Infirmation partielle 28 février 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 28 févr. 1997, n° 94/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 94-01664 ; 96-01534 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 7 avril 1994 |
Texte intégral
F.S./J.M. W.
94/01664 N° R.G.:
[…]
JONCTION
S/APPELS DE DEUX JUGEMENTS
RENDUS PAR LE CONSEIL
DE PRUD’ HOMMMES DE
BOURGES EN DATE DES :
07 AVRIL 1994 M
12 SEPTEMBRE 1996.
RL A B
C/
Monsieur D’Y Jean
X,
Maître DAVID
Représentant des créanciers de la SARL A B)
C.G.E.A. de RENNES
C. ISA BRETAGNE.
Notifications aux parties par expéditions le : 4.03.94
Copie Exp Grosse
Me GERIGNY 4.03.97
Me TRACOL "
Me USSEL. M
COUR D’APPEL DE BOURGES
Chambre Sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 1997
[…]
-
PARTIES EN CAUSE :
I- C. A B Prise en la personne de son Représentant Légal, […]
[…]
APPELANTE suivant déclaration d’appel du 24 septembre 1996 du jugement du Conseil de Prud’hommes de BOURGES du 12 septembre
1996.
INCIDEMMENT INTIMEE sur l’appel de Maître
DAVID dudit jugement.
REPRESENTEE par Maître Ch. GERIGNY, Avocat au Barreau de BOURGES, Membre de la
S.C.P. Ch. et P. GERIGNY, L. USSEGLIO.
II- Monsieur D’Y D-X
[…]
-
APPELANT suivant déclaration d’appel du 10 mai 1994 dedu jugement du Conseil Prud’hommes de BOURGES du 07 avril 1994.
INCIDEMMENT INTIME sur l’appel de la C. ISA BRETAGNE dudit jugement.
INTIME sur l’appel de la C. GEFCA B du jugement du Conseil de
Prud’hommes de BOURGES du 12 septembre
1996.
PRESENT et ASSISTE de Maître TRACOL,
Avocat au Barreau de BOURGES.
Maître DAVID III BO
Représentant des créanciers de la C
A B 22004 SAINT 4, rue Georges Bizet
BRIEUC CEDEX.
INCIDEMMENT APPELANT du jugement du Conseil de Prud’hommes de BOURGES du 12 septembre 1996.
28 FEVRIER 1997
N° 6/2
INTIME sur l’appel de la C. A B dudit jugement.
REPRESENTE par Maître Ch. GERIGNY, Avocat au Barreau de BOURGES, Membre de la S.C.P.
Ch. et P. GERIGNY, L. USSEGLIO.
IV C.G.E.A. DE RENNES
[…]
MIS EN CAUSE,
REPRESENTE par Maître USSEL, Avocat au Barreau
d’ORLEANS, Membre de la Société HUCHET, VERBEQUE.
V SARL ISA BRETAGNE
Prise en la personne de son Représentant Légal […] 22000 St BRIEUC
INCIDEMMENT APPELANTE du jugement du Conseil de
Prud’hommes de BOURGES du 7 avril 1994,
INTIMEE sur l’appel de Monsieur d’Y dudit jugement.
REPRESENTEE par Maître Ch. GERIGNY, Avocat au Barreau de BOURGES, Membre de la S.C.P. Ch. et P. GERIGNY,
L.USSEGLIO.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur E, Président de Chambre,
Présidant l’audience,
Monsieur GAYAT DE WECKER, Président de Chambre,
Madame WAREIN, Conseiller.
GREFFIER D’AUDIENCE : Madame G.
DEBATS A l’audience publique du 31 JANVIER 1997, le
Président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 FEVRIER 1997.
ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement à l’audience du 28 FEVRIER 1997 par Madame WAREIN, Conseiller, assistée de Madame G, Greffier.
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N° 16/3
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur D-X d’Y est entré au qualité en A B la Société d’agent commercial, à compter du 24 août 1992, par service de contrat conclu pour une durée de 4 mois.
Le 30 mars 1993, il a signé avec la Société ISA
BRETAGNE un contrat de travail prévoyant une période d’essai de 3 mois. Au cours de cette période d’essai, le 5 mai 1993, la Société ISA BRETAGNE a mis fin au
contrat.
