Article D351-1-11 du Code de la sécurité sociale.
Article D351-1-10
Article D351-1-12

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 1

I. ― Il est constitué une commission pluridisciplinaire mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4 pour chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.
La commission pluridisciplinaire compétente est celle de la caisse chargée d'apprécier la demande de pension de retraite en application de l'article R. 173-3-1.
II. ― La commission pluridisciplinaire comprend :
1° Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l'assurance vieillesse ;
2° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 ou un médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés qu'il désigne pour le représenter ;
3° L'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l'article L. 215-3, ou son représentant ;
4° Le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier mentionnés au 3° de l'article D. 461-27, ou leur représentant ;
5° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant.
En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l'avis du médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, à défaut, d'un médecin du travail désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
L'assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluridisciplinaire. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
Le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.
Les membres de la commission pluridisciplinaire sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 4° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

NOTA

Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 1er du présent décret sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Commentaires3

1Base de données juridiques
weka.fr

Sont applicables aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 742-3, dans les conditions et sous les réserves énoncées dans la présente section : 1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) : a) L'article R. 311-l, les chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier ; b) Le chapitre 1er, […] et les chapitres 2,3 et 4 du titre II ; c) Les titres III et IV ; d) Le titre V, à l'exception des articles R. 351-37-1, R. 351-37-2 et du chapitre 7 ; e) Les titres VI et VII ; 2° Le chapitre 1er du titre VIII du livre […] Article D742-3-1 Pour l'application de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

En application de l'article L. 732-18-1, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé dans les conditions prévues à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, […] d'une durée minimale d'assurance cotisée, selon les modalités définies à l'article D. 732-40-1 du présent code et aux articles D. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale. […] Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, […]

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3Code rural et de la pêche maritime
Droit.org

Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée &a 🌍 Modification article D742-3-1 du Code rural et de la pêche maritime (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) Pour l'application de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale, la commission pluridisciplinaire se réunit selon les modalités prévues à l'article D. 732-42 du présent code. […] Pour l'application du 1° de l'article D. 351-1-12 du code de la sécurité sociale, […] et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires en application de l' article L. 351-1-1 du même code : 1° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application des 2° et 4° à 6° de l'article R. 732-45 du présent code, […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 28 mars 2022, n° 21/02504Confirmation

[…] né le […], a déposé une demande de retraite pour pénibilité auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle (la CARSAT) avec un point de départ souhaité au 01 mai 2017. […] Aux termes de conclusions datées du 11 janvier 2022, déposées au greffe le 13 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience du 25 janvier 2022 par son conseil, […] En application des articles L. 351-1-4 et D. 351-1-8 à D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale, […] La circulaire n°2012-63 du 13 septembre 2012 précise dans son paragraphe 1 « Les assurés concernés : Il s'agit des assurés relevant du régime général, du régime des salariés agricoles et du régime des non salariés agricoles ».

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2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 23 janvier 2019, n° 15/02089Infirmation partielle

[…] Greffier, lors des débats : Mademoiselle C D […] En application de l'article L351-1-4 et D351-1-8 à D351-1-11 du code de la sécurité sociale, la condition d'âge prévue pour bénéficier d'une retraite à taux plein peut être abaissée à 60 ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L434-2 au moins égale à 20% (D351-1-9), lorsque cette incapacité est reconnue par le régime général et le régime des salariés agricoles ou non salariés agricoles au titre d'une maladie professionnelle ou au titre d'un accident du travail et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

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