Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être portée au montant de celle prévue pour les contraventions de 5e classe.
Encourent les mêmes sanctions, les employeurs ou leurs préposés qui n'ont pas inscrit sur le registre ouvert à cet effet les accidents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-4 ou ont contrevenu aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.
Il est juridiquement encadré par l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale qui étend la qualification d'accident du travail à cette catégorie spécifique d'accidents survenus hors de l'exercice direct de l'activité professionnelle. Pour bénéficier de cette protection, plusieurs critères cumulatifs doivent être remplis, à défaut desquels l'évènement ne pourra être reconnu comme un accident de trajet par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). […] R. 441-2 du Code de la sécurité sociale), […] Utiliser le formulaire Cerfa n° 14463*03 ou la télé-déclaration via net-entreprises. […] art. […] R. 471-3 CSS) et peut engager sa responsabilité civile vis-à-vis du salarié. […]
Lire la suite…Une fois informé de l'accident, l'employeur a l'obligation de le déclarer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) dans un délai de 48 heures, conformément à l'article R.441-3 du Code de la sécurité sociale. […] La loi prévoit un délai de prescription de deux ans pour les actions en reconnaissance d'un accident du travail, conformément à l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale. […] Selon l'article R.471-3 du Code de la sécurité sociale, des amendes peuvent être prononcées à son encontre. […]
Lire la suite…[…] En sa séance du 09/03/2023, la commission a finalement rejeté la contestation de l'employeur […] Selon les dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dont relève la victime dans les 48 heures à compter du jour où il a été informé de l'accident, non compris les dimanches et jours fériés. Si l'obligation déclarative du salarié n'est pas sanctionnée, il résulte à l'inverse des dispositions de l'article R. 471-3 du code de la sécurité sociale que l'employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l'accident, du registre des accidents bénins, de la délivrance de la feuille d'accident et de l'attestation de salaire, encourt une contravention de 4e classe.
[…] [Adresse 3] […] Aux termes de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. […] Si l'obligation déclarative du salarié n'est pas sanctionnée, il résulte à l'inverse des dispositions de l'article R. 471-3 du code de la sécurité sociale que l'employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l'accident, du registre des accidents bénins, de la délivrance de la feuille d'accident et de l'attestation de salaire, encourt une contravention de 4e classe.
[…] En revanche, en troisième lieu, la société appelante ne parvient pas à démontrer la gravité de cette faute. Elle souligne que le manquement commis par Monsieur X est constitutif d'une infraction prévue et réprimée par les dispositions de l'article R471-3 du code de la sécurité sociale. Mais elle ne peut tirer de cette contravention de 4 e classe un obstacle à la poursuite de la relation de travail, au moins pendant la durée du préavis.
En application des articles L 441-2 et R 441-3 du CSS, […] la caisse peut appliquer les dispositions du code de la sécurité sociale (article L 471-1) prévoyant la possibilité pour l'organisme de recouvrer auprès de l'employeur les sommes correspondant à la totalité des dépenses qu'elle a faites. […] encore, qu'une infraction de type contraventionnel, réprimée à ce jour par une amende de quatrième classe (soit 750 €, article 131-13 du code pénal) ou de cinquième classe en case de récidive (1500 €) peut être relevée par l'inspecteur du travail en cas de déclaration tardive ou défaut de remise de la feuille d'accident (R 471-3 du CSS).
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