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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, mise a disposition cont., 8 sept. 2014, n° 2014000083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2014000083 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DYNAMIPS c/ SARL HEWLETT-PACKARD FRANCE |
Texte intégral
| TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2012010142- 2014000083
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2014
2012010142 ENTRE
— La SAS SOVERISO, […]
— La Société VITRAGLASS, […]
Demanderesses,
Représentée par Maître FERRE-GUITTENY, Avocat à NANTES.CASE
PALAIS 271 et Maître REYE, Avocat, […]
[…]
ET :
— La Société DYNAMIPS SAS, 373, route de Vannes 44800 SAINT-HERBLAIN,
Défenderesse,
Représentée par Maître CANEVET-QUIMBERT, Avocate à
[…] et Maître LABASSE, Avocate, […]
[…]
— La Société GENERALI France ASSURANCE, 7, […]
Défenderesse,
Représentée par Maître LE TERTRE, Avocat à NANTES.CASE
PALAIS 32 et Maître DETRE, Avocate, […]
PARIS.
ET ENCORE 2014000083
ENTRE : La Société DYNAMIPS SAS, 373, route de Vannes 44800 SAINT-HERBLAIN,
Demanderesse,
Représentée par Maître CANEVET-QUIMBERT, Avocate à […] et Maître LABASSE, Avocate, […]
ET : La SARL HEWLETT-PACKARD France SAS, […]
Défenderesse,
Représentée par Maître RIOU, Avocat à NANTES.CASE PALAIS 49 et Maître BERGUIG, REDLINK, […]
[…]
RG 2012010142-2014000083 Page 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Claude BOLLORE, Vice-Président, Emmanuel THION, Marc BARATON, Juges, assistés de Maître Marielle MONTEFORT, Greffier,
DEBATS : à l’audience publique du 17 Juillet 2014
JUGEMENT : contradictoire
Qu’en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement
serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour ;
FAITS & PROCEDURES
La Société DYNAMIPS a procédé, entre le 23 mars et le 27 mars 2009, à la fourniture et à l’installation d’une baie de stockage modèle HP MSA2000 fournie par la Société HEWLETT PACKARD. La Société DYNAMIPS a acquis ce matériel auprès de la société ETC Métrologie, fournisseur de produits informatique et revendeur la Société HEWLET PACKARD.
Le 10 mai 2010 à 15h56, la Société SOVERISO signalait un arrêt total de la production de ses deux usines en raison d’une panne informatique au niveau de la baie de stockage. Au cours des opérations de reconstruction du système informatique, la société SOVERISO a fait intervenir Maître X, Huissier de justice, qui a procédé à deux constats.
Le 2 novembre 2010, les Sociétés SOVERISO et VITRAGLASS ont assigné en référé la Société DYNAMIPS et son assureur GENERALI devant le Président du Tribunal de Commerce de Nantes pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 23 novembre 2010, le Juge des référés a désigné Monsieur Y en qualité d’expert.
En cours d’expertise, Monsieur Y a souhaité la présence de la Société HEWLETT PACKARD. La compagnie GENERALI, qui avait pris la direction de la procédure pour le compte de son assuré la Société DYNAMIPS, assignait la Société HEWLETT PACKARD en expertise commune le 3 mai 2011.Par ordonnance du 17 mai 2011, le Tribunal de Commerce a fait droit à cette demande et les opérations se sont poursuivies au contradictoire de la Société HEWLETT PACKARD. L’Expert a déposé son rapport le 3 octobre 2012. Les sociétés SOVERISO et VITRAGLASS ont assigné le 19 octobre 2012 devant le Tribunal de Commerce de Nantes la Société DYNAMIPS et son assureur GENERALI pour obtenir leur condamnation solidaire.
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RG 2012010142-2014000083 Page 2
La Société DYNAMIPS à assigné la Société HEWLETT PACKARD le 6 décembre 2013 en intervention forcée et en garantie devant le Tribunal de Commerce de NANTES sollicitant notamment la jonction de l’instance avec l’instance principale et la condamnation de la Société HEWLETT PACKARD à la relever et garantir pour le cas où
elle serait condamnée à l’égard des sociétés SOVERISO et VITRAGLASS. La société HEWLETT PACKARD a pris courant mai 2014 des conclusions de sursis à statuer.
