouvelle affection, question sur laquelle les parties sont totalement contraires.
En l’espèce, Mme [U] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 par notification du 25 novembre 2005.
Le rapport médical d’attribution du taux d’invalidité établi en date du 8 novembre 2005 fait état dans les antécédents d’une poliomyélite dans la première enfance intéressant le membre inférieur droit et s’accompagnant d’une scoliose dorso-lombaire et il fait état dans sa partie discussion d’une «'aggravation sur le mode arthrosique d’une scoliose dorso-lombaire dans un contexte d’asthénie intense entraînant une réduction de capacité de gain supérieure à 2/3 et dans la rubrique «' diagnostic de l’état invalidant'», il indique «' séquelles de polio'».
Le médecin-conseil ayant conclu qu’à la date du 1er février 2011, l’intéressée avait retrouvé une capacité de gain supérieure à 50%, Mme [U] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille qui a rétabli sa pension d’invalidité par jugement du 18 septembre 2012.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour nationale de l’incapacité et de l’assurance des accidents du travail du 11 juin 2014.
La cour avait désigné un médecin consultant qui a fait état dans son rapport de ce que l’intéressée conservait des séquelles d’une poliomyélite survenue dans l’enfance avec atrophie de la jambe droite, boiterie, une scoliose à 23° au niveau dorsal et à 40° au niveau lombaire et a fait également état d’une cervicarthrose et qui a conclu au maintien de l’invalidité de première catégorie, compte tenu de l’absence d’amélioration de l’état de l’intéressée depuis sa mise en invalidité.
Il résulte très clairement du rapport d’incapacité et des explications fournies par le consultant désigné par la CNITAAT que l’incapacité de l’intéressée entraînant une incapacité de gain supérieure à 2/3 et son classement en catégorie 1 est constituée par l’aggravation sur le mode arthrosique d’une scoliose dorso-lombaire dans un contexte d’asthénie intense et que ces facteurs d’incapacité sont des séquelles d’une poliomyélite ayant entraîné l’atrophie de la jambe droite, le boiterie, la scoliose et une cervicarthrose.
Par notification du 8 août 2018, la caisse a avisé l’intéressée du changement de catégorie de son invalidité et de son passage en catégorie 2 à compter du 1er septembre 2018.
Le rapport de révision d’invalidité du 6 août 2018 rappelle textuellement les conclusions de 2006 et fait état de la découverte à l’intéressée le 12 février 2018 par l’hôpital [6] d’une polyarthrite rhumatoïde sur tabagisme chronique avec un aspect inflammatoire indiscutable des mains et des poignets.
Le rapport fait également état de comptes rendus médicaux portant sur les deux épaules et d’un compte rendu du 7 mai 2018 faisant état de la quasi-impossibilité de mobilisation des deux épaules, de douleurs au poignet droit et à l’avant pied.
Sa partie consacrée à l’examen clinique du 6 août 2018 fait apparaître une mobilisation des épaules très limitée surtout à droite, une incapacité de faire le ménage, une fatigue, des séquelles de polio du membre supérieur droit avec boiterie et une scoliose dorso-lombaire avec dos plat et élévation épaule droite et la rubrique «'diagnostic'» indique «'séquelles de poliomyélite'».
Sa partie «'conclusions'» indique': «'capacité de gain supérieure ou égale à 50% avec changement de catégorie et passage en catégorie 2 du 1er septembre 2018'».
La fiche médicale de Mme [U] établie par l’ELSM de Roubaix-Tourcoing le 21 septembre 2018 commence par faire état d’une polyarthrite rhumatoïde et de séquelles de poliomyélite puis elle contient le même contenu que le rapport de révision d’invalidité en ce qui concerne les documents médicaux relatifs à la polyarthrite rhumatoïde, le compte rendu du 7 mai 2018 et elle fait état des mêmes données cliniques mais avec en outre les mesures de mobilité des épaules.
Par contre, la fiche médicale ne contient pas de rubrique «'diagnostic'» et sa rubrique «'conclusions'» indique ce qui suit':
« polyarthrite rhumatoïde et pathologie des épaules mixtes, syndrome dépressif chronique. Relève de l’invalidité catégorie 2 au 1er septembre 2018'».
Il résulte clairement de la comparaison du rapport d’incapacité du 8 novembre 2005 et du rapport d’incapacité complété par la fiche médicale d’incapacité éditée le 21 septembre 2018 que l’aggravation de l’état de l’intéressée justifiant son classement en catégorie 2 au 1er septembre 2018 provient de l’apparition de deux nouvelles pathologies à savoir une polyarthrite rhumatoïde entraînant une inflammation des mains et des poignets et une pathologie des deux épaules se traduisant par une limitation considérable de leur mobilité surtout à droite.
