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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
89A
N° RG 24/01957 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNQU
__________________________
17 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[Z] [S]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [Z] [S]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 04 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S]
né le 19 Avril 1976 à TEMSAMANE (MAROC)
1 Boulevard du Maréchal Lyautey
Résidence Lyautey – Appt 56
33110 LE BOUSCAT
comparant en personne assisté de Me Thibault LAFORCADE, de L’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 2024-08861 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [T] [Y], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01957 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNQU
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] a été victime d’un accident de travail le 17 décembre 2021, visé au certificat médical initial du même jour mentionnant une « fracture fermée déplacée de l’extrémité inférieure du radius G ».
Puis, le certificat médical du Docteur [I] en date du 16 août 2022 mentionnant une « enthésopathie avec fissuration profonde du tendon subscapulaire de l’épaule gauche avec bursite sous acromiodeltoïdienne et capsulite débutante, scapulalgies gauches » a été considéré comme étant en lien avec cet accident du travail au titre d’une nouvelle lésion, par jugement du 2 mai 2024.
En l’absence de réception du certificat médical final du médecin-traitant de Monsieur [Z] [S], la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à ce dernier un courrier en date du 19 mars 2024 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil estime que son état de santé se stabilise et qu’il envisage de fixer sa consolidation au 2 avril 2024.
Dans la mesure où Monsieur [Z] [S] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. L’avis du 22 mai 2024 du Docteur [C] [B], médecin-expert et du Docteur [K] [J], médecin-conseil de la caisse confirme cette analyse.
Par requête de son conseil déposée le 29 juillet 2024, Monsieur [Z] [S] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 juin 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience Monsieur [Z] [S], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— réétudier la date de consolidation selon les nouvelles lésions reconnues,
— réformer la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 mai 2024,
— ordonner une expertise médicale,
— juger que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la CPAM de la Gironde au paiement d’une indemnité de 1200 euros par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Il expose, sur le fondement de l’article L. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu’au moment de la décision de la CPAM fixant la date de consolidation, cette dernière n’avait pas encore connaissance du jugement du 2 mai 2024 ayant pris en compte une nouvelle lésion et que plusieurs soins ont continué par la suite, notamment des séances hebdomadaires de kinésithérapie.
Monsieur [Z] [S] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [Z] [S].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 441-6 et R. 433-7 du code de la sécurité sociale, que la consolidation ne remet pas en cause le fait que Monsieur [Z] [S] ait des lésions persistantes, mais seulement que son état de santé se stabilise et que l’assuré peut toujours recevoir des soins d’entretien après la consolidation. Ainsi, elle précise que la poursuite de quelques séances de kinésithérapie n’empêche pas la consolidation lorsque l’état clinique est stable et que le médecin-conseil a considéré après plus de 2 ans et 4 mois d’arrêts de travail que l’état de santé de Monsieur [Z] [S] n’évoluerait plus et qu’en concertation avec le médecin-traitant la date initialement envisagée du 8 mars 2024 a été repoussée au 2 avril 2024.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [R] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 4 juin 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, ni Monsieur [Z] [S] ou son conseil ni la représentante de la CPAM n’ont souhaité s’exprimer quant à la date de consolidation.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater au préalable, qu’une consultation médicale étant réalisée lors de cette audience, il n’y a lieu d’ordonner une expertise, cette demande étant donc sans objet.
Il convient de rappeler également que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal de réformer ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission médicale de recours amiable.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la fixation de la date de consolidation de l’accident du travail
Aux termes des dispositions l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l’article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
Il convient de rappeler que la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, est le moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, des douleurs et/ ou une continuation des soins ou la poursuite d’un traitement.
Il est nécessaire de souligner que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Pour autant, en cas de consolidation avec séquelles, l’assuré peut bénéficier d’un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état. En effet, il résulte de l’article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accidents du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial en date du 17 décembre 2021 de la Polyclinique Bordeaux Rive Droite que Monsieur [Z] [S] a présenté une « fracture fermée déplacée de l’extrémité inférieure du radius G », traitée lors d’une intervention réalisée le 21 décembre 2021, puis d’une ablation du matériel d’ostéosynthèse le 2 février 2022.
Le médecin-conseil de la Caisse, le Docteur [D], indique dans son rapport du 16 avril 2024 avoir pris en compte la prise d’un traitement anti douleur avec du doliprane en fonction des douleurs et des séances de kinésithérapie et que Monsieur [Z] [S] avait fait état d’une sensation de « bras lourd », des douleurs du poignet gauche inconstantes en fonction des gestes, l’absence de douleurs ou de perte de force du pouce gauche, des brûlures de l’épaule gauche constantes. Elle relève qu’il arrive à porter des charges avec l’épaule gauche, mais qu’il ressent des douleurs après et évoquait un retentissement moral ayant perdu son travail. Elle mentionne que sur le plan professionnel, Monsieur [Z] [S] attendait les résultats de son examen pour son diplôme de grutier, pour retenir une date de consolidation au 2 avril 2024.
À l’issue de son examen clinique, le Professeur [R] a constaté qu’à la date du 2 avril 2024, l’état clinique de Monsieur [Z] [S] paraît être stabilisé alors que les soins se limitent à une kinésithérapie d’entretien.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, et alors que Monsieur [Z] [S] ne donne pas d’éléments attestant de soins actifs après la date du 2 avril 2024 qui seraient en lien avec les séquelles de l’accident du travail et notamment quant à la nouvelle lésion reconnue par jugement du tribunal du 2 mai 2024, il y a lieu de retenir que l’état de santé de Monsieur [Z] [S] doit être considéré comme consolidé à la date du 2 avril 2024, suite à son accident du travail visé au certificat médical initial du 17 décembre 2021.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [Z] [S] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 19 mars 2024 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 22 mai 2024.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Alors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de Monsieur [Z] [S], il ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à situation de Monsieur [Z] [S], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [R] en date du 4 juin 2025 annexé à la présente décision,
DIT que l’état de santé de Monsieur [Z] [S] doit être considéré comme consolidé à la date du 2 avril 2024, suite à son accident du travail visé au certificat médical initial du 17 décembre 2021,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [Z] [S],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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