Confirmation 1 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 1er juil. 2019, n° 18/08712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08712 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2018, N° 16/08103 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS GRENKE LOCATION c/ SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE THIBAUT EGASSE, REM I CANALES ET JEAN-BAPTISTE FERRAND ET LAURENT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 1er JUILLET 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08712 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/08103
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 428 616 734
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
INTIMEE
SCP Y Z REM I D ET X-M N ET K L, A B, anciennement SCP C D Y Z J D X-M N, venant aux droits de la SCP C D O Z Y Z
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 383 208 337
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Stéphanie D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 18 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCP D Z D N, étude notariale (ci-après dénommée l’Etude) a conclu, le 17 novembre 2005, un contrat de location n° 05808495 portant sur un photocopieur Ricoh Aficio n°J8053000059 avec la société Grenke Location, pour 21 trimestres, renouvelable par périodes successives de six mois, moyennant un loyer trimestriel de 3.870 euros HT.
Parallèlement, un contrat de maintenance sur le matériel a été conclu avec la société Centre de la Bureautique.
Le 1er octobre 2007, l’Etude et la société Grenke Location ont conclu un nouveau contrat n°05 812162 pour une durée de 21 trimestres portant sur le premier photocopieur et sur un second photocopieur Ricoh MPC 4500 référence n°L90744400399 ainsi qu’un serveur. Le terme initial de ce contrat a été fixé au 31 décembre 2012 et le nouveau matériel loué a été livré le 1er octobre 2007.
Le 5 juillet 2010, l’Etude et la société Grenke Location ont conclu un nouveau contrat de location n° 05817440 portant sur un serveur et un prologiciel, pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 1.170 euros HT.
Par lettre recommandée du 16 février 2011 reçue par la société Grenke, l’Etude a signifié la résiliation du contrat de location n° 058008495 et par courrier recommandé du 16 janvier 2014, reçu par Grenke (date illisible sur la photocopie du récépissé), l’Etude a rappelé à la société Grenke Location sa résiliation du contrat portant sur le contrat 058012162.
Les prélèvements pour le paiement des loyers se poursuivant sur le compte de l’Etude, celle-ci a rappelé à la société Grenke Location la résiliation du contrat et réclamé 1e remboursement des échéances prélevées.
Par courrier du 8 avril 2015, la société Grenke Location a répondu à l’Etude que son courrier du 16 février 2011 ne visait que le contrat n°0588495 du 17 novembre 2005 et que seule la lettre du 8 octobre 2014 valait résiliation du contrat de location n° 05812162 du 15 octobre 2007.
Le 27 avril 2015, la société Grenke Location a mis l’Etude en demeure de payer les loyers correspondant à la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2015 ainsi qu’une indemnité de résiliation et une indemnité de non restitution du matériel loue.
La société Grenke Location a, par acte du 9 mai 2016, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SCP C D-O Z -E Z afin d’obtenir sa condamnation au paiement de loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
Par jugement en date du 15 mars 2018 , le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la société Grenke Location de sa demande en paiement de la somme de 17.917,2 euros au titre des loyers de la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 ;
— qualifié clause pénale la clause de l’article 17 des conditions générales et l’a dit excessive ;
— réduit à 5.000 euros l’indemnité due au titre de la clause penale et condamné la SCP C D, Y Z, J D, X-M N à payer cette somme à la société Grenke Location, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société Grenke Location à restituer à la SCP C D, Y Z, J D, X-M N la somme de 41.707,25 euros au titre des loyers indûment prélevés au cours de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015 ;
— dit que les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné la compensation entre ces deux sommes ;
— condamné la société Grenke Location à payer à la SCP C D, Y Z, J D, X-M N la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Grenke Location aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par les avocats qui en auront fait la demande ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Grenke Location a relevé appel du jugement le 27 avril 2018.
Par conclusions signifiées le 22 janvier 2019 , la société Grenke Location demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son action et, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déboutée partiellement de sa demande de condamnation de la société civile professionnelle Y Z, J D, X-M N et K L, A B anciennement dénommée SCP C D O Z Y Z, à lui payer la somme
principale de 50.437,20 euros au titre des loyers trimestriels impayés du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 pour un montant de 17.917,20 euros et de l’indemnité de non restitution du matériel pour la somme de 32.520,00 euros,
— a qualifié de clause pénale l’indemnité de résiliation anticipée sollicitée par la société Grenke Location pour un montant de 32.520,00 euros, et en conséquence réduit à 5.000 euros l’indemnité due par la société civile professionnelle Y Z, J D, X-M N et K L, A B anciennement dénommée SCP C D O Z Y Z ;
— a condamné la société civile professionnelle Y Z, J D, X-M N et K L, A B anciennement dénommée SCP C D O Z Y Z à payer cette somme de 5.000 euros à la société Grenke Location, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— l’a condamnée à restituer à la société civile professionnelle Y Z, J D, X-M N et K L, A B anciennement dénommée SCP C D O Z Y Z la somme de 41.707,25 euros au titre des loyers indûment prélevés au cours de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015 ;
— a dit que les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— a ordonné la compensation entre ces sommes ;
— l’a condamné à payer à la société civile professionnelle société civile professionnelle Y Z, J D, X-M N et K L, A B anciennement dénommée SCP C D O Z Y Z la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 150 euros au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour résiliation anticipée ;
— a débouté la société Grenke Location de sa demande en paiement d’une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société civile professionnelle Y Z, J D, X-M N et K L, A B anciennement dénommée SCP C D O Z Y Z aux entiers dépens de la première instance.
