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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Le Mans, 16 janv. 2025, n° F 24/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Le Mans |
| Numéro(s) : | F 24/00174 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes du MANS Cité judiciaire 1 avenue Pierre Mendès France
72014 LE MANS CEDEX 2
;
N° RG F 24/00174 N° Portalis
-
DCY3-X-B7I-4HS
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y contre
Société MULLER INTUITIV
MINUTE N° 25/00002
JUGEMENT DU
16 Janvier 2025
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le :27.01.25
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
Page 1
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU MANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Madame X Y 8 Rue du Petit Saint-Jean
72390 LE LUART
Assistée de Me Nicolas BOUTHIERE (Avocat au barreau du
MANS)
DEMANDEUR
Société MULLER INTUITIV
28 Rue de Verdun
92150 SURESNES
Représentée par Me Nathalie CARPENTIER (Avocat au barreau de SAINT-QUENTIN)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Patrick AUFAUVRE, Président Conseiller (E)
Monsieur François ALCAN, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur AB GRANDBERT, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Stéphane MARTINEAU, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Thierry FALHUN, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 30 Avril 2024
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 06 Juin 2024
- Convocations envoyées le 06 Mai 2024
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces Débats à l’audience de Jugement du 26 Septembre 2024 (convocations envoyées le 06 Juin 2024)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Décembre 2024
- Délibéré prorogé à la date du 16 Janvier 2025
· Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Thierry FALHUN, Greffier
Par requête déposée au greffe le 30 avril 2024, Madame X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes du MANS, section de l’Industrie à l’encontre de son employeur la Société MULLER INTUITIV.
Après échec de la tentative de conciliation en date du 06 juin 2024, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement en son audience du 26 Septembre 2024, avec délais de communication de pièces.
A l’audience du 26 Septembre 2024, Madame X Y assisté de Maître Nicolas BOUTHIERE, avocat, qui a développé ses moyens en fait et en droit, demande au Conseil de :
À titre principal:
- Juger que la fin de la relation contractuelle entre Madame Y et la société MULLER INTUITIV résultait de son état de santé ;
- Juger que la fin de la relation contractuelle entre Madame Y et la société MULLER
INTUITIV doit s’analyser en un licenciement entaché de nullité.
Ce faisant,
- Prononcer la nullité du licenciement de Madame Y
Condamner la société MULLER INTUITIV a payer à Madame Y la somme de 37.849,50 € pour licenciement entaché de nullité.
À titre subsidiaire :
- Condamner la société MULLER INTUITIV à payer à Madame Y la somme de 21.027,50 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause:
Juger que les sommes auxquelles la société MULLER INTUITIV sera condamnée
-
porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de prud’hommes, outre anatocisme;
- Condamner la société MULLER INTUITIV, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Madame Y la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la société MULLER INTUITIV aux entiers dépens;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la Société MULLER INTUITIV représentée par Maître, avocat, qui a développé ses arguments en défense, demande au Conseil de :
1. Sur la demande principale de nullité de licenciement et les demandes financières subséquentes
- Juger Madame Y mal fondée en sa demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement;
-La débouter de l’ensemble de ses demandes financières en cas de nullité de licenciement;
A titre infiniment subsidiaire, si le Conseil estimait devoir dire le licenciement nul et de nul effet,
Cantonner le montant de l’indemnité due à 6 mois de salaire dans le respect des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail ;
Page 2
2. Sur la demande subsidiaire de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes financières subséquentes
->Débouter Madame Y de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-· La débouter de ses demandes financières sollicitées en cas de licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre très infiniment subsidiaire et si par extraordinaire le Conseil de céans estimait devoir requalifier ce licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Cantonner le montant de l’indemnité de licenciement en considération du barème Macron
à 3 mois de salaire brut,
- Débouter Madame Y de toutes ses autres demandes fins et prétentions ;
- Condamner Madame Y à payer à la société MULLER INTUITIV la somme de 2.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.
-
Après avoir entendu les parties et leurs conseils, en leurs explications, fins moyens et conclusions, le Conseil a mis l’affaire en délibéré pour prononcé du jugement au 05 décembre 2024, date pour laquelle les parties ont été régulièrement avisées. Le 05 décembre 2024, le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2025 en raison d’un surcroît d’activité du greffe.
