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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 10 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/00649 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPGJ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMAN DERESSE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Julien LANGLADE avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [D], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [T], salariée de la société S.A.S.U [5] en qualité d’ouvrier qualifié-agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 23 août 2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur et reçue le 13 septembre 2022 par la Caisse primaire d’assurance maladie de Vendée :
« Activité de la victime lors de l’accident : En soulevant les poubelles, Mme [T] aurait ressenti une douleur à l’épaule droite
Nature de l’accident : Douleur à l’épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 2 septembre 2022 par le Docteur [B] [C] mentionne des « douleurs invalidantes à l’épaule droite et une suspicion de pathologie de la coiffe ». Il précise que le premier médecin consulté n’a pas rédigé le certificat médical initial.
Par courrier du 13 septembre 2023, la société S.A.S.U [5] a émis des réserves, expliquant n’avoir été informée de l’accident que trois semaines après les faits allégués et avoir reçu un arrêt travail pour maladie simple établi le 25 août 2022 ne mentionnant pas de douleurs particulières. Elle estimait que le fait accidentel avait très bien pu avoir lieu dans des circonstances de temps et de lieu différentes de celles décrites par l’assurée.
Suivant courrier du 27 septembre 2022, la Caisse primaire d’assurance-maladie de Vendée (CPAM) a informé l’assurée et l’employeur que des investigations complémentaires étaient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de l’accident. La caisse a ainsi procédé à l’envoi de questionnaires et a diligenté une enquête administrative.
La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 6 décembre 2022.
Par courrier du 11 janvier 2023, la société S.A.S.U [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
En sa séance du 26 mai 2023, la commission a rejeté cette contestation et confirmé l’opposabilité à la société S.A.S.U [5] de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de travail survenu le 23 août 2022 à Madame [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juin 2023, la société S.A.S.U [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024.
La société S.A.S.U [5], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater que Madame [T] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail ;Constater qu’eu égard aux circonstances de survenance de l’accident, la société a émis des réserves motivées ;Constater qu’à l’issue de l’instruction de la Caisse, la société a consulté les pièces du dossier, préalablement à la décision de l’organisme sur le caractère professionnel de l’accident ;Constater que le dossier offert à la consultation ne comprenait pas l’ensemble des certificats médicaux;Constater que la société a formulé des observations complémentaires à ce stade de l’instruction ;Constater que la caisse n’a pas jugé utile d’offrir une seconde période de consultation à la société, pourtant prévue par les textes ;Constater que la caisse a méconnu les dispositions du Code de la sécurité sociale et n’a pas garanti le caractère contradictoire de l’instruction diligentée.Par conséquent,
Déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Madame [T].À titre subsidiaire,
Constater que Madame [T] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail ;Constater que cette déclaration est survenue près de trois semaines après les prétendus faits ;Constater qu’initialement Madame [T] s’est vue prescrire un arrêt de travail au titre de la maladie simple;Constater que la matérialité des faits ne repose que sur les seules allégations de la salariée ;Par conséquent,
Déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Madame [T]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le dossier mis à sa disposition par la Caisse ne contenait pas les divers certificats détenus par cette dernière. Par ailleurs, elle reproche à la Caisse ne pas avoir respecté les délais de consultation et de l’avoir privée du délai de simple consultation dont elle aurait dû disposer avant la prise de décision. A titre subsidiaire, elle soutient que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par Madame [T].
