Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 7 sept. 2021, n° 18/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 23 novembre 2017, N° 17/00537 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Cécile THOUZEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ Mutuelle GROUPAMA LOIRE BRETAGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00005 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EHQ5
Ordonnance du 23 Novembre 2017
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 17/00537
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur Z A
né le […]
Lieudit La Barbinière – SAINT F G
[…]
SA PACIFICA représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170414
INTIMES :
Madame B C épouse X
née le […] à […]
6 allée Beausoleil – St F G
[…]
Monsieur D X
né le […] à […]
6 allée Beausoleil – St F G
[…]
Représentés par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2017538
Mademoiselle M I
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Mai 2021 à 14 H, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame REUFLET, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame THOUZEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Le 14 janvier 2017, M. D X et son épouse Mme B C (les époux X) ont été victimes d’un accident de la route alors qu’ils circulaient sur l’axe Beaupréau/Saint-F G où ils ont percuté le cheval appartenant à Mme M I, qui divaguait sur l’axe routier après s’être échappé du pré de M. Z A.
Blessés, les époux X ont été évacués vers les urgences du centre hospitalier de Cholet. Les certificats descriptifs initiaux de leurs blessures mentionnaient :
— pour Mme X : un traumatisme crâno-facial avec ecchymoses du visage et bris de verre dans les yeux, contusion cervicale moyenne en exploration. Un arrêt de travail de 15 jours était initialement prescrit ainsi qu’une période de soins d’une durée de 21 jours. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 25 mars 2017 ;
— pour M. X : contusions multiples simples du corps dont chondro costale gauche, entorse cervicale en exploration. Un arrêt de travail de 21 jours était initialement prescrit et une période de soins de 30 jours.
Par actes d’huissier des 06, 09 et 16 octobre 2017, les époux X ont assigné Mme I et son assureur, la compagnie Groupama Loire Bretagne, Z A et son assureur, la SA Pacifica, en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, devant le président du tribunal de grande instance d’Angers, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale à l’effet de cerner l’étendue de leurs préjudices,
— dire et juger que les opérations d’expertise seront communes et opposables aux compagnies Groupama et Pacifica, assureurs respectifs du propriétaire du cheval et de la pension l’ayant accueilli,
— condamner solidairement les défendeurs et leurs assureurs à leur verser une somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice,
— condamner les mêmes à leur régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 23 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance d’Angers a, entre autres dispositions, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile :
— ordonné une expertise médicale dont il a détaillé les missions en découlant, et commis Mme le Dr J K pour y procéder,
— fixé à la somme de 1 440 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux X devront consigner,
— condamné solidairement Z A et son assureur, la SA Pacifica, à verser aux époux X une provision totale de 6 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices,
— condamné solidairement Z A et son assureur, la SA Pacifica, à verser aux époux X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Z A et son assureur, la SA Pacifica, aux dépens.
Le premier juge a accordé une provision aux époux X, en relevant que le cheval de Mme I s’était échappé du pré où l’avait parqué Z A, à la suite du contrat passé par ce dernier le jour même de l’accident avec Mme I, en vertu duquel il s’était engagé à prendre en pension l’animal. Il en a déduit, par application de l’article 1243 du code civil, qu’il n’existait aucune contestation sérieuse à la condamnation provisionnelle en référé de Z A et de son assureur. La présomption de responsabilité de Mme I, propriétaire, tombant, eu égard à la fuite de l’animal qui avait été placé sous la garde de Z A, il a considéré n’y avoir lieu, au vu de cette contestation sérieuse, de faire supporter à celle-ci et son assureur une telle condamnation.
Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2018, Z A et son assureur, la SA Pacifica, ont interjeté appel de cette décision uniquement en ses dispositions ayant condamné Z A et son assureur Pacifica à verser aux époux X une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Z A et son assureur, la SA Pacifica ont déposé le 1er février 2018 leurs conclusions d’appelants. Les époux X qui ont constitué avocat le 15 janvier 2018 et Mme I et son assureur la compagnie Groupama Loire Bretagne, qui ont constitué avocat le 16 janvier 2018, ont régulièrement conclu le 19 février 2018.