LES FAITS
Madame X Y a été embauchée par la société MULLER INTUITIV le 1er janvier 2013 en qualité d’assistante de direction catégorie employée, coefficient 225, niveau III, échelon 2, régi par la convention collective de la métallurgie de la Sarthe. La durée de travail était fixée à 162h50 par mois pour une rémunération de 1.685,00 € brut.
Pendant plus de dix ans, Madame Y a été augmentée régulièrement, la dernière augmentation remontant au 1er janvier 2022 et a porté son salaire à la somme de 2.102,75
€ brut.
Le 1er janvier 2023, son responsable hiérarchique, Monsieur Z AA, a été remplacé par Monsieur AB AC à la suite de son départ en retraite.
Par courrier en LRAR (lettre recommandée avec accusé de réception) en date du 24 mai 2023, la direction informait Madame Y qu’en raison du changement de responsable il devait y avoir une évolution de ses missions vers davantage de lien avec le service technique.
Le 1er juin 2023, par LRAR, Madame Y a répondu au courrier du 24 mai 2023 de la société MULLER INTUITIV, en indiquant que les relations de travail avec Monsieur AC étaient très compliquées, Monsieur AC exerçant à son encontre des pressions mettant en danger sa santé psychologique. Elle indique vivre une situation délétère entraînant une dégradation de ses conditions de travail.
Le 2 juin 2023, la direction faisait part à Madame Y que ses nouvelles missions impliquaient un déménagement de son bureau qui se rapprochera des services techniques et qui se situera dans un open space.
Le 05 juin 2023, Madame Y a été placée en arrêt de maladie jusqu’au 09 juin 2023.
Page 3
Le 12 juin 2023, un nouvel arrêt maladie était prescrit jusqu’au 23 juin 2023. Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 03 juillet 2023.
Le 12 juin 2023, en LRAR, en réponse au courrier de Madame Y du 1er juin 2023, la société MULLER INTUITIV, prenant acte que Madame Y acceptait de bien vouloir accomplir ses nouvelles missions, lui indiquait qu’elle devait dorénavant impérativement respecter ce nouveau statut qui ne modifiait pas son contrat de travail, sans quoi, l’entreprise serait en droit de prendre des sanctions pouvant aller jusqu’à son licenciement.
Par courriel, le 12 juin 2023, Madame Y informait sa direction qu’elle serait absente ce jour pour une consultation chez son médecin traitant et qu’elle avait pris rendez-vous avec le médecin du travail pour le 22 juin 2023.
Le 20 juin 2023, par LRAR, la société MULLER INTUITIV, a convoqué Madame Y à un entretien préalable, pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 03 juillet 2023.
Dans un courrier du 26 juin en LRAR, Madame Y reconnaît accepter les nouvelles missions qui lui sont confiées.
Le 29 juin 2023, en LRAR, la société MULLER INTUITIV, indiquait à Madame Y qu’elle avait essayé de la joindre à plusieurs reprises, n’ayant pas de retour de sa part, la société constate son refus de dialogue.
Le 06 juillet 2023, Madame Y a reçu la notification par la société MULLER INTUITIV de son licenciement.
Madame Y considère que ce licenciement n’est pas justifié et conteste la cause réelle et sérieuse avancée par son employeur à son encontre.
C’est pourquoi, Madame Y a saisi le conseil de Prud’hommes du Mans afin d’être rétablie dans ses droits.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE :
Madame X Y a été embauchée par la société MULLER INTUITIV le ler janvier 2013 en qualité d’assistante de direction, catégorie employée coefficient 225, niveau III échelon 2.
Le contrat de travail prévoit une durée de travail de 162,5 heures pour une rémunération brute de 1.685 €.
À plusieurs reprises, durant sa présence dans l’entreprise, son salaire a été revalorisé et porté le 24 mars 2024 à 2.102,75 € brut.
Au mois de décembre 2022, son responsable hiérarchique, avec lequel elle s’entendait parfaitement, a fait valoir ses droits à la retraite et a été remplacé par Monsieur AC à partir du mois de janvier 2023. La relation de travail avec Madame Y a tout de suite était compliquée en raison du manque de communication avec son nouveau responsable.