Parallèlement, les Sociétés SOVERISO et VITRAGLASS se sont oralement opposées à la jonction de cet appel en garantie avec l’instance principale.
Par les présentes, la société DYNAMIPS sollicite la jonction de deux procédures et s’oppose au sursis à statuer sollicité par la société HEWLETT PACKARD, qui du fait de la jonction deviendrait sans objet.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Attendu que pour plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées ;
a) La société DYNAMIPS demande et fait plaider
Vu les articles 331 et suivants et l’article 367 du code de procédure civile ;
— Déclarer la société DYNAMIPS recevable en son assignation en intervention forcée et en garantie contre la société HEWLETT PACKARD FRANCE.
— Joindre la présente instance à l’instance principale enrôlée sous le n°2012010142 opposant les Sociétés SOVERISO et VITRAGLASS aux Sociétés DYNAMIPS et GENERALI.
— - Dire sans objet ou plus subsidiaiïirement débouter la Société HEWLETT PACKARD de sa demande de sursis à statuer. -- Renvoyer la cause à telle audience de mise en état que le Tribunal fixera en faisant injonction à la Société HEWLETT PACKARD
de conclure au fond.
— - Réserver les dépens de l’incident. on
Moyens :
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Sur la jonction entre l’instance principale et l’appel en garantie
Pour statuer sur le litige principal, le Tribunal devra prendre au préalable position sur la cause du sinistre. La Société DYNAMIPS ne peut être condamnée sans que les faits amenant à sa responsabilité soient examinés et tranchés.
La responsabilité de la Société DYNAMIPS ne saurait être débattue in abstracto sans une compréhension des faits et des défaillances qui ont conduits au blocage du système informatique des demandeurs.
Le Tribunal devra donc dire préalablement à toute décision quelle faute a été commise, par quel prestataire (ainsi d’ailleurs que par les Sociétés SOVERISO ET VITRAGLASS elles-mêmes), avec quelle répercussion au plan des préjudices.
Compte-tenu des éléments découverts après le dépôt du rapport de l’expert, mis en avant par une note d’analyse de Monsieur Z, versée aux débats par la Société DYNAMIES, le Tribunal ne peut statuer hors la présence de la Société HEWLETT PACKARD. Selon celui-ci il existe un lien évident entre l’instance principale, notamment fondée sur un défaut de paramétrage de la baie, et l’instance en garantie, fondée sur le fait qu’un bug identifié par la Société HEWLETT PACKARD est de nature à expliquer ledit défaut. La circonstance qu’un rapport d’expertise ait déjà été déposé est sans effet. Un rapport d’expertise n’à force ni de loi, ni de décision de justice. Le rapport n’a par hypothèse pas pu traiter de 1a question du bug HEWLETT PACKARD découvert postérieurement.
L’entêtement des demandeurs à s’opposer à toute jonction ne saurait conduire le Tribunal qu’à une impasse, voir à des décisions divergentes.
Par ailleurs et pour le cas où elle serait condamnée à verser quelque somme que ce soit à SOVERISO et VITRAGLASS, DYNAMIPS ne saurait être privé du droit de bénéficier en même temps de la garantie de HEWLETT PACKARD. Il existe « entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » au sens de l’article 367 du CPC.
Sur le sursis à statuer
La demande de sursis à statuer formée par la Société HEWLETT PACKARD ne s’explique que par l’absence de jonction prononcée à ce jour. Les deux jurisprudences visées par HP concernaient des
schémas procéduraux totalement différents.
RG 2012010142-2014000083 Page 4
Dans la première, la reconnaissance de qualité de salarié au plaideur faisant l’objet d’une procédure relevant de la compétence exclusive de la juridiction prudhommale, d’où le légitime sursis à statuer du juge civil par ailleurs saisi par le «présumé » salarié en exécution d’un contrat de prévoyance réservé aux salariés de l’entreprise.
Dans la seconde, la même Cour a considéré qu’il était de bonne administration de la justice de surseoïir à statuer sur le fond dans l’attente de l’issue de la procédure relative à la recevabilité des demandeurs déférée à la Cour de cassation à la suite d’un arrêt avant dire droit de la Cour d’Appel.
