Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 février 2025, n° 24/02778
TCOM Montpellier 16 mai 2024
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CA Montpellier
Infirmation 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de l'ordonnance

    La cour a estimé que l'absence de motivation ne constitue pas une conséquence juridique suffisante pour annuler l'ordonnance.

  • Accepté
    Caractère disproportionné de l'engagement de caution

    La cour a jugé que M. [X] ne prouve pas la disproportion de ses engagements de caution, et que la créance de la banque est fondée en son principe.

  • Rejeté
    Devoir de mise en garde

    La cour a considéré que le manquement au devoir de mise en garde ne peut pas être examiné dans le cadre de la rétractation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que M. [X], ayant succombé dans ses demandes, doit être condamné aux dépens.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que M. [X] doit payer une somme à la banque pour couvrir ses frais d'avocat, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/02778
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/02778
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 16 mai 2024, N° 2024001174
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2025
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Sur les parties

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