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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 23 févr. 2021, n° 20/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03092 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […]3456789012345678901234567890
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 6
N° RG F 20/03092 N° Portalis
3521-X-B7E-JM2AQ
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 24 février 2021 par Madame C D, Présidente, assistée de Monsieur A B,
Greffier.
Débats à l’audience du 10 décembre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame C D, Président Conseiller (S)
Monsieur Frédéric VILLAIN, Assesseur Conseiller (S) Madame Florence ODOLAND, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Olivier TCHDRY, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monsieur A B, Greffier
ENTRE
Madame Z X Y née le […] à […]
[…]
75020 […]3456789012345678901234567890
Assistée de Me Marie-Hélène EYRAUD (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDERESSE
ET
S.A.R.L. AGENCE DES ENFANTS ROUGES
(N° RCS PARIS : 520 639 725)
[…]
75003 […]3456789012345678901234567890
Représentée par Me Denis HUBERT (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
N° RG F 20/03092 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM2AQ
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 10 avril 2020.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 4 juin 2020, à l’audience de conciliation et d’orientation du 28 juillet 2020.
- Renvoi à l’audience de jugement du 10 décembre 2020; prononcé fixé au 24 février 20 21.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande :
- Requalification du contrat d’agent commercial immobilier en contrat de travail A titre principal :
- Dommages et intérêts pour licenciement nul 38 302,20 € A titre subsidiaire :
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 12 767,40 € En tout état de cause:
- Indemnité compensatrice de congés payés 10 743,59 €
- Indemnité compensatrice de préavis 6 383,70 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 638,37 €
- Indemnité de licenciement 2 234,29 €
- Indemnité de non concurrence 5 206,95 € Congés payés afférents 520,69 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 38 302,20 €
- Solde de rémunération restant 6 151,25 €
- Congés payés afférents 615,12 €
- Remise de bulletin(s) de paie mensuels sur la période d’exécution du contrat (du 30/5/17 au 6/3/19), de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes à la décision à inervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par document et par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de sa notification
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Exécution provisoire
- Dire le jugement à intervenir opposable à Pôle Emploi
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile
…. 4 000,00 €
LES FAITS
Madame X Y a signé un mandat d’agent commercial avec l’AGENCE DES ENFANTS ROUGES le 30 mai 2017;
L’AGENCE DES ENFANTS ROUGES exerce une activité d’agence immo bilière ;
Par courrier des 6 et 14 janvier 2019, l’AGENCE DES ENFANTS ROUGES demande à Madame X Y de lui fournir son
assurance en responsabilité professionnelle pour la période allant du 30 mai 2017 au 7 février 2019;
Par lettre recommandée du 6 mars 2019, l’AGENCE DES ENFANTS ROUGES rompt le mandat qui la liait à la demanderesse pour faute grave;
Madame X Y saisit le Conseil de Prud’hommes de Paris par acte du 9 avril 2020 d’une demande principale de requalification de son mandat d’agent commercial immobilier en un contrat de travail;
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N° RG F 20/03092 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM2AQ
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Conseil renvoie conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées, visées à la date du 10 décembre 2020 et soutenues oralement à la présente audience ;
Avant toute défense au fond l’AGENCE DES ENFANTS ROUGES en application de l’article R. 1451-2 du code du travail, soulève l’incompétence matérielle du Conseil pour statuer sur ce litige, au profit du Tribunal de Commerce de Paris, Madame X
Y n’étant pas liée par un contrat de travail.