Elle demande à la cour de :
— condamner la société civile professionnelle Y Z, J D, X-M N et K L, A B anciennement dénommée SCP C D O Z Y Z à lui payer la somme principale de 50.437,20 euros au titre des loyers trimestriels impayés du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 pour un montant de 17.917,20 euros et au titre de l’indemnité de non restitution du matériel pour la somme de 32.520,00 euros, avec intérêts u taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2015 et subsidiairement, à compter de la présente assignation,
En tout état de cause,
— de condamner la société civile professionnelle Y Z, J D, X-M
N et K L, notairess B anciennement dénommée SCP C D O Z Y Z à lui payer la somme de 150 euros au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour résiliation anticipée,
— débouter la sciété civile professionnelle Y Z, J D, X-M N et K L, A B anciennement dénommée SCP C D O Z Y Z de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de pédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions signifiées le 21 décembre 2018 , la SCP Y Z, J D et X-M N et K L, notairess B demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Grenke Location de sa demande en paiement de la somme de 17.917,20 euros au titre des loyers sur la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015, l’a condamnée au paiement de la somme de 41.707,25 euros au titre des loyers indûment prélevés au cours de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2015, a dit que les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et l’a condamnée à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Elle demande à la cour de débouter la société Grenke Location de l’ensemble de ses demandes et de la juger recevable en son appel incident, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que les conditions de l’article 17 des conditions générales du contrat de location longue durée du 1er octobre 2007 étaient réunies, l’a condamnée, à ce titre, au paiement d’une somme de 5.000 euros, l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code de procédure civile et n’a fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’à hauteur de 2.500 euros ;
Elle sollicite le rejet de l’ensemble de demandes de la société Grenke Location de l’ensemble de ses demandes, et demande de juger que cette dernière a engagé abusivement la présente procédure à son encontre et l’a de même poursuivie abusivement en cause d’appel et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices particuliers subis ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié de clause pénale la clause de l’article 17 des conditions générales du contrat de location de longue durée et a jugé que le montant réclamé par la société Grenke Location était manifestement excessif ;
— juger que la société Grenke Location ne justifie pas du montant de l’indemnité réclamée et ne justifie d’aucun préjudice et, réduire, en conséquence cette clause pénale à 1 euro symbolique ;
— ordonner la compensation des créances réciproques de la SCP Z D N L et de Grenke Location jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ;
— condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 695, 696, 699 et suivants du code de procédure civile ainsi qu’aux sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions 10 du décret du 8 mars 2001 en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire.
SUR CE,
Sur la demande en paiement des loyers du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 au titre du contrat de location n°058-12162
La société Grenke Location prétend que le contrat de location n° 058-12162 n’a été résilié que le 30 juin 2015. La société Grenke Location soutient que le terme initial du contrat était le 31 décembre 2012, et que conformément aux conditions générales de location prévoyant une prorogation de 6 mois en l’absence de résiliation trois mois avant le terme du contrat, le contrat s’est prolongé par périodes successives de 6 mois, jusqu’à la lettre de résiliation du 8 octobre 2014.
Elle fait valoir que le courrier du 5 octobre 2009 censé résilier le contrat n’est pas produit aux débats et que si dans un courrier 19 juin 2015 elle a évoqué l’existence de ce courrier du 5 octobre 2009, celui-ci ne concernait la résiliation du contrat de location
n° 0580895 du ler décembre 2005.
Elle prétend que les courriers des 16 février 2011 et 16 janvier 2004 censés également résilier le contrat n°058-12162 du 8 septembre 2007 ne visent que le contrat n°058 08495 du 1er décembre 2005.
La société Grenke Location affirme être créancière des loyers trimestriels jusqu’au terme du contrat, à savoir le 30 juin 2015. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de la SCP Z D N L tendant à la restitution des loyers pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014.
La SCP Z D N L réplique que le contrat de location du 8 septembre 2007 a été résilié par deux lettres successives du 5 octobre 2009 et du 16 février 2011, adressées dans le respect des stipulations de l’article 17 des conditions générales du contrat de location, soit en respectant un préavis minimum de trois mois avant le terme du contrat fixé le 31 décembre 2012.
Elle fait valoir que la société Grenke Location déclare avoir réceptionné la demande de résiliation du 5 octobre 2009 qui ne pouvait pas avoir pour objet de résilier le contrat n°058 08495 du 1er décembre 2005 dans la mesure où ce dernier aurait déjà été résilié le 1er octobre 2007 par la conclusion du second contrat de location du 8 septembre 2007 n°058-12162 et qu’elle a réitéré sa demande de résiliation par précaution le 16 février 2011.