Dans un premier temps, Monsieur d’Y a de de Bourges Conseil des Prud’hommes saisi le la Société ISA diverses demandes dirigées contre et dommages commissions, BRETAGNE ( solde de intérêts, contrepartie financière d’une clause de non concurrence ), demandes dont il a été pour la plus grande partie débouté par un jugement du 7 avril
1994, qu’il a déféré à la Cour.
Il a également et ultérieurement saisi à nouveau le Conseil des Prud’hommes d’une seconde série de demandes, celles-ci dirigées contre la Société A avoir été son véritable B qu’il soutenait employeur, et à laquelle il réclamait l’indemnité de préavis ( 138 480 francs ), des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
(276 960 francs ), des congés payés sur préavis ( 13 848 francs ), des commissions et intéressements
( 91 040 francs ).
Par jugement du 12 septembre 1996, rendu sous la Conseil des présidence juge départiteur, le du
Prud’hommes a :
déclaré Monsieur d’Y recevable en son action dirigée contre la Société
A B, dit que la finalité de la période
d’essai avait été détournée par cette société, W
- condamné celle-ci à payer à Monsieur d’Y la somme de 30 000 francs à titre de préavis, ainsi que celle de 3 000 francs à titre de
congés payés, avant dire droit sur les demandes commissions, clause de à la non concurrence et aux dommages et intérêts, ordonné une relatives aux
expertise .
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N° 16/4
Ce jugement a été frappé d’appel par la Société
A B.
Sur le premier appel, la Cour, par arrêt du 3 février 1995, avait sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance opposant Monsieur
d’Y à la Société A B.
Cette issue étant intervenue par le jugement précité du 13 septembre 1996, il convient d’examiner ensemble les deux recours qui seront joints et feront l’objet d’un seul arrêt.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
1° La S.A.R.L. A B, à laquelle se joint Maître DAVID, agissant en qualité de représentant des créanciers de la précédente, appelants du jugement du 12 septembre 1996, la SARL ISA BRETAGNE, intimée sur le jugement du 7 avril
1994, et incidemment appelante dudit jugement, soutiennent ensemble :
que la C ISA BRETAGNE n’a rien d’un employeur fictif, que c’est bien avec elle que le contrat de travail a été conclu, qu’il n’y a aucune confusion ni de patrimoine, ni d’activité entre les deux sociétés ;
que la C ISA BRETAGNE n’a commis aucun abus de droit en prévoyant une période d’essai, qui était tout-à-fait justifiée dès lors que Monsieur
d’Y acquérait un nouveau statut, qu’il devait travailler selon d’autres principes, et que son champ
d’activité se trouvait élargi ;
que Monsieur d’Y ayant refusé de fournir des rapports d’activité et ayant continué à se comporter comme lorsqu’il était agent commercial indépendant, le contrat n’a pu se poursuivre ;
Ces parties demandent par conséquent à la Cour de confirmer le jugement du 7 avril 1994 en ce qu’il a débouté Monsieur d’Y de la plus grande part de ses prétentions, et au contraire d’infirmer celui du 12 septembre 1996 qui a condamné la C A
B à lui payer le préavis et les congés payés correspondants.
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N° 76/5
Elles font encore valoir Monsieur que d’Y ne peut prétendre à aucune somme au titre des frais de déplacement d’avril et mai 1993, ces frais étant contractuellement plafonnés, et elles demandent sur ce point la réformation du jugement du ISA 7 avril 1994 qui avait condamné la C BRETAGNE à lui payer 161 francs et 893,35 francs pour les mois d’avril et mai.
elles les commissions, qui ce concerneEn prétendent que non seulement Monsieur d’Y a été rempli de ses droits, mais encore qu’il a trop somme 675 francs, dont elles de 9 une perçu sollicitent le remboursement.
Elles soutiennent encore que le salarié ne peut àprétendre 1'intéressement qui, calculé par référence à la facturation de la première année, suppose que le contrat ait duré au moins une année.
s’opposent enfin la prétention de à Monsieur d’Y à obtenir le bénéfice du statut Elles de représentant statutaire et par conséquent le paiement d’une contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence incluse dans son contrat, estimant que les critères d’application du statut de V.R.P ne sont pas réunis en l’espèce, et faisant observer qu’en tout état de cause, la rupture du contrat au cours de ses trois premiers mois d’exécution prive le représentant de la contrepartie pécuniaire.
Elles réclament enfin, sur le de fondement l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité de 10 000 francs.