Au cas présent, la faute qui est imputée par la Société DYNAMIPS à HEWLETT PACKARD est de nature à expliquer le désordre subi par les demandeurs principaux. C’est donc de la faute de la Société HEWLETT PACKARD dont il est question dans le litige principal, qui conforte la demande de jonction formée par le concluant, rendant de facto sans objet la demande de sursis de la Société HEWLETT PACKARD.
b) La société HEWLETT-PACKARD France demande et fait plaider pour s’opposer:
Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile ; – DIRE ET JUGER que l’issue de la procédure principale opposant les sociétés SOVERISO, VITRAGLASS et DYNAMIPS aura une incidence directe sur la présente procédure en intervention forcée et en garantie initiée par la société DYNAMIES, – DIRE ET JUGER qu’il relève d’une bonne administration de ta justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive et non susceptible de recours dans le cadre de la procédure principale opposant les Sociétés SOVERISO, VITRAGLASS et DYNAMIES,
Par conséquent,
— PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive et non susceptible de recours dans le cadre de la procédure principale opposant les sociétés SOVERISO, VITRAGLASS
et DYNAMIES,
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— DIRE ET JUGER que la présente procédure sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, mais uniquement après qu’une décision de justice définitive et insusceptible de recours aura été rendue dans le cadre de la procédure principale opposant les sociétés SOVERISO, VITRAGLASS et DYNAMIPS,
— RESERVER les dépens.
In limine litis et avant toute défense au fond, la Société HEWLETT PACKARD sollicite qu’il soit prononcé un sursis à statuer dans L’attente d’une décision définitive et insusceptible de recours dans la procédure principale opposant la Société SOVERISO à la Société DYNAMIEPS.
Dans l’hypothèse où la responsabilité de la Société DYNAMIPS devait être retenue dans le cadre de la procédure principale, la demande en garantie formée par la Société DYNAMIPS n’aurait plus d’objet. Il serait alors établi que la Société DYNAMIPS à personnellement et seule manqué aux obligations qui pesaient sur elle en sa qualité de prestataire informatique de la Société SOVERISO, en charge de la maintenance du système, de telle sorte qu’il serait confirmé que la Société HEWLETT PACKARD, de son côté, n’a rien à se reproche.
De même, si la Société SOVERISO devait échouer dans son action en responsabilité, l’idée même d’une garantie demandée par la Société SOVERISO n’aurait pas de sens.
11 est donc indispensable, dans le souci d’une bonne administration de la justice, que la procédure opposant la Société DYNAMIPS à la Société SOVERISO connaisse un terme définitif avant que les parties à la présente procédure ne déposent des conclusions au fond.
L’article 377 du Code de Procédure Civile prévoit que l’instance peut faire l’objet d’une suspension par une décision de dla juridiction devant laquelle la demande de sursis est formée. L’article 378 du même Code dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Il a été jugé à de multiples reprises qu’il relevait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire si la solution à intervenir est susceptible d’exercer une influence sur la procédure dont sont
saisis les Juges du fond.
