Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 16 mai 2024, N° 2024001174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02778 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIEC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 MAI 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024001174
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me BAUMELOU substituant Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (73)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance sur requête du 14 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Montpellier a autorisé la SA Banque populaire du Sud à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. [T] [X], situé sur la commune de Lunel pour avoir garantie de la somme de 79 350, 81 euros au titre de sa caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS Emarati aux termes de trois actes de prêts souscrits les 29 juin 2017, 5 juillet 2018 et 24 février 2022 compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de cette société le 21 août 2023.
Par acte en date du 10 janvier 2024, la Banque populaire du Sud a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Montpellier afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.
Par acte en date du 25 janvier 2024, M. [X] a assigné la Banque populaire du Sud devant le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 14 décembre 2023.
Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier a :
— rétracté l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 autorisant la Banque populaire du Sud à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la conservation d’une sûreté de 79 350,81 euros,
— condamné la Banque populaire du Sud au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque populaire du Sud aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu qu’il existe un doute sérieux sur la créance de la Banque populaire du Sud à l’égard de M. [X], cette créance n’étant pas suffisamment fondée en son principe alors que celui-ci fait valoir la disproportion dans son engagement de caution, ce qui nécessite un examen approfondi pour justifier le maintien de l’hypothèque provisoire.
La Banque populaire du Sud a relevé appel de cette ordonnance le 28 mai 2024.
Par conclusions signifiées le 31 juillet 2024, la Banque populaire du Sud demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— statuant à nouveau, juger que l’engagement de M [X] n’est pas disproportionné,
— juger que M. [X] est irrecevable à invoquer le devoir de mise en garde qui ne relève pas de l’appréciation du juge qui a autorisé la mesure provisoire,
— débouter M. [X] de sa demande au titre du devoir de mise en garde,
— débouter M. [X] de sa demande de rétractation de l’ordonnance,
— tenant l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 16 mai 2024, rectifier le dispositif en remplaçant : 'Condamnons la Banque Populaire du Sud au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ par 'Condamnons M. [X] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— l’ordonnance est vide de toute motivation, le premier juge ne précisant pas les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer que la créance n’était pas suffisamment fondée en son principe et n’ayant pas répondu aux moyens,
— le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [X] n’est pas établi alors que cet engagement au titre des divers actes est de 94 364 euros, que son épouse a donné son accord à ces engagements, et que les revenus du couple s’élevaient à 54 078 euros en 2016, soit 4 505,50 euros par mois pour une épargne déclarée à hauteur de 5 200 euros et un patrimoine immobilier constitué par l’immeuble de [Localité 7] d’une valeur estimée à 236 000 euros avec un crédit restant de 81 607 euros, soit une valeur restant due de 149 193 euros permettant de faire face à l’engagement de caution,
— de même M. [X] a déclaré 44 000 euros au titre des revenus du couple 2018, 38 650 euros pour 2020 et 36 994 euros pour 2021,
— l’appréciation de l’exécution du devoir de mise en garde de la banque n’est pas recevable dans le cadre d’un référé-rétractation qui a pour seule finalité de soumettre au débat contradictoire les mesures initialement prises, le manquement à l’obligation précitée ne rentrant pas dans ce débat mais relevant du seul juge du fond qui aura à l’apprécier dans le cadre de sa saisine,
— en tout état de cause, M. [X] exerçant les fonctions de responsable commercial et dirigeant depuis 2017 l’entreprise qu’il a créée, est une caution, de sorte qu’elle n’était débitrice d’aucun devoir de mise en garde.
— M. [X] ne démontre pas qu’à la date des prêts, le risque d’endettement de la caution résulte de l’inadéquation de l’obligation souscrite par le débiteur principal alors que jusqu’au 30 décembre 2021, la situation de la société Emarati était bénéficiaire et qu’il ne s’est engagé qu’à hauteur de 20 % des prêts consentis.
Par conclusions signifiées le 8 juillet 2024, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer l’ordonnance de référé déférée,
— y ajoutant, débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la banque au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des disposition de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Il expose en substance que :
— le premier juge a parfaitement motivé sa décision, ce dernier n’ayant pas en sa qualité de juge des référés à se substituer au juge du fond en multipliant les calculs pour déterminer si le cautionnement est disproportionné, mais seulement d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné de nature à remettre en cause le principe de créance,
— lorsqu’il a contracté, il était endetté par son crédit immobilier et un prêt automobile, soit un montant de 141 568 15 euros incluant les trois premiers actes de caution et correspondant quasiment à la valeur de son patrimoine,
— il ne disposait pas de revenus, la société était déficitaire dès le début de son activité et la banque ne produit pas les fiches de renseignement qu’il aurait remplies à la souscription des engagements,
— l’irrecevabilité soulevée par l’appelante du moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde doit être rejetée, le juge devant vérifier si les conditions d’application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies pour maintenir une hypothèque judiciaire provisoire et vérifier si la créance est bien fondée en son principe,
— la banque aurait dû le mettre en garde sur l’inadaptation des crédits consentis à la société Emarati aux capacités financières de cette dernière ou encore sur les risques de l’endettement pesant sur la caution né de l’octroi des prêts garantis ; la banque ayant consenti à la société trois prêts (170 000 euros, 137 000 euros et 35 000 euros) alors que le bilan 2019 de cette société a fait apparaître une perte sur l’exercice de -22 313,51 euros, celui de 2020 un résultat courant débiteur de -13 121,94 euros et celui de 2021 un résultat d’exploitation débiteur de – 5 384,46 euros et que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est intervenu seulement quelques mois après l’octroi du dernier prêt,
— il n’est pas un professionnel de la finance, ses anciennes fonctions de salarié commercial en tant que responsable de secteur et sa participation à la stratégie commerciale de la société ne faisant pas de lui une caution avertie qui suppose une expérience dans la gérance d’entreprises, ce qui n’est pas son cas.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la demande de mesure conservatoire
Au préalable, si la Banque populaire du Sud invoque l’absence de motivation de l’ordonnance déférée, elle n’en tire aucune conséquence juridique.