Le changement de catégorie d’invalidité est donc justifié par l’apparition de deux nouvelles affections.
Il s’ensuit que pour le calcul du salaire de référence de la pension de deuxième catégorie il convient de prendre en compte 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assurée et qui sont comprises entre le 31 décembre 1947 et la date de l’interruption de travail suivie du classement dans la nouvelle catégorie ce qui justifie la réformation des dispositions contraires du jugement déféré.
La cour relève d’office parmi les éléments adventices du débat, c’est-à-dire résultant des éléments du débat mais non spécialement invoqués par les parties, qu’il résulte du rapport de révision d’invalidité du 6 août 2018 que la date d’interruption de travail suivie du classement dans la nouvelle catégorie est le 27 octobre 2017 et qu’il semble justifié de calculer la pension litigieuse sur la base des dix meilleures années précédant cette dernière date et non sur la base des dix meilleures années précédant le 8 août 2018, date de la décision de la caisse de placement de l’intéressée en invalidité de seconde catégorie, comme le sollicite cette dernière.
Le respect du principe de la contradiction impose sur ce fait relevé d’office la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts présentée par Mme [U], elle est soumise aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, mises dans le débat par le président d’audience, aux termes duquel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte mais que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire (dans le sens qu’il est admis que toutes les obligations de somme d’argent, quelle que soit leur source, sont en principe soumises aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1343-2 et 1344-1 succédant aux articles 1153 à 1155 anciens du code civil le jurisclasseur responsabilité civile et assurances Fasc. 205 : régime de la réparation. ' Modalités de la réparation. ' Règles communes aux responsabilités délictuelle et contractuelle. ' Inexécution d’une obligation en argent par [J] [H]).
En l’espèce, il n’est pas allégué par Mme [U] et encore moins démontré qu’elle ait subi un préjudice indépendant du retard de paiement des sommes auxquelles elle avait droit au titre de sa pension d’invalidité de catégorie 2 et que la caisse ait été de mauvaise foi.
Il s’ensuit que les dommages et intérêts auxquels Mme [U] peut prétendre du fait du retard de paiement des sommes qui lui sont dues consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à la caisse.
Les conclusions de Mme [U] soutenues à l’audience ont été précédées de conclusions reçues par la cour le 14 août 2014 sollicitant la condamnation de la caisse à lui régler la somme de 10'275,32 euros à titre de dommages et intérêts «'en réparation du préjudice matériel correspondant à la perte de revenus'» et qui valent mise en demeure adressée à la caisse.
Cette dernière est donc redevable d’intérêts moratoires calculés au taux légal sur l’arriéré de pension d’invalidité.
Si ce montant n’est pas encore déterminé et fait l’objet de la réouverture des débats, il n’en existe pas moins dans son principe, au vu des calculs effectués par Mme [U] sur une base de calcul partiellement erronée, ce qui justifie la réformation des dispositions du jugement déféré déboutant cette dernière de sa demande en dommages et intérêts et la condamnation de la caisse, dans la limite du montant des sommes réclamées par la mise en demeure du 14 août 2014, aux intérêts moratoires sur l’arriéré de pension d’invalidité tel qu’il doit être fixé par la cour.
La cour n’étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens de première instance et d’appel ainsi que le montant des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réformant le jugement en ses dispositions contraires,
Dit que pour le calcul du salaire de référence de la pension de deuxième catégorie de Mme [U] il convient de prendre en compte 50 % de son salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assurée et qui sont comprises entre le 31 décembre 1947 et la date de l’interruption de travail suivie du classement dans la nouvelle catégorie.
Dit que les dommages et intérêts revenant à Mme [U] à raison du retard de paiement des sommes qui lui sont dues par la caisse consistent dans l’intérêt au taux légal à compter du 14 août 2014 sur le montant du rappel d’arrérages de pension d’invalidité de catégorie 2 devant revenir à l’allocataire dans la limite des conclusions valant mise en demeure du 14 août 2024.
Et sur le montant de la pension d’invalidité devant être versée à Mme [U],
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 11 mars 2025 à 13h30 lors de laquelle les parties présenteront leurs observations sur le moyen relevé d’office selon lequel la date d’interruption de travail suivie du classement dans la nouvelle catégorie est le 27 octobre 2017 et sur les conséquences qu’il convient, s’il y a lieu, de tirer de cette date sur les modalités de calcul de la pension litigieuse et sur son montant ainsi que sur le montant des arrérages de pension revenant à l’intéressée.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience du 11 mars 2025 à 13h30.
Réserve les dépens et les prétentions de Mme [U] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-615 du 31 mai 2011
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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