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c) La société SOVERI SO représentée à l’audience, fait part oralement:
Elle est la demanderesse principale en réparation de son préjudice, qu’elle souhaite obtenir au plus vite;
Elle ne s’associe pas à la demande de sursis à statuer qui ne ferait que retarder la procédure et en conséquence son indemnisation ;
Elle soutient la demande de jonction des affaires et demande qu’un calendrier de procédure soit imposé aux parties pour aboutir au plus vite à un débat sur le fond entre les trois parties ;
MOTIVATIONS de la DECISION :
Vu les articles 331, 367,377, 378 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que :
Sur la jonction de l’instance principale et de l’appel en garantie
La Société HEWLETT PACKARD FRANCE a bien été le fournisseur des matériels informatiques, au travers de son distributeur, dont la défaillance est à l’origine du présent contentieux ; Il est nécessaire que la responsabilité du prestataire ayant mis en œuvre le matériel incriminé puisse être débattue en présence du constructeur du matériel ; Qu’une compréhension des faits et de leur chronologie avec l’ensemble des acteurs devra éclairer les Juges du fond pour rendre sa décision ; Que d’ailleurs le Juge des référés, ayant ordonné l’expertise judiciaire, a également jugé que pour une bonne compréhension des faits et de Jleurs aspects techniques, la Société HEWLETT PACKARD FRANCE devait participer aux opérations d’expertise qui lui était opposable ;
Il est rappelé qu’un rapport d’expertise n’est pas une décision judiciaire, qu’il est destiné à apporter aux Juges les avis techniques qui lui permettront de motiver et conforter où non sa décision ; Il ne peut en aucun cas constitué un pré jugement et ne
s’impose pas aux Juges ; SX
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L’article 367 du CPC permet au Juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; Il apparait au vu des éléments versés au débat qu’effectivement une jonction des deux instances visées dans la demande de la Société DYNAMIPS soit de l’intérêt d’une bonne justice, le lien avec la Société HEWLETT PACKARD FRANCE est patent puisque qu’elle à fourni le matériel qui à été défaillant ; En conséquence le Tribunal prononcera la jonction des deux affaires enrôlées au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES sous les numéros 2012010142 et 2014000083 ;
Sur la demande de sursis à statuer
La Société HEWLETT PACKARD FRANCE appuie sa demande sur le fait qu’elle affirme ne pas être responsable des désordres reprochés par la Société SOVERISO et qu’il convient d’attendre la condamnation de la Société DYNAMIPS pour qu’elle soit dégagée de toute responsabilité ; Ce qui revient à préjugé de la décision des Juges du fond sur les responsabilités des acteurs du litige ;
En outre une telle demande à un effet dilatoire, repoussant toute demande vis-à-vis d’elle à la fin des recours en cas de condamnation de la Société DYNAMIPS, ce qui la aussi relève d’un préjugé ;
Sur la poursuite des instances
IL a été décidé ci-dessus, que pour l’administration d’une bonne justice, toutes les affaires devaient être jointes, HP France se trouvant directement impliqué dans l’ensemble des instances ; Elle ne justifie donc pas de la nécessité d’un sursis à statuer à son égard, la décision au fond devra nécessairement prendre en compte les moyens développés à son encontre et ceux qu’elle aura opposés ; La demande de sursis à statuer n’était pas étayée devra être rejetée et la Société HEWLETT PACKARD FRANCE sera déboutée ;
L’incident objet de la présente étant purgé il convient de s’assurer que les débats au fond, pour une bonne justice, puissent désormais s’effectuer dans un délai raisonnable et répondre à la demande de la requérante en renvoyant les parties à une prochaine audience ; En conséquence le Tribunal renvoie toutes les parties à l’audience du 1° décembre 2014 pour débattre et plaider le fond du dossier ;
Afin que les échanges entre les parties puissent se réaliser en vue de cette audience, le Tribunal fixe le calendrier de procédure suivant et enjoint les parties:
— La Société HEWLETT PACKARD FRANCE devra adresser aux Sociétés DYNAMIPS et SOVERISO ses conclusions et pièces pour le 13 octobre 2014 ;
— Les Sociétés DYNAMIPS et SOVERISO pourront répliquer à la, si nécessaire, au plus tard le 3 novembre 2014 ;
an RG […],
Sur les dépens
Attendu que la Société HEWLETT PACKARD FRANCE succombe dans sa demande et son opposition, elle sera condamnée aux entiers dépens de cette instance ;
Par ces MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi et par jugement contradictoire rendu en premier ressort
— Ordonne la jonction des affaires référencée au greffe du Tribunal de Commerce de NANTES sous les numéros 2012010142 et 2014000083 ;
— Déboute la Société HEWLETT PACKARD FRANCE de sa demande de sursis à statuer ;
— Renvoie les parties à l’audience du 1° décembre 2014 pour débattre au fond à 14 Heures:
— Fixe le calendrier des échanges, le 13 octobre 2014 pour que HP France rende ses conclusions et pièces et le 3 novembre 2014 pour que les sociétés DYNAMIPS et SOVERISO répliquent éventuellement ;
— Condamne la Société HEWLETT PACKARD FRANCE aux entiers dépens de la présente instance dont frais de Greffe liquidés à 104.52 € TIC.
NANTES, le 8 Septembre 2014
Le Vice-Président
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