Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 8
Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.
Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale.
Ce droit est reconnu aux organismes URSSAF en vertu des articles L 114-19 à L 114-21 du Code de la Sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] 9 novembre 2017 n° 16-23.484 L'article L114-19 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le droit de communication permet d'obtenir, […] 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L . 243-7 du présent […] aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L . 8221-1 du code du travail ; 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L . 213-1 et L . 752-4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les CAF et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, […]
[…] 7°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise et de la CAF du Val-d'Oise à son bénéfice la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. […] — le contentieux des pénalités administratives prononcées en application de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale relève du juge judiciaire ; […] l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, […] 19. […]
[…] En premier lieu, aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, « les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale ». Aux termes de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, […] Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : » Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, […] 19. […]
L'article L114-19 du code de la Sécurité sociale autorise les agents des Caf à demander communication des documents et informations nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle, « sans que s'y oppose le secret professionnel ». Toutefois, la récolte de ces pièces ne fait pas l'objet d'un partage de données automatique, à l'inverse des vérifications routinières réalisées par la Caf à partir des données de France Travail et de la Direction générale des finances publiques. Généralement, les données bancaires ou employeur sont transmises aux Caf lors d'un « contrôle sur place ».
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