Monsieur d’Y considère pour sa part que dès l’expiration du contrat d’agent commercial qui n’avait été conclu que pour une durée de 4 mois, et dans la mesure où il a continué à travailler pour la
C A B, il a changé de statut et est devenu salarié de cette société. Il ajoute qu’en tout état de cause, le contrat qu’il a signé avec le 30 mars 1993 1'a été en réalité non avec la C ISA
BRETAGNE, mais avec la C A B, comme le démontrent les conditions dans lesquelles ce contrat a été négocié, conclu et exécuté. Il prétend que c’est dès lors tout-à-fait abusivement qu’une lui a été imposée, alors que période d’essai l’employeur réel avait déjà eu l’occasion depuis
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N° 76/6
plusieurs mois de s’assurer de ses qualités professionnelles. Il estime que sa rémunération doit être évaluée, pour la calcul de l’indemnité de préavis, sur la base de ce qu’il a perçu depuis la fin de son contrat d’agent commercial, soit 41 000 francs par mois, ce qui porte l’indemnité de préavis à 123 300 francs, somme qu’il demande à la Cour de substituer à celle fixée par les Premiers
Juges. Il prétend que ceux-ci auraient du statuer immédiatement sur l’indemnisation de son préjudice, qu’il soutient être particulièrement considérable, et il réclame à ce titre la somme de 839 600 francs.
S’il renonce à réclamer la contrepartie financière de la clause de non concurrence, il revendique par contre le versement immédiat de ce qui lui serait du au titre de l’intéressement, depuis le 24 novembre 1992 jusqu’au 5 mai 1993, et il sollicite à ce titre la somme de 82 840 francs. Il critique enfin non le principe de l’expertise, mais la mission confiée à
l’expert, et demande à la Cour de dire que celui-ci devra rechercher auprès des tiers les commissionnements éventuellement dus pour la période du 24 novembre 1992 au 5 mai 1993.
Estimant que les Premiers Juges auraient du
immédiatement statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile, il réclame, au titre des frais irrépétibles de lère instance, la somme de 8 000 francs, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour, la somme de 6 000 francs.
Subsidiairement, pour le cas où il serait jugé que la SARL A B n’est pas l’employeur effectif, il demande à la Cour de prononcer condamnation de toutes les sommes qu’il réclame à l’encontre de la C ISA BRETAGNE.
Quant au C.G.E.A de Rennes, gestionnaire de
l’AGS, il s’associe à l’argumentation des adversaires de Monsieur d’Y, rappelle que la C ISA BRETAGNE est in bonis, et demande, pour le cas où il serait jugé que cette société est bien l’employeur, sa mise hors de cause. Subsidiairement, pour le cas
où au contraire la S.A.R.L A B serait considérée comme l’employeur réel, il rappelle les limites de la garantie de l’AGS.
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N° 76/7
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu’il convient dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les appels interjetés à l’encontre des jugements précités des 7 avril 1994 et 13 septembre 1996, et de statuer par un seul et même arrêt ;
1° Sur la date du contrat de travail et
l’identité de l’employeur effectif.
Attendu qu’il résulte clairement des pièces versées aux débats par les deux parties qu’à
l’expiration du délai de 4 mois initialement prévu par le contrat d’agent commercial les liant, leurs relations se sont poursuivies dans la cadre du même contrat, sous réserve de quelques aménagements dont se font l’écho les divers courriers échangés entre la
C A et Monsieur d’Y ; qu’ainsi, il ressort sans équivoque possible d’un courrier du 21 janvier 1993 que ces relations d’affaires devaient se prolonger dans le temps pour une durée indéterminée, et au moins jusqu’au 31 mars 1993 ; qu’en tout état de cause Monsieur d’Y est bien en peine de faire état d’éléments susceptibles de mettre en évidence l’existence d’un lien de subordination quelconque l’ayant lié, avant le 30 mars 1993, à la C A B ou à une autre société du même groupe ; que c’est seulement à compter de cette dernière date que Monsieur d’Y peut se prévaloir d’un contrat de travail ;
Attendu que ce contrat a été formellement passé entre celui-ci et une certaine société ISA (Inter
Services Audit) ; que cependant, de nombreux indices donnent à penser que l’employeur réel n’est pas cette société, dont les parties s’accordent à dire qu’elle se trouvait jusqu’alors en complet sommeil, mais la