Par courrier en LRAR en date du 24 mai 2023, la direction de l’entreprise informait Madame Y que le changement de responsable entraînait une évolution de ses missions entraînant une diminution de ses tâches administratives remplacées par davantage de missions en lien avec le service technique, mais que cela ne modifiait en rien son contrat de travail.
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En réponse et par LRAR en date du 1erjuin 2023, Madame Y informait sa direction que les relations inexistantes et délétères qu’elle vivait avec son nouveau responsable était vécu par elle comme une forte dégradation de ses conditions de travail.
-
Le 02 juin 2023, en LRAR, la direction indiquait à Madame Y que ses nouvelles missions impliquaient de se rapprocher du pôle technique et par conséquent de déménager vers un open space rattaché aux services techniques.
Le 05 juin 2023, Madame Y a été placée en arrêt de maladie par son médecin traitant jusqu’au 09 juin 2023.
Un nouvel arrêt de travail a été prescrit à compter du 12 juin 2023 au 23 juin 2023.
Le 12 juin 2023, en LRAR, l’employeur de Madame Y, lui indiquait, pendant son arrêt maladie, qu’elle avait accepté de bien vouloir accomplir ses missions évolutives et de ce fait que ces nouvelles conditions de travail s’imposaient à elle. Que si elle ne les respectait pas, l’entreprise se réserver le droit de la sanctionner, sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Encore le 12 juin 2023, Madame Y indiquait par courriel à son employeur qu’elle avait rendez-vous ce même jour avec son médecin et serait par conséquence absente. Elle a également indiqué qu’elle avait rendez-vous avec le médecin du travail le 22 juin 2023.
Le 20 juin 2023, toujours pendant son arrêt de maladie, Madame Y reçoit en LRAR, un courrier de son employeur pour l’informer qu’elle était convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’à son licenciement, fixé au 03 juillet 2023.
Le 26 juin 2023, dans une lettre en LRAR à son entreprise, Madame Y reconnaît qu’elle a effectivement accepté les nouvelles missions qui lui étaient confiées et qu’elle avait un souci quant au fait de changer de local du fait de son état de santé.
À la suite de l’entretien préalable, Madame Y a été destinataire d’un courrier en LRAR en date du 06 juillet 2023 de son employeur lui notifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le licenciement lui a été notifié sans même attendre les conclusions du médecin du travail que Madame Y avait rencontré le 22 juin 2023.
La conclusion du médecin du travail a été prononcée le 10 juillet 2023, par laquelle il indique que pour raisons médicales, Madame Y est inapte pour travailler en open space et doit bénéficier d’un bureau individuel.
Madame Y considère que ce licenciement est en réalité sans cause réelle et sérieuse et même qu’il est entaché de nullité en violation de l’article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe tout licenciement d’un salarié « en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap. »
En conséquence, les demandes de Madame Y sont les suivantes :
À titre principal:
Juger, que la fin de la relation contractuelle résultait de son état de santé ; Juger, que de ce fait, le licenciement est entaché de nullité ; Prononcer la nullité du licenciement
Condamner la société MULLER INTUITIV a payer à Madame Y la somme de 37.849,50 € pour licenciement entaché de nullité.
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À titre subsidiaire :
Condamner la société MULLER INTUITIV à payer à Madame Y la somme de 21.027,50 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause:
Juger que les sommes auxquelles la société MULLER INTUITIV sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine; Condamner la société MULLER INTUITIV à payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société MULLER INTUITIV aux entiers dépens; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE LA PARTIE DEFENDERESSE :
Madame X Y a été embauchée par la société APPLIMO devenue ensuite société MULLER INTUITIV, le 1er janvier 2013 en qualité d’assistante de direction, catégorie employé, coefficient 225, échelon 2.
Jusqu’au départ de Monsieur AA son supérieur hiérarchique, fin décembre 2022, faisant valoir ses droits à la retraite, les relations de travail avec la société était sans problème particulier.
Monsieur AA a été remplacé par Monsieur AC à compter du 1" janvier 2023.
Monsieur AC a informé Madame Y qu’il n’avait pas besoin d’une assistante de direction vu que sa mission essentielle était le service technique.
Le 24 mai 2023, Madame Y était informée par LRAR que son poste devait évoluer dans le cadre de la réorganisation de la société et de ce fait elle serait amenée à avoir des missions techniques plus nombreuses.
