Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R. 613-8, les cotisations et contributions sont calculées forfaitairement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, par déclaration trimestrielle ou mensuelle non souscrite, respectivement sur le quart ou le douzième des plafonds mentionnés au b du 1° et au b du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts.
Ces montants sont majorés respectivement de 15 % ou de 5 % par déclaration manquante au titre de cette année civile.
La taxation ainsi déterminée est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.
Lorsque le travailleur indépendant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.
Dans ce cas, la pénalité prévue à l'article R. 613-9 est portée à 3 % du montant des cotisations et contributions dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
[…] — chef d'entreprise de l'EURL X, du 10 novembre 1992 au 3 février 2015, […] L'URSSAF répond que si l'affiliation au RSI et le paiement des cotisations sociales découlent bien de l'activité professionnelle, en vertu des articles R. 622-4 et R. 613-10 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à l'affaire, pour autant les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du gérant et non de la société, en vertu de l'article R. 133-26 devenu R. 133-2-1. […]
[…] Par acte du 10 septembre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision. […] Sur l'inexigibilité de la contrainte': au visa de l'article R.622-4 et R.613-10 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, il soutient que les cotisations réclamées pour la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de SARL sont des dettes professionnelles, estimant que l'affiliation au RSI et le paiement des cotisations découlent directement de l'activité professionnelle et reprochant à la caisse l'incohérence de son argumentaire.
[…] En produisant les délégations de pouvoir successives, la RAM justifie en conséquence de sa qualité et de son intérêt à agir. En effet, les délégations ont été consenties conformément aux dispositions de l'article R.631-2 du code de la sécurité sociale; la délégation s'étendant aux actions en justice en cours à la date à laquelle elle est décidée. […] Ainsi que rappelé précédemment, les personnes exerçant une activité artisanale, industrielle et commerciale ou libérale relèvent à titre obligatoire du régime de l'assurance maladie et maternité des professions indépendantes et sont immatriculées conformément à l'article R.613-10 du code de la sécurité sociale par la caisse maladie régionale compétente (en l'espèce, la caisse du régime social des A-B).