Rejet 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 oct. 2024, n° 2407889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Gerin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le cas échéant, simultanément un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B, de nationalité marocaine et non algérienne comme indiqué par erreur dans la requête, fait valoir qu’il s’est vu délivrer le 18 septembre 2023 un titre de séjour valable jusqu’au 17 septembre 2024 et que malgré plusieurs tentatives, il n’est pas parvenu à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir pour une raison qui ne lui est pas imputable, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
5. Au cas d’espèce, M. B produit à l’appui de sa requête trois captures d’écran montrant l’absence de créneau disponible le 9 octobre 2024, le 11 octobre 2024 et le 15 octobre 2024. Compte tenu du faible nombre de tentatives effectuées par le requérant et de leur caractère très rapproché, le requérant ne démontre pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour obtenir un rendez-vous et s’être heurté à un dysfonctionnement du téléservice. Si le requérant soutient avoir tenté en vain de réserver un créneau depuis le mois d’août, il n’en rapporte pas la preuve. Ainsi, en l’état de l’instruction, il ne justifie pas du caractère utile de la mesure d’injonction qu’il demande au juge des référés de prononcer en urgence. Sa requête doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Gerin.
Fait à Grenoble, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Région ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Sursis ·
- Fonction publique ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juriste ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Jury ·
- Spécialité ·
- Collaborateur ·
- Technicien ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Effacement ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Vinification ·
- Chai ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Bâtiment agricole ·
- Entreprise individuelle ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Validité ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de démolir ·
- Urbanisme ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Document photographique ·
- Fraudes ·
- Monuments
- Traitement ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Décret ·
- Finances publiques ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Notification ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Résidence principale ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Domicile ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Urgence ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Artisanat ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Eures ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.