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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 31 mars 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00078 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7S2
Minute : n° 25/129
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. AST CARBONNELLY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.R.L.U. L’EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :04/04/2025
exécutoire & expédition
à :Me EYDOUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 12 février 2025 par la SCI AST Carbonnelly à l’encontre de la sarl l’Express devant le juge des référés du tribunal de céans à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur,
Vu les dispositions des articles L145-1 et suivants du Code du Commerce,
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2023, a été conclu un bail commercial entre la SCI AST CARBONNELLY et la SARL L’EXPRESS.
Le local se situe à l’adresse suivante : [Adresse 2].
Le montant du loyer est fixé à hauteur de 12.000 € par an, TVA en sus.
Le loyer convenu est payable en 12 termes égaux de 1000 € HT, le 1er de chaque mois.
Il était également convenu que les charges réglées en sus et couvrant notamment la taxe foncière devaient être réglées par versements mensuels à hauteur de 100 € HIT.
Or, la SARL L’EXPRESS ne s’est pas acquittée de ses obligations et n’a procédé au paiement d’aucun loyer depuis le mois d’août 2024.
Le 31 octobre 2024, la SCI AST CARBONNELLY a fait procéder à la signification par commissaire de justice d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui n’a pu être remis au preneur, ce dernier ayant déserté les lieux.
Malgré la délivrance de cet acte, la SARL L’EXPRESS est restée inerte et n’a pas repris le paiement de ses loyers commerciaux.
La SCI AST Carbonnelly demande ainsi au juge des référés de :
— Constater que la SARL L’EXPRESS n’a pas respecté ses engagements contractuels prévus au bail commercial,
— Constater que la clause résolutoire est acquise au 30 novembre 2024,
— Ordonner la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la SARL
L’EXPRESS,
— Ordonner l’expulsion de la SARL L’EXPRESS et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Autoriser la SCI AST CARBONNELLY à vider les locaux situés à [Adresse 3] avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique si nécessaire afin de pouvoir jouir des lieux et des meubles meublants lui appartenant et présents dans les lieux au jour de la prise de possession des lieux par la SARL L’EXPRESS, le surplus pouvant faire l’objet d’une saisie vente en cas de valeur vénale ou de destruction à défaut,
— Condamner la SARL L’EXPRESS à payer à la SCI AST CARBONNELLY, les sommes suivantes :
> 3900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024,
> 1100 euros par mois du 1er novembre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux,
> 1000 euros à titre de provision au regard du préjudice moral subi par la SCI AST CARBONNELLY, en raison des manquements de la SARL L’EXPRESS au titre de ses obligations contractuelles,
— Ordonner que la SCI AST CARBONNELLY pourra conserver l’éventuel dépôt de garantie,
— Condamner la SARL L’EXPRESS à verser à la SCI AST CARBONNELLY, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en cela inclus les frais de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la présente assignation.
La société défenderesse n’était ni présente ni représentée,
SUR CE,
Sur la clause résolutoire,
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail commercial en date du 20 avril 2023 signé par les parties relatif aux locaux dont il s’agit stipule de manière expresse à l’article XVII l’existence d’une clause résolutoire.
Attendu qu’il résulte des pièces versées que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement payés,
Que la défenderesse était redevable au d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 3900 euros au 1er octobre 2024.
Attendu que par acte d’huissier du 31 octobre 20214 ; le bailleur a fait commandement au locataire de payer l’arriéré et clairement manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire prévue au bail en cas de non-paiement.
Attendu que plus d’un mois s’est écoulé depuis la délivrance dudit commandement lequel est resté en tout ou partie infructueux,
Que conformément aux stipulations du contrat et aux dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, le bail se trouve donc résilié,
Que les demandes de la SCI AST Carbonnelly apparaissent donc régulières, recevables et bien fondées ;
Qu’il convient d’y faire droit en intégralité ;
Sur l’expulsion,
Attendu qu’en conséquence et tous les occupants doivent être condamnés à quitter les lieux afin de permettre au demandeur de louer à nouveau les locaux,
Qu’il y lieu d’ordonner l’expulsion de tout occupant actuel des locaux commerciaux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’occupation des lieux par le locataire, déchu du droit au bail, cause un préjudice incontestable au propriétaire qui dès lors apparaît bien fondé à solliciter une indemnité provisionnelle à compter du et jusqu’au départ effectif des lieux, égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié,
Attendu que le demandeur d’une obligation non sérieusement contestable,
Que le défendeur doit donc être condamné à titre provisionnel au paiement d’une somme de euros assortis des intérêts légaux à compter du commandement de payer du 2008 à valoir sur le montant des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 2008,
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Qu’en l’espèce la défenderesse qui succombe doit être condamnée aux dépens de l’instance, y compris le commandement de payer et de l’assignation ;
Attendu que l’équité commande l’application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Que la sarl défenderesse sera condamnée au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière de référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Constatons que la clause résolutoire est acquise au 30 novembre 2024,
Constatons la résiliation du bail commercial du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
Ordonnons l’expulsion de la SARL L’EXPRESS et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir,
Autorisons la SCI AST CARBONNELLY à vider les locaux situés à [Adresse 3] avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique si nécessaire afin de pouvoir jouir des lieux et des meubles meublants lui appartenant et présents dans les lieux au jour de la prise de possession des lieux par la SARL L’EXPRESS, le surplus pouvant faire l’objet d’une saisie vente en cas de valeur vénale ou de destruction à défaut,
Condamnons la SARL L’EXPRESS à payer à la SCI AST CARBONNELLY, les sommes suivantes :
-3900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024,
-1100 euros par mois du 1er novembre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux,
-1000 euros à titre de provision au regard du préjudice moral subi par la SCI AST CARBONNELLY, en raison des manquements de la SARL L’EXPRESS au titre de ses obligations contractuelles,
Ordonnons que la SCI AST CARBONNELLY pourra conserver l’éventuel dépôt de garantie,
Condamnons la SARL L’EXPRESS à verser à la SCI AST CARBONNELLY, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL L’EXPRESS aux entiers dépens et ce y compris les coûts du commandement de payer et de l’assignation ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 31 mars 2025,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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