L’affaire a reçu le 3 octobre 2018 fixation à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Le 4 octobre 2018, le conseil de Z A et de Pacifica a avisé le conseiller de la mise en état du décès de Z A mais n’a pas produit d’acte de décès.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 août 2019 sans que l’acte de décès de Z A ne soit produit et les appelants n’ont pas renoncé à leurs demandes dirigées à son encontre. Aucune notification du décès aux parties au sens de l’article 370 du code de procédure civile n’étant intervenue, il ne peut être tenu compte de la seule information donnée par le conseil de Z A dans l’instance en cours.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 16 septembre 2019, a été renvoyée à deux reprises avant d’être retenue selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, avec dépôt des dossiers au 3 juillet 2020 et mise en délibéré au 3 novembre 2020, puis de faire l’objet le 24 décembre 2020 d’un arrêt de réouverture des débats à l’audience du 17 mai 2021, la cour n’ayant pas été en mesure de délibérer dans la composition annoncée, et d’un ultime report à l’audience du 25 mai 2021
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 13 mars 2018 pour Z A
— du 9 août 2019 pour la SA Pacifica,
— du 19 février 2018 pour les époux X,
— du 21 juin 2019 pour Mme I et son assureur, Groupama Loire Bretagne,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SA Pacifica, appelante, prie la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile et 1243 du code civil (ancien article 1385), de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— constater que la question du transfert de la garde de l’animal litigieux est une question de fond qui échappe à la compétence du juge des référés,
en conséquence,
— la décharger de toute indemnité provisionnelle et débouter les époux X de leurs demandes présentées à ce titre dirigées à son encontre,
— laisser les dépens de la procédure à la charge de toute partie succombante,
— condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la question du transfert de la garde de l’animal est une question de fond qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher et estime en outre qu’en l’espèce, le transfert de la garde est sérieusement contestable, de sorte qu’aucune provision ne pouvait être mise à la charge de Z A en vertu de l’article 809 du code de procédure civile.
Rappelant que le propriétaire d’un animal est présumé en être le gardien selon l’article 1243 du code civil, elle estime que seule Mme I aurait dû être condamnée au paiement d’une provision, dès lors que ni cette dernière ni les époux X n’apportent d’élément de nature à établir la preuve d’un transfert de la garde de l’animal envers Z A au moment où il s’est échappé, comme il le leur incombait.
Elle affirme que le simple fait de confier un animal à un tiers ne permet pas d’opérer le transfert de sa garde, que Z A n’a jamais pris la charge effective de la jument qui a été placée par Mme I, elle-même dans son pré protégé par des clôtures électriques, laquelle devait revenir le soir-même pour vérifier que tout se passait bien, et ne l’a pas informé correctement du caractère et des capacités de l’animal.
Or, ils reprochent au premier juge, alors qu’aucun acte ne formalisait le transfert de la garde du cheval, d’avoir excédé son office en interprétant la volonté des parties à partir d’échanges oraux inaboutis sur leurs obligations respectives.
Z A, toujours appelant dès lors que son décès n’a pas été régulièrement notifié aux parties et que l’extinction de l’instance n’a pas été constatée, a pris des conclusions demandant à la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile et 1243 du code civil (ancien article 1385), de :
— le dire recevable et bien fondée en son appel,
— constater que la question du transfert de la garde de l’animal litigieux est une question de fond qui échappe à la compétence du juge des référés,
en conséquence,
— le décharger de toute indemnité provisionnelle et débouter les époux X de leurs demandes présentées à ce titre dirigées à son encontre,
— laisser les dépens de la procédure à la charge de toute partie succombante,
— condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens développés dans ses écritures sont les mêmes que ceux qui ont été développés par Pacifica.
Les époux X, intimés, demandent à la cour, sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de
procédure civile, qu’elle :
— déclare les appelants mal fondés en leur appel,
en conséquence,
— confirme l’ordonnance de référé critiquée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamne les appelants au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
Les époux X estiment que Z A et son assureur ont été à juste titre condamnés à leur verser une provision. Ils considèrent que ces derniers ne peuvent se prévaloir d’aucune contestation sérieuse, puisqu’en vertu du contrat passé avec Mme I, Z A était incontestablement devenu gardien du cheval, sur lequel il s’était vu transférer les pouvoirs de direction et contrôle, et l’obligation de surveillance de l’animal. Ils observent que le cheval placé en pension chez l’appelant s’est échappé du pré où il était parqué, en dehors de la présence de sa propriétaire. Ils soulignent qu’un simple accord tacite peut suffire à constituer une garde alternative. Ils considèrent que Z A a failli en son obligation de surveillance ou de sécurisation de l’animal confié, que ce manquement a été déterminant dans la survenance de leur accident.