En réplique, la CPAM de Vendée, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [5] de son recours ;Dire et juger que la Caisse primaire a respecté ses obligations de l’instruction de l’accident du travail dont a été victime Madame [Z] [T] le 23 août 2022 ;Dire que Madame [Z] [T] a été victime d’un accident du travail le 23 août 2022 ;Déclarer opposable à la société [5] la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 23 août 2022 de Madame [Z] [T] ;Condamner la société [5] aux dépens.Elle soutient essentiellement qu’elle a parfaitement respecté la procédure d’instruction prévue pour les sinistres professionnels, et que les délais ont été respectés en particulier le délai de 10 jours francs prévus par l’article R461-9 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir en outre que le fait que la décision intervienne le 6 décembre 2022 alors qu’elle devait intervenir au plus tard le 14 décembre 2022 ne cause aucun grief à l’employeur qui a bénéficié du délai utile pour faire valoir ses observations et produire des pièces. Elle rappelle qu’elle n’a aucune obligation de communiquer l’intégralité des certificats médicaux de prolongation, lesquels n’ont pas d’incidence sur la prise en charge d’un accident du travail. Sur le fond, elle affirme qu’elle disposait d’éléments suffisamment précis et concordants pour prendre en charge l’accident du travail dont Madame [T] a été victime le 23 août 2022 et que l’employeur ne démontre pas que la lésion aurait une origine totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Selon l’article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 441-8 du même code que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Au cas d’espèce, la société S.A.S.U [5] se prévaut du non-respect du contradictoire et de l’obligation d’information pesant sur l’organisme en cas de mise en œuvre d’une instruction, notamment quant aux délais d’accès à la consultation des pièces du dossier et les éléments constitutifs de ce dossier.
La CPAM de Vendée affirme au contraire que les délais ont été respectés et que le dossier était correctement constitué.
Sur l’absence du délai de consultation passive
Il résulte des éléments du dossier que par courrier du 27 septembre 2022 que la société ne conteste pas avoir reçu, la Caisse a informé que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de Madame [T] était complet mais que des investigations complémentaires étaient nécessaires. L’assurée et l’employeur étaient en conséquence invités à remplir un questionnaire mis à leur disposition sur le site sécurisé de la CPAM. Le courrier précisait en outre que le dossier pouvait être consulté et que des observations pouvaient être faites du 24 novembre au 5 décembre 2022 et qu’au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 14 décembre 2022.
La société S.A.S.U [5] considère qu’elle n’a pas pu bénéficier de la seconde période de consultation dite « passive » et que cela entache la régularité de la procédure. Cependant, le fait que l’employeur n’ait pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R441-8 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la CPAM a rendu sa décision le 6 décembre 2022, soit dès le premier jour ouvrable suivant la fin du premier délai d’observation, est donc indifférente.
Aussi, il doit être considéré que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté par la CPAM de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le contenu du dossier mis à disposition :
Aux termes de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l’articles R 441-8 constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
La société S.A.S.U [5] critique l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier mis à sa disposition.
Il ressort des éléments du dossier que la société a pu consulter les pièces du dossier parmi lesquels figuraient les deux questionnaires adressés à l’assuré et à l’employeur, le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail.
Il n’est pas démenti que n’y figuraient pas le ou les certificats médicaux de prolongation.
Cependant, la CPAM objecte à juste titre que les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge, la maladie déclarée.
En effet, si l’article R. 441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident, mais sur les conséquences de celui-ci.
Aussi, il s’infère de ces éléments que les pièces figurant au dossier que l’employeur a consulté étaient suffisantes et que ce dossier était complet, dès lors qu’il informait suffisamment l’employeur des éléments relatif à la survenance et aux circonstances de fait, de date et de lieu de l’accident déclaré sur lesquels la CPAM a fondé sa décision de prise en charge.
Dès lors, il doit être considéré que la CPAM a respecté l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.
En conséquence, ce deuxième moyen sera également rejeté.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.
Le dépassement de ce délai n’est cependant pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
Selon les dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dont relève la victime dans les 48 heures à compter du jour où il a été informé de l’accident, non compris les dimanches et jours fériés.
Si l’obligation déclarative du salarié n’est pas sanctionnée, il résulte à l’inverse des dispositions de l’article R. 471-3 du code de la sécurité sociale que l’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l’accident, du registre des accidents bénins, de la délivrance de la feuille d’accident et de l’attestation de salaire, encourt une contravention de 4e classe.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 09/072020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18/02/2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12/05/2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
La constatation médicale tardive des lésions ne saurait à elle seule faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité et à la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2e, 25/06/2009, n° 08-11.997 ; CA Amiens, 04/04/2023, n° RG 22/01240 ; dans le même ordre d’idée pour une constatation médicale 11 jours après l’accident : Civ. 2e, 24/06/2021, n° 19-24.945).