EN DROIT
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 24 février 2021 le jugement suivant :
Sur la demande d’incompétence matérielle du Conseil
L’article L. 1411-1 du code du travail énonce « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »
L’article L. 1411-3 établit « Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail. »
L’article L.8221-6 du code du travail énonce « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales »;
L’article L.8221-6-1 stipule « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »
Le contrat de travail peut se définir comme « la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre, l’employeur, contre rémunération » ;
Pour que l’existence d’un contrat de travail soit reconnue, la jurisprudence impose la réunion de plusieurs éléments : une rémunération en argent ou en nature, une prestation de travail et un lien de subordination juridique entre les cocontractants ;
Pour qu’il y ait rapport de subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous
l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant la prestation de travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats ;
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve et ce, en application de l’article 1315 du Code Civil qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Madame X Y soutient qu’elle se trouve dans un lien de subordination à l’égard de l’AGENCE DES ENFANTS ROUGES, elle verse au débat son adresse courriel
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N° RG F 20/03092 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM2AQ
qui était son prénom suivi du nom de l’agence, les fiches d’immeubles à vendre où ne figure pas sa qualité d’agent commercial;
Elle devait utiliser les cartes de visite et papier à en-tête DES ENFANTS ROUGES sans que son nom y figure comme mandataire représentant l’agence ;
Qu’elle avait un lieu de travail imposé, devait rendre compte de son activité, de ses présences et absences;
Ses plannings sont affichés dans les locaux de l’agence et sur l’agenda GOOGLE consultable par l’ensemble du personnel ;
Elle ne disposait pas de la maîtrise de ses horaires et de son organisation et devait tenir une permanence quotidienne au sein de l’agence;
Les dispositions de l’article 11 de son contrat de travail prévoient que « l’agent a le droit d’accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente sans l’accord exprès de l’agence… », cette disposition revenait à exiger d’elle une exclusivité;
Le Conseil considère que la mise à disposition d’outils de travail tels que cartes de visite, ordinateur, adresse courriel, se rattachant à l’exécution du mandat confié ne peut caractériser l’exercice d’un quelconque pouvoir de direction;
Le fait également que Madame X Y travaillait à l’agence et rendait des comptes sur ses missions, missions inhérentes au contrat de mandat, qui oblige le mandataire à rendre compte de son mandat, ne démontre pas un pouvoir de direction, de contrôle dans l’exercice de ses fonctions et donc ne permet pas de retenir un lien de subordination;
L’article 11 du contrat de travail n’est pas une clause d’exclusivité, Madame X
Y pouvait accepter la représentation de nouveaux mandats mais pas la représentation pour une agence concurrente sans l’accord de l’agence DES ENFANTS ROUGES ;
Pour tous ces motifs, le Conseil juge qu’il y a absence de contrat de travail et se déclare matériellement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris pour connaître le litige qui lui est soumis et dit qu’à défaut de recours le dossier sera transmis à cette juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
e CENTIFICE CONFORME LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
A B C D
ub
4
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE […]3456789012345678901234567890
[…]
Liberté Enalist. Froserait
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SCM)
MINISTERE DE LA JUSTICE Tél. : 01.40.38.54.25 ou 52.56
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 20/03092 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM2AQ
LRAR
S.A.R.L. AGENCE DES ENFANTS ROUGES
[…]
75003 […]3456789012345678901234567890
SECTION: Commerce chambre 6
AFFAIRE:
Z X Y
C/
S.A.R.L. AGENCE DES ENFANTS ROUGES
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT STATUANT EXCLUSIVEMENT SUR LA COMPÉTENCE
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 24 Février 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai de 15 JOURS à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ( 34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 19 Mars 2021
La directrice des services de greffe judiciaires, Sihem AMDOUNI
E D
L
I
E
S
N
O
C
VOXES DE
RECOURS
L’APPEL DU JUGEMENT STATUANT EXCLUSIVEMENT SUR LA COMPÉTENCE
Extraits du code de procédure civile:
Article 83:
Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Article 84:
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Article 85:
Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
Article 86:
La cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.
Article 87:
Le greffier de cour notifie aussitôt l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cet arrêt n’est pas susceptible d’opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.
Article 88:
Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Article 89:
Quand elle décide d’évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu’elle fixe, si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent cette constitution. Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d’office la radiation de l’affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.
Article 901:
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité:
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Article 933:
La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Article 948:
La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d’audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l’affaire, par priorité, à une prochaine audience. S’il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée. La partie adverse est convoquée par acte d’huissier de justice à la diligence du requérant. La cour s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que la partie convoquée
ait pu préparer sa défense.
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