Le 1er juin 2023, par LRAR, Madame Y a informé la direction de la société que les relations avec son nouveau supérieur hiérarchique étaient délétères, aucune communication n’étant possible.
Le 02 juin 2023, par LRAR, la société informait Madame Y, que ses missions techniques devenant prépondérante, il lui fallait déménager au plus près du service technique dans un open space.
À la suite de toutes ces tensions, Madame Y est placée en arrêt de maladie à compter du 05 juin 2023 jusqu’au 09 juin 2023 dans un premier temps, puis du 12 juin 2023 au 23 juin 2023 et enfin du 23 juin 2023 au 03 juillet 2023.
Le 12 juin 2023, en LRAR, la société lui a rappelé ses nouvelles conditions de travail. La responsable des ressources humaines l’a contacté à plusieurs reprises, alors qu’elle était en arrêt de maladie, sans retour de sa part.
Le 20 juin 2023, Madame Y, toujours en arrêt de maladie, était convoquée à un entretien pouvant aller jusqu’à un éventuel licenciement, cet entretien étant fixé le 03 juillet
2023.
Le 22 juin 2023, Madame Y était convoquée par Santé au Travail pour une visite de pré reprise à l’initiative de la salariée.
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Le 23 juin 2023, en LRAR, Madame Y informait la société, que son médecin traitant considérait qu’elle ne pouvait pas travailler dans un open space pour raisons médicales.
Le 06 juillet 2023, Madame Y était destinataire d’un courrier en LRAR, lui notifiant son licenciement.
En réponse aux demandes de Madame Y, la société MULLER INTUITIV, demande au Conseil au principal:
De juger que Madame Y est mal fondée en sa demande de nullité de son licenciement;
- De débouter de l’ensemble de ses demandes financières en cas de nullité de licenciement
- De cantonner le montant de l’indemnité, si le Conseil dit que le licenciement nul et nul d’effet, due à 6 mois de salaire dans le respect des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
Sur la demande subsidiaire de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Débouter Madame Y de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Madame Y de ces demandes financières en cas de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Cantonner le montant de l’indemnité de licenciement à 3 mois de salaire selon le barème
Macron ;
- Débouter Madame Y de toutes ses autres demandes fins et prétentions ;
- Condamner Madame Y à payer à la société MULLER INTUITIV la somme de 2.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame Y aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de nullité du licenciement
Après le départ en retraite de Monsieur AA supérieur hiérarchique de Madame Y les relations de travail avec son remplaçant étaient « délétères », au point que Madame Y a été placée en arrêt de maladie à compter du 05 juin 2023 au 09 juin 2023, puis du 12 juin 2023 au 23 juin 2023 et enfin du 23 juin 2023 au 03 juillet 2023.
Le 12 juin 2023, Madame Y a indiqué par courriel à son employeur qu’elle avait rendez-vous avec le médecin du travail le 22 juin 2023.
Le 20 juin 2023, la société MULLER INTUITIV adressait en LRAR à Madame Y, toujours en arrêt de maladie, une convocation à un entretien préalable fixé au 03 juillet 2023, dernier jour d’arrêt de maladie de Madame Y, en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement.
Le 06 juillet 2023, Madame Y était destinataire en LRAR d’un courrier de la société MULLER INTUITIV, lui notifiant son licenciement.
Le 10 juillet 2023, les conclusions du médecin du travail sont parvenues à la société, dans lesquelles le médecin du travail indique que "Madame Y doit bénéficier d’un aménagement de son poste de travail; elle ne peut pas travailler en open space. Elle doit occuper un bureau individuel qui pourrait être partagé au maximum avec 2 autres " personnes.
Page 7
La société MULLER INTUITIV a licencié Madame Y avant même de connaître les mesures prescrites par le médecin du travail.
La lettre de licenciement n’évoque pas l’état de santé de Madame Y, les faits reprochés à Madame Y et qui sont contredits par le fait que Madame Y dans son courrier du 26 juin 2023 indiquait que "j’accepte les missions qui me sont proposées et qu’il ne s’agit pas pour moi d’une volonté de rester dans le bureau que j’occupe actuellement mais pour des raisons de santé, je ne suis pas en mesure de m’installer dans l’open space comme vous le proposez, raisons de santé que j’ai évoquées auprès du médecin du travail. 11
La société MULLER INTUITIV avait incité Madame Y à consulter le médecin du travail, l’avis de son médecin traitant ne pouvant être pris en compte. Ce qu’elle a fait le 22 juin 2023.