Elle sollicite la restitution des loyers qui ont été prélevés indûment pendant la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014 à hauteur de la somme de 41.707,25 euros.
Ceci étant exposé, il convient de souligner que le contrat 05808485 est daté du 17 novembre 2005 et que le second contrat n° 05812162 est daté du 15 octobre 2007. Le premier contrat concerne un photocopieur Ricoh Aficio n° J8053000059 et le second, trois appareils dont ce même photocopieur Ricoh Aficio.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, la reprise du premier photocopieur dans le deuxième contrat confirme la résiliation du premier contrat par anticipation ainsi que l’a reconnu la société Grenke dans son courrier du 19 juin 2015 mais aussi dans ses écritures d’appel, par remplacement du premier contrat par celui conclu en octobre 2007. Si l’Etude ne produit pas aux débats ce courrier du 5 octobre 2009, son existence est établie et ne peut donc concerner que le seul contrat en vigueur, soit le second contrat n° 05812162, ce que ne pouvait pas ignorer la société Grenke.
Ainsi, le contrat n° 05812162 conclu le 15 octobre 2007 ayant pour terme le 31 décembre 2012 a été résilié conformément aux dispositions contractuelles par courrier du 5 octobre 2009, confirmé par la lettre recommandée du 16 février 2011.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a jugé la société Grenke Location non fondée à réclamer le paiement des loyers correspondant à la période postérieure à la résiliation du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 17.917,20 euros.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a jugé que la société Grenke n’était donc pas fondée à percevoir le paiement des loyers pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2014 et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à l’Etude la somme de 41.707,25 euros correspondant aux sommes indûment prélevées sur le compte du locataire.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de non-restitution du matériel loué
La société Grenke Location sollicite l’application de l’alinéa 5 de l’article 17 des conditions générales de location du contrat n°058-12162 prévoyant une indemnité de non-restitution du matériel loué. Elle fait valoir que cette clause de nature indemnitaire ne vise pas à sanctionner l’inexécution d’une obligation contractuelle du locataire, mais à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de jouissance. Elle ajoute qu’elle n’est pas une clause pénale dont me montant serait excessif puisque le montant sollicité représente uniquement un tiers de la valeur d’acquisition du matériel.
L’Etude réplique que le matériel n’a pas été restitué du fait de l’inertie de la société Grenke Location qui ne lui a pas précisé les modalités de restitution. Elle fait valoir que cette indemnité n’est pas expressément prévue contractuellement et que son quantum n’est pas justifié. A titre subsidiaire, elle soutient que l’indemnité réclamée est une clause pénale manifestement excessive dont le montant doit être réduit à 1 euro et sollicite la compensation des créances réciproques des parties.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’article 17 des conditions générales du contrat prévoit la faculté pour le bailleur de réclamer au locataire, en réparation de son préjudice, en cas de non-restitution du matériel loué dans le délai fixé, le paiement d’une indemnité calculée sur des critères fondés sur la valeur qu’aurait eu le matériel s’il avait été restitué en bon état et affecté d’une usure normale au jour de l’expiration du délai d’exécution, est bien une clause pénale au sens de l’article 1231-4 du code civil dès lors qu’elle représente à la foi la sanction et la réparation de l’inexécution par le locataire de son obligation.
La société Grenke Location à demande à l’Etude la restitution du matériel loué au plus tard le 18 avril 2105 et lui a précisé qu’à défaut, la restitution du matériel se sera plus accepté et qu’elle réclamerait une indemnité pour non restitution du matériel. La restitution n’a pas eu lieu et l’Etude n’est pas fondée à invoquer le fait qu’elle a signifié à plusieurs reprises au bailleur qu’elle tenait le matériel loué à sa disposition.
En l’espèce, la société Grenke Location ne justifie pas de la valeur des matériels au jour de l’expiration du délai d’exécution de la restitution fixée au 18 avril 2015 alors même qu’il s’agissait d’un matériel âgé de 8 ans à la date fixée par la restitution ; que le montant est dès lors manifestement excessif et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé à 5 000 euros l’indemnité due.
Sur la demande dommages et intérêts pour procédure abusive
L’Etude fait valoir que la société la société Grenke Location est de pure mauvaise foi en sollicitant le paiement des loyers et que cette action nuit à son image.
L’Etude ne justifie pas que la société Grenke Location a, en l’assignant devant le tribunal de grande instance de Paris et en relevant appel d’un jugement lui faisant grief, cette dernière ait fait dégénérer son droit d’ester en justice et de faire appel en abus.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté l’Etude de sa demande de dommages et intérêts.
La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives à la compensation des créances réciproques des parties, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Grenke Location succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l’intimée la somme de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Grenke Location aux dépens d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Grenke Location à payer à la la SCP Y Z, J D et X-M N et K L, notairess B la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
[…]
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