C A B elle même ; que l’on ne peut en effet manquer de relever, après les Premiers Juges, que le contrat de travail a été conclu à l’issue de laborieuses négociations menées par la C A exclusivement, que le contrat a été formalisé sur du papier à en-tête de cette société, que son objet est le développement de la vente des produits A
B, que la clause de non concurrence vise expressément à la protection des activités de cette même société ; qu’à ces divers éléments s’ajoute le fait qu’une fois le contrat rompu dans des conditions
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N° 16/8
qui seront analysées ci-dessous, de nouvelles négociations ont repris entre les parties, toujours sous l’égide de la seule C A B ; qu’il y a lieu enfin de noter qu’en cours d’exécution du contrat, les rares instructions qu’a pu recevoir Monsieur d’Y lui ont été données par cette société, ainsi par un courrier du 31 mars 1993
l’invitant à participer à une réunion de commerciaux prévue pour les 13, 14, 15, 16 avril ;
Attendu que c’est donc à juste titre que les Premiers Juges ont considéré que l’employeur réel de Monsieur d’Y était effectivement la C
A B ; que leur décision devra être confirmée sur ce point ;
2°
- Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu’avant de s’engager par le contrat évoqué ci-dessus, Monsieur d'ERNEVILLE avait travaillé pendant de longs mois pour la SARL A
B, certes non en qualité de salarié, mais dans des conditions qui lui avait permis de prendre pleine conscience des qualités professionnelles de
l’intéressé, qualités qu’elle désirait fortement
s’attacher ainsi que le révèle la teneur des négociations ayant abouti à la conclusion du contrat de travail qui a eu pour justification principale, ainsi que le démontrent les termes de certains écrits établis dans le cadre de ces négociations, d’éviter la création par Monsieur d’Y d’une société parallèle dont l’activité aurait pu échapper à son contrôle ;
Attendu que dans ce contexte, la prévision d’une période d’essai était dénuée de toute justification, ainsi que l’ont très exactement considéré les
Premiers Juges ; que d’ailleurs, la C A
B est dans l’incapacité de démontrer les manquements de Monsieur d’Y à la discipline du contrat de travail, manquements dont elle paraît soutenir qu’ils seraient la cause de sa rupture, et la justification rétrospective de l’existence de la période d’essai ; qu’en réalité, la suite des relations entre les parties au contrat litigieux
montre que leurs divergences portaient sur les conditions financières de leur engagement réciproque, et non sur les modalités d’exécution du contrat de
travail ; que c’est donc à juste titre que les
Premiers Juges ont estimé que la rupture de ce contrat était abusive ;
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N° 76/9
qu’une telleAttendu
causerupture fait l’objet un inévitablement au salarié qui en certain préjudice ; que c’est à bon droit qu’il a été sursis sur l’appréciation de ce préjudice dans
l’attente de l’avis de l’expert chargé d’établir le montant des commissions restant éventuellement dues
à Monsieur d’Y, qu’en effet, le résultat de cette expertise conditionne la connaissance réelle de la rémunération de l’intéressé, dont la perte est une des composantes de son préjudice ; que sur ce point également, la confirmation du jugement déféré
s’impose ;
Attendu que par ailleurs, la prétention de
Monsieur d’Y à ce que l’indemnité de préavis soit calculée sur la base des rémunérations qu’il a perçues avant le 30 mars 1993 ne saurait être accueillie ; qu’en effet, avant cette date, il avait le statut, ainsi que cela l’a été démontré ci-dessus, non de salarié, mais d’agent commercial indépendant rémunéré sur des bases tout-à-fait différentes et qui ne peuvent servir de référence à son calcul ; que là encore, il y a lieu à confirmation de la décision entreprise, étant observé que si l’indemnité de préavis qu’elle a fixée ne tient pas compte des commissions et autres suppléments de rémunérations éventuellement dus au salarié, elle se trouvera le cas échéant complétée par les condamnations susceptibles d’être prononcées à ce titre après expertise ;
Attendu enfin que Monsieur d’Y renonçant à solliciter une contrepartie financière de la clause de non concurrence, il conviendra de réformer sur ce point le jugement déféré, qui avait réservé l’examen de cette question à l'issue des opérations d’expertise, et de constater que cette demande est abandonnée ;
-Sur les compléments de rémunération et 3°
l’expertise.