L’article L. 1132-1 alinéa 14 du code du travail dispose que : « La nullité du licenciement caractérise un licenciement discriminatoire prononcé par l’employeur qui a substitué son avis à celui écrit du médecin du travail en raison de l’état de santé du salarié qu’il a estimé de son propre chef incompatible avec les exigences du métier. » et Cass. Soc., 5 février 2020, n° 18-22.399.
Dans le cas présent, alors que Madame Y était en arrêt maladie depuis le 05 juin 2023, qu’elle avait été en consultation avec le médecin du travail le 22 juin 2023, la société MULLER INTUITIV l’a convoqué à un entretien préalable le 03 juillet 2023, le dernier jour de son arrêt maladie et sans attendre les conclusions du médecin du travail le 10 juillet 2023, l’a licencié le 06 juillet 2023.
Le Conseil, après en avoir délibéré, juge que le licenciement de Madame Y est entaché de nullité en référence à l’article L. 1132-1 alinéa 14 du code du travail.
En conséquence, le Conseil juge que la rupture du contrat de travail est due à l’état de santé de Madame Y.
En conséquence, le Conseil prononce la nullité du licenciement.
De ce qui précède, le Conseil condamne la société MULLER INTUITIV à payer à Madame Y la somme de 29.438,50 € soit 14 mois de salaires.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le Conseil, après en avoir délibéré, dit que, en référence à l’article 1154 du code civil, les sommes auxquelles la société MULLER INTUITIV est condamnée porteront intérêts aux taux légal à compter de l’enregistrement de la requête.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »1
Madame Y a été dans l’obligation de saisir le conseil de Prud’hommes de céans afin de faire valoir ses droits et en conséquence a engagé des frais d’avocat.
Le Conseil, après en avoir délibéré, lui octroie la somme de 750,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 8
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Le Conseil dit que la société MULLER INTUITIV supportera l’intégralité des éventuels dépens.
Sur l’exécution provisoire
11L’article 515 du code de procédure civile énonce que : L’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’article R.1454-28 du code du travail dispose que : "Sont de droit exécutoire, à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et des indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire.”
En l’occurrence le salaire de Madame Y depuis le 1er janvier 2022 est de 2.102,75
€ brut.
En conséquence, au titre de l’exécution provisoire et en respect de l’article R.1454-14 du code du travail, la société MULLER INTUITIV devra verser au titre de l’exécution provisoire à Madame Y la somme de 18.924,75 € (dix huit mille neuf cent vingt-quatre euros et soixante-quinze centimes).
Sur les demandes de la partie défenderesse
Le Conseil ayant jugé que le licenciement de Madame Y est entaché de nullité, le conseil déboute la société MULLER INTUITIV de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes du Mans, section Industrie, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
JUGE que la rupture du contrat de travail de Madame Y est due à son état de santé ;
JUGE que le licenciement est entaché de nullité selon l’article L.1132-1 alinéa 14 du code du travail ;
PRONONCE la nullité du licenciement;
CONDAMNE la société MULLER INTUITIV à payer à Madame Y la somme de 29.438,50 € (vingt-neuf mille quatre cent trente-huit euros et cinquante centimes) au titre du licenciement nul ;
DIT que les sommes auxquelles la société MULLER INTUITIV est condamnée porteront intérêts à taux légal à compter de la date de la saisine soit le 30 avril 2024;
Page 9
CONDAMNE la société MULLER INTUITIV au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Madame Y la somme de 750,00 € (sept cent cinquante euros);
CONDAMNE la société MULLER INTUIV aux entiers dépens éventuels ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement en référence à l’article 515 du code de procédure civile, dans la limite de 9 mois salaires selon l’article R. 1454-14 soit la somme de 18.924,75 € (dix huit mille neuf cent vingt-quatre euros et soixante-quinze centimes);
DÉBOUTE la société MULLER INTUITIV de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
AINSI JUGE et PRONONCE, les jour, mois et an susdits,
Et le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
P. AUFAUVRE Th. FALHUN
CONFORME
EXPEDITION LE DELIVREE PAR DIRECTEUR DE GREFFE
POUR POU
GNE DE PRUDIHUDHOMATHOMMES
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