Irrecevabilité 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 5 mai 2021, n° 21/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00027 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/00027 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KYKF
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MAI 2021
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 19 février 2021
S.A.S. BERTHOULY CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur Y Z D
né le […] à PORTUGAL
de nationalité portugaise
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Patricia MOUSSIER, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l’audience publique du 07 avril 2021 tenue par Pascale VERNAY, première présidente,
assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 05 MAI 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 19 février 2021, la SAS Berthouly Construction a fait assigner en référé M. Y Z D pour que soit arrêtée l’exécution provisoire ordonnée du jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar du 26 janvier 2021, soit la somme de 88.487,09 €. A titre subsidiaire, elle demande que le séquestre de cette somme soit ordonné entre les mains du bâtonnier de Grenoble dans les 15 jours de la décision à intervenir.
Elle sollicite la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Berthouly Construction, qui a relevé appel de cette décision le 11 février 2021, fait valoir :
— que l’exécution provisoire de droit porte sur une somme de 8.973,98 € ;
— que le surplus de la décision, soit la somme de 88.487,09 €, n’est exécutoire que par la décision prise par les premiers juges ; que dans la mesure où l’instance devant le conseil de prud’hommes a été introduite avant le 1er janvier 2020, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont applicables ; que le juge doit rechercher si l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— que l’absence de faculté de restitution des sommes perçues en cas de réformation du jugement ou le fait de redouter que l’éventuel remboursement soit compromis par les capacités du bénéficiaire constitue un motif de suspension de l’exécution provisoire ;
— qu’en l’espèce, l’absence de faculté de restitution par le bénéficiaire de l’exécution provisoire est manifeste ; que M. Z D était chef d’équipe ; que son revenu moyen était de 2.290 € selon le calcul effectué par le conseil de prud’hommes ;
— que M. Z D est de nationalité portugaise ; qu’il lui sera facile de placer cette somme sur un compte au Portugal ; que dans cette hypothèse, il lui sera impossible d’obtenir la restitution des fonds en cas de réformation du jugement ; que l’exécution dans des pays étrangers, même au sein de l’Union européenne, demeure extrêmement complexe ;
— qu’en outre, sa propre situation est très difficile ; que le bilan de l’année 2019 fait apparaître une perte de 535.985 € alors que l’année précédente avait été positive ; que les pertes de l’année 2020 seront de l’ordre de 3.000.000 € ; qu’elle est au bord du dépôt de bilan ;
— qu’à titre subsidiaire, la première présidente ordonnera la mise sous séquestre des sommes eu égard au risque incontestable de non-représentation des fonds.
M. Y Z D conclut à titre principal au débouté des demandes présentées par la SAS Berthouly Construction. A titre subsidiaire, il ne s’oppose pas au séquestre des sommes entre les mains du bâtonnier.
Il sollicite la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il répond :
— que la SAS Berthouly Construction ne rapporte pas la preuve de son incapacité de remboursement ;
— qu’il est en mesure de restituer les fonds ; qu’il travaille et perçoit un salaire mensuel de 2.650 € en qualité de chef d’équipe au sein de la société Viviers Façades ;
— qu’il dispose d’un patrimoine immobilier situé à Châteauneuf-du-Rhône ; qu’avec son épouse, ils sont propriétaires d’un terrain sur lequel ils ont fait construire en 2007 leur maison au moyen de prêts d’un montant de 189.000 € ; que le capital restant dû s’élève au 10 mars 2021 à 120.224 € ; que selon une agence immobilière , la maison est estimée entre 380.000 et 400.000 € ;
— qu’il est parfaitement intégré dans la région de Montélimar ; qu’il y travaille depuis 2009 sans interruption ; que son épouse est née à Montélimar ; que leur fille, âgée de 15 ans, est scolarisée pour trois ans dans un établissement de Villeneuve-de-Berg ; qu’il ne va pas prendre le risque de déraciner sa fille adolescente, et quitter son emploi actuel ; qu’il n’a aucune intention de s’établir au Portugal où il ne dispose d’aucun bien ni d’aucun compte bancaire ; que les garanties de restitution sont démontrées ;
— que la SAS Berthouly Construction existe depuis 90 ans ; qu’elle a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros ; qu’elle est filiale du groupe Viviany qui s’est enorgueilli de réaliser un chiffre d’affaires de 134 millions d’euros en 2019 ; que ce groupe dispose de 630 collaborateurs ;
— que s’agissant des comptes 2020, la SAS Berthouly Construction ne justifie pas que le bilan professionnel a été établi par un commissaires aux comptes ;
— que les chiffres communiqués pour 2019 ne sont pas susceptibles de démontrer de quelconques difficultés financières dans la mesure où les pertes sont moins élevées par rapport à 2018, que le poste de dépenses qui a le plus augmenté est celui des achats de matières premières, ce qui signifie que ces achats sont liés à des marchés de construction à venir ; que le chiffre d’affaires net est en augmentation de 9,91 %;
— que s’agissant de la demande subsidiaire, une telle demande est contradictoire avec l’argumentation développée et relative à ses difficultés financières.