Ils font valoir que le premier juge n’a pas outrepassé ses pouvoirs en statuant sur la garde de l’animal, celle-ci relevant de l’évidence sans qu’aucune contestation véritablement sérieuse n’y soit opposée. Ils rappellent que le juge des référés est tenu d’examiner le sérieux de l’invocation d’une cause d’exonération de responsabilité pouvant constituer une contestation de l’octroi d’une indemnité provisionnelle.
Mme I et son assureur Groupama Loire Bretagne, intimés demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, et 1242 et 1243 du code civil, de :
— dire et juger Z A et la compagnie d’assurances Pacifica irrecevables, à tout le moins mal fondés en leur appel,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* dit et jugé qu’existent à l’égard d’elles-mêmes des contestations sérieuses sur les demandes présentées à leur encontre par les époux X,
* débouté les époux X de toutes demandes provisionnelles à leur encontre,
* condamné solidairement Z A et la compagnie d’assurances Pacifica à verser aux époux X une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices,
Très subsidiairement,
— dire et juger que Z A et la SA Pacifica devront les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de tout succombant.
Ils approuvent le premier juge d’avoir considéré qu’une contestation sérieuse faisait obstacle à ce que soit mise à leur charge une condamnation provisionnelle.
Ils prétendent que les appelants ne justifient d’aucune contestation sérieuse de nature à faire échec aux demandes de condamnations à des provisions formées à leur encontre par les époux X. Ils indiquent que la question d’une interprétation est sans intérêt pour la présente procédure où seul importe le constat de l’existence d’une obligation inhérente au contrat intervenu entre les parties.
Ils spécifient que Mme I a confié sa jument à Z A le 14 février 2017, avant l’accident, dans le cadre d’une pension en contrepartie d’un règlement de 140 euros et prétendent que le fait que Mme I soit revenue dans la soirée n’implique pas que ce contrat de dépôt n’avait pas déjà pris effet.
Or, ils rappellent que le propriétaire d’un animal peut renverser la présomption de garde de l’animal pesant sur lui s’il établit que, lors du fait dommageable, l’animal se trouvait sous la garde d’une autre personne qui exerçait les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction, que tel est le cas lorsque l’animal est confié à une autre personne, ce même à titre bénévole, chargé notamment de pourvoir à son entretien. Ils estiment qu’un transfert de garde s’est opéré au profit de Z A dès l’instant où la jument a été placé dans ses prés.
Ils observent en outre qu’il s’infère de sa déclaration de sinistre et d’un courrier de son assureur, que l’appelant a indiqué que l’animal avait été mis sous sa garde ou sous sa surveillance dans ses prairies. Ils ajoutent que Z A a choisi les prés où il a parqué la jument, et qu’il était seul tenu de vérifier l’état des clôtures des herbages et ne démontre pas leur bon état d’entretien.
Ils précisent que le dépositaire, rémunéré ou non, est présumé responsable et que le seul fait que le cheval se soit échappé d’une prairie suffit à établir qu’il n’a pas rempli ses obligations avec diligence et efficacité.
Par conséquent, ils considèrent qu’il est justifié de l’existence d’une obligation contractuelle incontestable de Z A à laquelle il a failli et dont se déduit son obligation de réparation.
Très subsidiairement, ils sollicitent d’être garantis et relevés indemnes par Z A et la SA Pacifica de toute condamnation éventuelle prononcée à leurs égards.
Motifs de la décision
L’expertise ordonnée par le juge des référés d’Angers n’étant pas contestée en appel, seule est débattue la provision mise à la charge de la SA Pacifica en tant qu’assureur de Z A, sur le fondement d’une obligation non sériseusement contestable liée à la garde de l’animal par ce dernier.
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ancien applicable au litige dispose que le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient à celui qui invoque un droit devant le juge des référés, d’établir la certitude de celui-ci.
