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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 9 janv. 2018, n° 2017F00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00419 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 9 JANVIER 2018 – N°JO – 3°" Chambre – N° RG : 2017F00419 – société MAGALI VOISIN EURL C/ société HYDROBAT SARL CREANCIER
© société MAGALI VOISIN EURL, 2 PLACE DU PLAINEAU – […]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer. comparaissant par Maître X Y, Avocat au Barreau d’ANGOULEME, […] – […]
OPPOSANT
© société HYDROBAT SARL, […]
ayant formé opposition en date du 31 mars 2017 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 mars 2017 à son encontre,
Ne comparaissant pas à l’audience.
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 Décembre 2017.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Christine FOURNIER, Président de Chambre,
— Xavier de BETTIGNIES, Philippe PASSAULT, Philippe ENJELVIN, Sébastien COIFFARD), Juges,
Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Christine FOURNIER, Président de Chambre,
Assistée d’Adrien SAVADOGDO), Greffier d’audience,
À
20i7F00-H9
JUGEMENT
Par ordonnance du 7 mars 2017, Monsieur le Président du présent Tribunal a . enjoint à la société HYDROBAT SARL de payer à la SARL MAGALI VOISIN EURL :
— la somme principale de 13.354,62 €,
— la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire,
— la somme de 37,07 € pour frais de greffe.
A cette ordonnance signifiée le 28 mars 2017, la société HYDROBAT SARL a formé opposition le 31 mars 2017 dans les délais prévus par la loi.
Sur convocations du Greffe, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 Mai 2017 ;
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2017.
A cette audience, la société MAGALI VOISIN EURL, dans ses conclusions déposées à la barre, demande au Tribunal de :
— constater que la société HYDROBAT SARL n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge dans la transaction,
En conséquence,
— prononcer la résolution de la transaction signée entre la société HYDROBAT SARL et la société MAGALI VOISIN EURE,
— condamner la société HYDROBAT SARL à lui payer les sommes figurant sur l’ordonnance portant injonction de payer du 7 mars 2017, à savoir :
. 13.354,62 € au titre de la facture impayée n° F 1607070, 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire, 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 124,69 € au titre des frais de procédure,
— condamner la société HYDROBAT SARL à la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
La société HYDROBAT SARL ne se présentant pas, il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer par jugement réputé contradictoire ;
L’opposition ayant été faite dans les délais légaux, elle est donc recevable et il convient de statuer au fond ;
La somme de 13.354,62 € représente le montant d’une facture N° 1607070 du 29 août 2016 objet d’un protocole transactionnel signé par les parties, le
règlement de la créance étant prévu en 6 de mensualités. Le premier versement de 2.220 € a été fait par la société HYDROBAT SARL.
2
2017F00+#19
Le protocole n’a pas été respecté, la société HYDROBAT SARL n’ayant versé qu’une seule mensualité, ce malgré une mise en demeure du 17 octobre 2017,
La société MAGALI VOISIN EURL demande au Tribunal de condamner la société HYDROBAT SARL au paiement des sommes portées sur l’injonction de payer après avoir prononcé la résolution de la transaction signée par les parties,
La société HYDROBAT SARL ne se présente pas pour soutenir ses moyens.
La société HYDROBAT SARL n’ayant pas exécuté les obligations mises à sa charge par la transaction, le Tribunal le constatera et condamnera la société HYDROBAT SARL à payer en deniers ou quittances à la société MAGALI VOISIN EURL la somme principale de 13.354,62 € ainsi que la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
La société MAGALI VOISIN EURL demande également la somme de 2.500,00 € outre celle de 500 € visée par l’ordonnance d’injonction de payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; le Tribunal lui donnera satisfaction sur ce point mais limitera le quantum de la demande à la somme de 750,00 € que la société HYDROBAT SARL sera condamnée à lui payer à ce titre ;
La société HYDROBAT SARL, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris ceux de l’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non comparution de la société HYDROBAT SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit la société HYDROBAT SARL recevable en son opposition en la forme, Au fond,
Constate que la société HYDROBAT SARL n’a pas exécuté les obligations
mises à sa charge par la transaction signée avec la société MAGALI VOISIN EURL,
Condamne la société HYDROBAT SARL à payer en deniers ou quittances à la société MAGALI VOISIN EURL :
— la somme de 13.354,62 € (TREIZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE EUROS SOIXANTE DEUX CENTIMES),
— la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamne la société HYDROBAT SARL à payer à la société MAGALI
VOISIN EURL la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ñ
Condamne la société HYDROBAT SARL aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de greffe liquidés à la somme de : 111,67 € Dont T.V.A. : 18,61 €
[…]
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