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur expose que, le 23 août 2022, Madame [T] aurait ressentie une douleur à l’épaule droite en soulevant une poubelle.
Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, à 19 h, et que les horaires de travail de la salariée le jour des faits étaient les suivants : 13h/16h30 et 17h/20h30.
La déclaration indique en outre que l’accident a été suivi d’un arrêt de travail et que la société a été informée de l’accident de Madame [T] le 12 septembre 2022 à 13 h 30. Il est précisé que la première personne avisée était Monsieur [S] [N].
Le certificat médical initial, établi le 2 septembre 2022, fait état de « douleurs invalidantes à l’épaule droite et une suspicion de pathologie de la coiffe ». Il mentionne comme date de l’accident le 23 août 2022 et précise que « le premier médecin consulté n’a pas rédigé le certificat médical initial ».
Il sera observé que le certificat médical initial a été rédigé plus de quinze jours après les faits, par le Docteur [C], médecin traitant de Madame [T], consulté après que la victime ait dans un premier temps consulté le remplaçant du Docteur [C] pendant la période des congés d’été.
En tout état de cause, il a été vu supra que le retard du salarié dans la déclaration d’un accident à son employeur n’est pas, à lui seul, susceptible de le priver du bénéfice de la législation professionnelle.
Aux termes de son questionnaire employeur, la société S.A.S.U [5] expose :
« Le 23 août, Mme [T] aurait ressenti une douleur à l’épaule droite en soulevant les poubelles. Ce n’est que le 12 septembre, qu’elle contacte son supérieur hiérarchique Mr [N] pour lui expliquer l’événement survenu le 23 août. Mme [T] était bien en arrêt de travail pour maladie du 25 août au 2 septembre. Ainsi nous maintenons nos fortes réserves. De plus, il s’avère que Madame [T] nous a indiqué souffrir du dos, alors que le certificat médical initial mentionne une douleur à l’épaule droite, ce qui est incohérent. De plus, le médecin mentionne une possible pathologie de la coiffe des rotateurs ce qui relève des maladies professionnelles et non d’un accident du travail. De fait nos doutes sont confirmés par les éléments présents à l’instant au dossier. »
Pour sa part, Madame [T] a indiqué dans son questionnaire assuré complété le 31 octobre 2022, que :
« J’ai rempli un grand seau d’eau et l’ai porté sur le chariot de ménage car j’avais pas le choix de faire autrement pour avoir de l’eau et pour gagner du temps dans la prestation. C’est à ce moment que j’ai ressenti la douleur.
J’ai informé mon employeur le lendemain tôt étant donné que l’accident s’est passé le soir. Dans le travail on est amené à terminer tard notre travail. Les bureaux sont fermés à l’heure de mon accident de mon chef. »
Selon vous, le travail a-t-il un lien avec votre douleur ? « Oui »
Quel est la cause qui expliquerait selon vous l’apparition de votre douleur ? « Le fait d’avoir porté le seau d’eau ».
Pourquoi n’avez-vous pas informé votre employeur aussitôt après votre accident ? « Alors de l’accident entre 19h30 à 20h30 on joint personne donc j’ai appelé le lendemain matin. Et je pensais que c’était juste un froissement musculaire et ne penser pas que mon tendon aller être rompu. L’accident c’est produit le 23 /08/22 et le 24/08/22 au matin, j’ai informé mon employeur.
Pourquoi n’avez-vous pas consulté votre médecin aussitôt après votre accident ? « J’ai vu Docteur [H] médecin remplaçant qui a oublié de faire le certificat médical initial de l’accident de travail. Après j’ai été consulter mon médecin traitant afin de rétablir les choses ».