Les époux X et Mme I et son assureur Groupama soutiennent que la garde de la jument de Mme I a été transférée à Z A, tandis que la SA Pacifica conteste ce transfert de la garde et soutient que cette question doit être débattue au fond, privant le juge des référés de la possibilité d’accorder une provision aux victimes.
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant
qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il en résulte que le propriétaire d’un animal, bien que présumé gardien, se trouve déchargé de la présomption de responsabilité si l’animal se trouve sous la garde d’une autre personne.
Au regard des éléments produits aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que Mme I avait confié la garde de sa jument à Z A, qui exerçait l’activité d’accueil en pension de chevaux, comme le montrent les captures d’écrans publicitaires relatives aux prestations proposées telles que pension box pour 200 euros par mois, la pension pré avec abri pour 145 euros par mois, à la Barbinière, pour une capacité totale de 10 chevaux (pièce n°1 Mme I).
Dans la déclaration de sinistre à la SA Pacifica rédigée le 16 octobre 2017, Z A indique : «Mme M L m 'a confié une jument de 13 ans nommée Quilly le samedi 14.01.2017 vers 14h assurée en responsabilité civile à Groupama […]. Cette jument Quilly ['] a été mise dans mes prairies à la Barbinière sous ma surveillance en milieu d’après-midi en présence de Mme L. Mme L est revenue en soirée à la nuit tombée pour lui mettre une couverture. La jument n’était plus dans la prairie, je l’ai constaté avec elle. Nous avons fait des recherches dans la nuit sans la retrouver. La gendarmerie de Beaupréau est venue nous prévenir que il y avait eu un accident sur la voie publique […] entre la jument et une voiture». (pièce n°2 Mme I).
La SA Pacifica produit également aux débats un courriel adressé par Z A le 19 janvier 2017 afin de préciser les circonstances du sinistre ainsi rédigé : 'Nous avons convenu entre Mme L et moi même de mettre sa jument en prairie en pension à la Barbinière, avec d’autres chevaux, en troupeau. La jument de M L est arrivée à mon domicile en début d’après-midi le samedi 14 01 2017 et Mme L lui a fait visiter les lieux, prise en main par elle même, au licol pour lui montrer les lieux. Puis, nous avons convenu entre Mme L et moi même de présenter sa jument Quilly au pré aux autres chevaux pour les précautions d’usage. Nous avons, en présence de Mme L, avec son accord, et moi même, dans un premier temps, et par précaution, mis pour la 1re nuit sa jument au pré avec un seul autre cheval, au début, pour commencer, et par sécurité dans une parcelle isolée dans mon site, mais protégée de la sortie, derrière par une 2e parcelle, et ceci après lui avoir donc montré les lieux. Mme L s’est alors absentée de mon domicile, me laissant sa jument et devait revenir en soirée, ce qu’elle a fait. Peu de temps avant le retour de la propriétaire, en soirée, la jument a cassé une clôture, et suivie de l’autre cheval, est passée dans la 2e parcelle de sécurité m’appartenant, toujours clôturée électriquement à 10 000 volts. La sécurité avait fonctionné et la jument, je l’ai constaté, était toujours dans mes prairies à la nuit tombée. Mme L est ensuite revenue […] elle m’a fait savoir qu’elle ne trouvait plus sa jument dans la prairie' (pièce n°1 SA Pacifica).
Ainsi, il ressort sans équivoque de ces écrits rédigés par Z A que Mme I lui avait bien confié sa jument afin qu’il l’accueille en pension dans le cadre de son activité de pension pour chevaux, peu important à cet égard que ce contrat n’ait pas encore été formalisé par un écrit. Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que la jument de Mme I était sous la garde de Z A lorsque l’animal s’est échappé de la prairie puis a occasionné peu après un accident dont ont été victimes les époux X, en conséquence de quoi la provision allouée par le juge des référés, fondée sur cette obligation non sérieusement contestable du gardien de l’animal, et dont le montant n’est pas débattu devant la cour, doit être confirmée.
La SA Pacifica qui succombe en appel sera condamnée à payer aux époux X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel, les dispositions de l’ordonnance l’ayant condamnée à payer la somme de 2 000 euros aux époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance dans ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Pacifica à payer à Mme B C et M. D X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA Pacifica aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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