Attendu qu’il convient en premier lieu de se pencher sur le principe de l'intéressement que revendique Monsieur d’Y et que lui contestent ses adversaires ; qu’à cet égard, on doit rappeler que le contrat de travail prévoit en faveur du salarié le versement d’un intéressement représentant 10 % du bénéfice des affaires apportées par lui, un
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N° 76/10
acompte devant lui être versé au vu de la première année de facturation de ces affaires ; que le contrat ne subordonne nullement le versement de cet intéressement à une durée minimale du contrat ; que l’année de facturation constitue de toute évidence seulement une modalité de calcul, et non une condition d’attribution ; qu’il est en réalité très possible de calculer cet intéressement quelque soit la durée de l’activité effective puisque sa base de calcul est constituée par le bénéfice net engendré par l’affaire apportée, soit le montant de sa facturation, diminué d’un pourcentage moyen des charges de l’entreprise ; que la prétention de Monsieur d’Y à obtenir l’intéressement sur les affaires qu’il a apportées doit en conséquence être accueillie, mais uniquement pour la période du 30 mars au 5 mai 1993, qui correspond à l’exécution du seul contrat de travail ; que la mission de
l’expert devra en conséquence être étendue au calcul de cet intéressement, avec le visa des mêmes périodes que celles retenues par les Premiers Juges à propos des commissions, périodes qui ne sauraient être étendues, comme le souhaite Monsieur d’Y, aux mois ayant précédés la conclusion du contrat de travail ;
Attendu enfin, en ce qui concerne les frais de déplacements que le jugement du 7 avril 1994 a condamné la C ISA BRETAGNE à payer à Monsieur
d’Y, que d’une part le principe de cette condamnation n’est pas critiquable dès lors qu’elle tient compte des accords passés par les parties après la rupture du contrat, que d’autre part cette condamnation doit être mise à la charge de la C A B dont on a démontré plus haut qu’elle était l’employeur effectif ;
Sur la garantie de l’FG.S. 4°. SCIE
Attendu que le principe de cette garantie est acquis dès lors qu’il est établi que la C A
B était l’employeur réel de Monsieur d’Y ; qu’il y a lieu seulement de rappeler dans la limite des cette garantie s’exerce que plafonds prévus par le Code du Travail ;
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N° 76/11
5° Sur l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il apparaît d'ores et déjà que Monsieur d’Y a du s’adresser à la juridiction prud’homale pour obtenir satisfaction, puis du à nouveau exposer des frais en cause d’appel ; qu’il y a donc lieu de lui accorder dès à présent une indemnité de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés par lui tant en premier instance qu’en appel ; que les autres parties, qui succombent dans la plus grandes parties de leurs prétentions, seront par conséquent condamnées aux dépens exposés jusqu’alors, hormis en ce qui concerne la C ISA BRETAGNE qui n’a aucun lien contractuel avec Monsieur
d’Y et devra être purement et simplement mise hors de cause ; qu’elles ne pourront dès lors obtenir satisfaction sur le fondement de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière sociale et après en avoir délibéré,
En la forme,
Vu l’arrêt du 3 février 1995,
Déclare recevables tous les appels interjetés à
l’encontre des jugements rendus par le Conseil des Prud'hommes de Bourges les 7 avril 1994 et 12 septembre 1996 ;
Ordonne la jonction de ces recours et dit qu’ils feront l’objet d’un seul et même arrêt ;
Au fond,
Infirme le jugement du 7 avril 1994, et met hors de cause la C ISA BRETAGNE ;
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N° 76/12/
Confirme le jugement du 12 septembre 1996, sauf en ce qu’il a réservé l’indemnisation de la clause de
non concurrence, l’intégralité des dépens, et implicitement, les demandes formulées au titre de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant :
Condamne la C A B à payer à Monsieur d’Y la somme de 1 054, 35 francs au titre des frais d’avril et mai 1993 ;
Dit que Monsieur d’Y peut prétendre à un intéressement sur les affaires qu’il a apportées pendant l’exécution du contrat de travail ;
Confie à l’expert désigné mission de déterminer le montant de cet intéressement ;
Rappelle que la garantie de 1'AGS n'est susceptible de s’exercer que dans le cadre des limites instituées par le Code du Travail ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Constate que Monsieur d’Y renonce à solliciter la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence et dit n’y avoir lieu dès lors à en réserver l’évaluation ;
Condamne la C A B à payer à Monsieur d’Y une indemnité de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés par lui à ce stade de la procédure, tant en première instance qu’en appel ;
Déboute les autres parties de leur demandes fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile ;
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N° 76/13.
Les condamne, hormis la C ISA BRETAGNE, aux dépens d’ores et déjà exposés de lère instance et
d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Monsieur E, Président, et Madame
G, Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
w.y Duchess
M. E A. G.
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