Par ailleurs, il ressort des éléments de l’enquête administrative qu’après avoir consulté le médecin remplaçant (qui lui a prescrit un arrêt de travail), Madame [T] est retournée voir son médecin traitant car elle souffrait toujours de l’épaule ; quand elle a expliqué comment elle s’était blessée, il lui a dit qu’il s’agissait d’un accident de travail. Concernant le fait accidentel, Madame [T] explique dans le questionnaire qu’elle a pris l’initiative de remplir son seau d’eau dans une pièce où il avait de l’eau chaude alors qu’elle était censée le remplir dans un cagibi où il n’y a que de l’eau froide coulant à faible débit. Il apparaît que lors de l’accident, la fille de Madame [T], [M] [T], qui était dans la même pièce, n’a pas vu sa mère se blesser mais l’a entendue crier ; [M] [T] confirme que sa mère s’est rendue dans la salle de pause pour remplir un seau d’eau et qu’elle s’est blessée en posant le seau rempli sur le chariot ; elle précise que c’est elle qui a terminé de laver le sol car sa mère est allée dans le camion où elle l’a attendue. Enfin, Monsieur [N], son responsable, confirme que Madame [T] l’a appelé le lendemain pour lui dire qu’elle avait mal à l’épaule et qu’elle allait voir son médecin ; selon lui, elle n’a pas indiqué s’être blessée à son travail ; elle l’a recontacté quelques jours après pour lui dire qu’elle s’était blessée en soulevant un sac poubelle.
De ces éléments, on comprend que Madame [T] a préféré dire à son responsable qu’elle s’était blessée en soulevant un sac poubelle plutôt que de dévoiler qu’elle avait rempli son seau d’eau ailleurs qu’à l’endroit convenu. Pour le reste, il y a lieu d’observer que :
immédiatement après l’accident, Madame [T] n’a pas pu poursuivre son travail,dès le lendemain, 24 août 2022 , elle a prévenu son responsable qu’elle avait mal à l’épaule,le 24 août 2022, elle a consulté son médecin, mais a été vue par un médecin remplaçant qui n’a pas rédigé de certificat médical initial mais a prescrit un arrêt de travail,le 2 septembre 2022, Madame [T] qui continuait à souffrir de l’épaule, a de nouveau consulté son médecin qui a cette fois rédigé le certificat médical initial en apposant une mention relative à l’omission de son remplaçantSi les déclarations de Madame [T] sur la date à laquelle elle a informé de l’accident son responsable, Monsieur [N], diffère, (Madame [T] affirmant qu’elle l’a informé dès le lendemain, Monsieur [N] affirmant qu’elle a seulement dit souffrir de l’épaule sans évoquer l’accident), rien ne permet de dire que la version de l’un est plus certaine que celle de l’autre et il n’est de toute façon pas contestable que la lésion a été évoquée auprès du représentant de l’employeur dès le lendemain.
En tout été de cause, la chronologie des faits est cohérente et les constatations médicales, effectuées dans un temps proche de l’accident, concordent avec les déclarations de l’assurée et du témoin.
Dans ces conditions, la survenance d’un fait soudain ayant entrainé l’apparition immédiate de lésions, en l’occurrence l’apparition de douleurs à l’épaule en soulevant un seau d’eau, au lieu et pendant le temps de travail de la salariée, est établie par des éléments objectifs, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
La première constatation de la lésion ayant été assortie d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité doit jouer jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assurée ou sa guérison.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Or, au cas présent, la société S.A.S.U [5], se contente d’affirmer que le certificat médical initial du 2 septembre 2022 évoque une « suspicion de pathologie de la coiffe » et d’expliquer que cette lésion, étant d’origine dégénérative, exclut toute prise en charge au titre d’un accident du travail. Ce faisant, en procédant par simples affirmations, elle n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, la société S.A.S.U [5] sera déboutée de son recours.
P
artie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société S.A.S.U [5] de son recours,
CONDAMNE la société S.A.S.U [5] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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