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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00294 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTT6
Minute : 25/
[P] [W]
C/
[9]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [W]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
20 Novembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [P] [L] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [O] [X], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 25 mai 2023, Madame [P] [L] épouse [W] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision du 13 juillet 2023, la [7] (ci-après dénommée [8]) a rejeté sa demande au motif que l’affection dont elle est atteinte a la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Par courrier du 06 septembre 2023, Madame [P] [L] épouse [W] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours, lequel a été rejeté par décision du 13 février 2024, qui lui a été notifiée en date du 27 février 2024.
Par requête parvenue au greffe en date du 12 avril 2024, Madame [P] [L] épouse [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 octobre 2025.
A cette audience, Madame [P] [L] épouse [W] a maintenu son recours et demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— lui accorder la pension d’invalidité sollicitée.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [L] épouse [W] affirme être atteinte de nombreux problèmes de santé qui ne lui permettent plus de travailler et ce pour le restant de ses jours. Elle précise avoir été licenciée pour inaptitude suite à son accident du travail.
En défense, la [8] a sollicité le bénéfice de ses conclusions et demandé au Tribunal de :
— déclarer Madame [P] [L] épouse [W] recevable en son recours,
— le dire mal fondé et confirmer en conséquence le bien fondé du refus du 13 juillet 2023.
Au bénéfice de ses intérêts, la [8] fait valoir que son médecin conseil a estimé que Madame [P] [L] épouse [W] ne présentait pas d’affection nouvelle et que l’affection dont elle souffre est déjà indemnisée par un autre risque ou régime, ce sans aggravation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [L] épouse [W] a saisi la commission médicale de recours amiable le 06 septembre 2023. Celle-ci ayant rendu une décision en date du 13 février 2024 qui lui a été notifiée le 27 février 2024 et Madame [P] [L] épouse [W] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon courrier réceptionné au greffe le 12 avril 2024, son recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet.
— sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
Selon l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2022, "pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article."
Cela signifie que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des ⅔ sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières,
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
— catégorie 1 pour les invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
— catégorie 2 pour les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
— catégorie 3 pour les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la caisse a refusé l’attribution de toute pension d’invalidité à Madame [P] [L] épouse [W] au motif que l’affection dont elle est atteinte a la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Pour contester cette décision, Madame [P] [L] épouse [W] indique souffrir de douleurs chroniques du membre supérieur droit et limitation fonctionnelle (scapulalgie, douleurs du coude droit, limitation de port de charge, limitation en élévation), cervicalgies chroniques, HTA (hypertension artérielle), maladie de Basedow traitée ainsi qu’une hyposidérémie récidivante et verse en ce sens aux débats un certificat médical du 16 octobre 2023 émanant du Docteur [T].
Or, il convient de relever que tant le médecin conseil de la caisse que les médecins de la commission médicale de recours amiable ont estimé que ces affections ne sont pas des affections nouvelles réduisant sa capacité de travail ou de gain de plus des deux tiers et justifiant son admission en invalidité. Il est ainsi mentionné dans la décision de la commission médicale de recours amiable que l’assurée :
— est en arrêt de travail depuis le 1er octobre 2020 dans les suites de l’accident du travail du 1er octobre 2020 entrainant une scapulalgie droite et une douleur du coude droit sur état antérieur consolidé le 18 mars 2023 avec les séquelles (limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite membre dominant aggravant un étant antérieur avec IPP de 5 %) ;
— souffre d’une épicondylite suite à l’accident du travail du 10 mai 2012 consolidation administrative et scapulalgies droites et épicondylite droite dans les suites d’un accident du travail du 07 juin 2016, consolidation le 07 juin 2017 avec un taux d’IPP de 5 % et comme séquelles une périarthrite douloureuse,
— fait état de plaintes algiques et d’un retentissement fonctionnel identique depuis 2016 concernant deux accidents du travail différents sur des faits accidentels identiques, avec la précision s’agissant du syndrome algique majeur allégué que l’examen clinique est peu probant.
Il est notamment précisé que certes l’assurée est inapte à son poste de travail mais qu’elle est par contre apte à un travail quelconque.
Bien que Madame [P] [L] épouse [W] expose être dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque en raison de son état général, il y a lieu de relever qu’elle ne produit aucun élément à même de justifier de ses assertions, en dehors de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 21 mars 2023 qui était connu tant du médecin conseil de la caisse que des membres de la commission médicale de recours amiable et de contredire les conclusions de ceux-ci. Dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions des articles ci-avant énoncés, elle ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [P] [L] épouse [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [P] [L] épouse [W] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [P] [L] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [L] épouse [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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