Selon les dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Les deux conditions visées par cet article sont cumulatives.
Pour contester la mesure conservatoire, le débiteur peut invoquer des défenses au fond ; le juge de l’exécution est compétent pour examiner ces contestations portant sur le fond du droit si celles-ci sont susceptibles de remettre en cause la mesure d’exécution.
En l’espèce, M. [X] soulève le caractère disproportionné de ses engagements de caution.
La Banque populaire du Sud verse aux débats deux fiches de renseignements pour l’année 2017, dont les données relatives à l’épargne et au bien immobilier, en l’absence de tout autre élément d’actualisation, seront retenues.
La fiche de renseignements patrimoniale en date du 23 janvier 2017 mentionne que M. [X] est marié sous le régime de la communauté légale avec deux enfants mineurs à charge, qu’il perçoit 31 758 euros par an et son épouse 20 718 euros par an, que le couple dispose d’une épargne globale de 5 200 euros, qu’il supporte un prêt pour un véhicule automobile de 3 108 euros par an et que M. [X] est seul propriétaire d’un immeuble d’une valeur résiduelle de 154 393 euros (236 000 euros – 81 607 euros).
La seconde fiche de renseignements patrimoniale, en date du 19 juin 2017 mentionne que M . [X] perçoit 2 000 euros par mois et supporte un loyer de 750 euros par mois, reprenant les précédentes données relatives à l’épargne et à l’immeuble.
Lors de la souscription du premier engagement de caution le 23 juin 2017, M. [X] s’est engagé à hauteur de 25 964 euros. Lors de la souscription du deuxième engagement de caution le 2 juillet 2018, il s’est engagé à hauteur de 34 000 euros. Lors de la souscription des troisième et quatrième engagements de caution le 24 février 2022, il s’est engagé à hauteur de 27 400 euros et 7 000 euros.
Mme [X] a consenti à chacun de ces quatre engagements de caution.
L’avis d’imposition 2017 mentionne que M. et Mme [X] ont déclaré 32 888 et 21 190 euros pour l’année 2016, l’avis d’imposition 2018 mentionne qu’ils ont déclaré 33 619 euros et 21 756 euros pour l’année 2017 et l’avis d’imposition 2022 mentionne qu’ils ont déclaré 15 845 euros et 23 431 euros pour l’année 2021, outre des revenus fonciers (1 834 euros).
Au regard de son seul patrimoine immobilier, M. [X] ne rapporte l’existence d’aucune disproportion pour chaque engagement de caution, étant constaté qu’il était engagé à hauteur de 94 364 euros en février 2022.
M. [X] oppose, également, au principe de créance de la banque sa responsabilité sur le fondement d’un manquement à son devoir de mise en garde.
Si l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mesure provisoire, qui n’a pas à rechercher un principe certain de créance ou une créance existante, mais seulement l’apparence d’une créance, est tenu, dans la limite de ses pouvoirs, de rechercher si la contestation soulevée est de nature à faire obstacle à cette apparence.
En l’espèce, la responsabilité recherchée a pour objectif de générer une créance de dommages-intérêts, susceptible de donner lieu à une compensation, de sorte qu’il convient d’examiner la contestation.
M. [X], en l’absence de toute compétence particulière en matière d’opérations bancaires même si celles en cause ne constituaient pas un montage financier complexe s’agissant de la souscription d’emprunts destinés à financer l’activité d’un fonds de commerce, était une caution non avertie à l’égard de laquelle la banque était tenue d’un devoir de mise en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Or, M. [X] ne démontre ni que ses engagements de caution étaient inadaptés à ses capacités financières en l’absence de disproportion, ni que les crédits consentis à la société Emarati étaient excessifs puisque la liquidation judiciaire a été ouverte le 21 août 2023, soit plus d’un an après le dernier prêt, et, si la date de l’état de cessation de paiements a été fixée au 1er septembre 2022, les échéances desdits prêts étaient impayées seulement depuis le mois de juin 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de la Banque populaire du Sud apparaît fondée en son principe.
Enfin, eu égard à la liquidation judiciaire de la société Emarati, dont M. [X] tirait ses seules ressources, la banque établit l’existence d’un péril sur le recouvrement de sa créance au regard d’un risque d’insolvabilité du garant du débiteur principal défaillant.
L’ordonnance, ayant rétracté l’autorisation de prendre une mesure conservatoire, sera infirmée en toutes ses dispositions sans qu’il y ait lieu de statuer sur une prétendue erreur matérielle.
2- sur les autres demandes
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ,
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance en date du 14 décembre 2023 du président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant sur requête, ayant autorisé la SA Banque populaire du Sud à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier situé sur la commune de Lunel (34) cadastré section BX [Cadastre 4] lot n°2, appartenant à M. [T] [X], pour sûreté et conservation de la créance évaluée provisoirement à la somme de 79 350,81 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [X] à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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