Entrée en vigueur le 22 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-976 du 20 août 2009 - art. 4
Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant au deuxième alinéa de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater de ce même code.
En application des dispositions de l'article L. 832-1, sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à l'article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents, sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. […] Cette rédaction apparait pour d'autres aides sociales : à l'article R. 532- 3 du code de la sécurité sociale pour la prestation d'accueil du jeune enfant, R. 531-10 pour l'allocation pour jeune enfant (complément familial), R. 831-6 pour l'allocation de logement social. […]
Lire la suite…En vertu de l'article 157 bis du code général des impôts, […] Les abattements et plafonds de revenus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. […] Afin de rapprocher au plus près le montant des aides au logement de la réalité des ressources des bénéficiaires, trois décrets du 30 janvier 1997 modifiant l'article R. 35 1-5 du code de la construction et de l'habitation et les articles R. 831-6 et D. 542-10 du code de la sécurité sociale ont supprimé la prise en compte de l'abattement pour le calcul des aides au logement des personnes âgées non invalides nées après le 31 décembre 1930. […]
Lire la suite…[…] — en application de l'article R 532-7 du Code de la sécurité sociale il doit bénéficier de la neutralisation de ses revenus perçues en 2011, année de référence, […] Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants : […] Selon l'article R.831-4 pour la mise en 'uvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, […] Selon l'article R831-6, dans sa rédaction applicable, […] Enfin en application de l'article R.831-6 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable , […]
[…] Vu les conclusions enregistrées au Greffe le 6 août 2013, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles, […] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 831-4, D 542-5(, R 831-6, R 831-14, D 831-1 et R 532-7 du Code de la sécurité sociale, que le montant de l'allocation logement, versé mensuellement, est fixé en fonction du loyer payé, […]
[…] Chambre sociale 4-6 […] En effet, étant précisé que selon l'article R.831-6 du code de la sécurité sociale, les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence qui est l'avant-dernière année précédant la période de paiement, […] Il est constant qu'elle bénéficiait alors de la règle de la neutralisation des ressources prévue à l'article R.532-7 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R.831-14 disant qu'en cas de chômage total depuis au moins deux mois consécutifs sans indemnisation, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence, […]
Ce texte modifie des dispositions relatives aux conditions de ressources pour bénéficier de la prestation d'accueil du jeune enfant (articles R. 532-3, R. 532-7, R. 532-8 et D. 542-5 du code de la sécurité sociale). Il modifie aussi certaines dispositions communes aux conditions générales d'attribution de l'allocation de logement sociale (article D. 542-5 du code de la sécurité sociale) et en supprime certaines autres (articles R. 831-6 et D. 542-10 du même code). […] Le décret précise que les dispositions des articles R. 532-7 et R. 532-8 sont applicables au calcul des prestations versées à compter du mois de juillet (...)
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