La SAS Berthouly Construction réplique :
— que l’on peut être parfaitement intégré et décider de transférer des fonds au Portugal ; que M. Z D peut ouvrir un compte bancaire dans ce pays et transférer les sommes obtenues ; qu’il pourra aussi vendre ses biens en France ; que M. Z D n’offre aucune garantie de restitution ;
— qu’en l’absence de relevé de publicité foncière, on ne peut vérifier s’il existe d’autres créanciers inscrits sur le bien ; qu’en outre, Mme Z a droit à sa part sur la maison, bien commun ; que ce bien, domicile familial, est totalement protégé et ne peut faire l’objet d’une action en partage ; que ce bien ne pourra jamais constituer le gage d’un créancier ;
— que la situation financière de la société est très difficile ; que les chiffres d’affaires évoqués par M. Z D ne reflètent plus la situation actuelle ; que le bilan 2019 fait état d’un résultat de ' 535.985 € ; que ses capitaux propres ont été très largement « impactés » ; que selon le bilan provisionnel de 2020, la perte serait de 2.306.690 €.
Lors de l’audience, la société Berthouly construction a produit une pièce n°8, qui est une attestation du commissaire aux comptes, faisant état de ses difficultés financières. La partie adverse a pu en
prendre connaissance et présenter toutes observations utiles. Aucune demande de retrait de cette pièce n’a été formulée par Monsieur Z, pourtant dûment représenté.
Motifs de l’ordonnance :
Par courrier du 7 avril 2021, reçu par RPVA après clôture des débats puisqu’il était impossible pour le greffe de relever durant l’audience la boîte RPVA, le conseil de M. Z sollicite le rejet des débats de la pièce n°8. Cette demande ayant été formulée tardivement, alors même que le conseil de M. Z présent à l’audience n’a formulé aucune réclamation, elle sera déclarée irrecevable.
Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Montélimar a condamné la SAS Berthouly Construction à payer à M. Z D diverses sommes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. L’exécution provisoire a été ordonnée pour la somme de 88.487,09 €.
— Sur l’impossibilité pour la SAS Berthouly Construction de s’exécuter :
La SAS Berthouly Construction soutient que le versement de la somme de 88.487,09 € la mettrait en difficulté et que du fait de ses pertes, elle est au bord du dépôt de bilan.
Les comptes de l’exercice 2020, visés par le commissaire aux compte, font apparaître un résultat d’exploitation de ' 1.060.834 € et une perte de 2.325.842 €.
Malgré ces résultats, qui montrent que la situation de l’entreprise s’est dégradée par rapport à l’exercice 2019, la SAS Berthouly Construction ne démontre pas qu’elle a atteint son plafond de découvert ni qu’elle est dans l’impossibilité de recourir à l’emprunt.
Par ailleurs, la SAS Berthouly Construction ne peut, sans se contredire, prétendre ne pas pouvoir verser les fonds, et offrir en même temps de consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.
— Sur le risque de non-restitution :
M. Z D a été licencié le 28 novembre 2019. Il a été embauché par contrat à durée indéterminée par la SARL Viviers Façades le 3 février 2020 en qualité de chef d’équipe. Son salaire net en janvier 2021 s’est élevé à 2.671 €.
Il a acquis avec son épouse en 2017 un terrain sur lequel a été construite une maison d’habitation destinée au logement familial. Le bien a été estimé le 8 mars 2021 par l’agence immobilière St Martin entre 380.000 et 400.000 €.
Selon le tableau d’amortissement du prêt, le capital restant dû au 10 avril 2021 s’élève à 119.254 €.
Il s’est marié le 22 mai 2004 dans la commune d’Allan (26) avec A B, née à Montélimar.
Leur fille X, née le […] à Montélimar, est actuellement scolarisée au sein de la MFR de Villeneuve-de-Berg (07) en classe de SDE BAC PRO.
Ces éléments établissent que la famille de M. Z D est parfaitement intégrée dans la Drôme, et ne sont pas de nature à laisser penser que M. Z D, s’il percevait les fonds, s’empresserait de les virer au Portugal.
Il n’est pas établi qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives pour l’entreprise.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes principale et subsidiaire présentées par la société Berthouly Construction.
L’équité justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z D.
Par ces motifs :
Nous, Pascale Vernay, première présidente, statuant en référé, publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de retrait de la pièce n°8 produite par la SAS Berthouly
Construction,
Rejetons les demandes principale et subsidiaire de la SAS Berthouly Construction,
Condamnons la SAS Berthouly Construction à payer à M. Y Z D la
somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Berthouly Construction aux dépens.
Le greffier, La première présidente,
M.[…]
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